Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 11 novembre 1992 (version 5fdac50)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1992.

... ...
@@ -568,59 +568,39 @@ Production de mycélium ;
568 568
 
569 569
 Production de gelée royale.
570 570
 
571
-###### Passage du régime du forfait à un régime de bénéfice réel.
571
+###### 3° : Passage du régime du forfait à un régime de bénéfice réel
572 572
 
573 573
 ####### Article 4 O
574 574
 
575
-En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel les produits de la viticulture en stock à la date de changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit :
575
+En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :
576 576
 
577 577
 1° Décote applicable aux vins :
578 578
 
579
-Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 %;
579
+a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;
580 580
 
581
-Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 %;
581
+b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8% ;
582 582
 
583
-Vins provenant de la quatrième de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 %;
583
+c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20% ;
584 584
 
585
-Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 %.
585
+d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30%.
586 586
 
587 587
 2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
588 588
 
589
-Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 %;
589
+a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;
590 590
 
591
-Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 %;
591
+b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5% ;
592 592
 
593
-Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 %;
593
+c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10% ;
594 594
 
595
-Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 %;
595
+d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15% ;
596 596
 
597
-Eaux-de-vie provenant de récoltes plus anciennes : 20 %.
597
+e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20%.
598 598
 
599
-###### Passage du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel.
599
+###### 4° : Passage du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel.
600 600
 
601 601
 ####### Article 4 P
602 602
 
603
-En cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel, les produits de la viticulture levés sous le régime du forfait, en stock à la date de ce changement de régime, sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit :
604
-
605
-1° Décote applicable aux vins :
606
-
607
-Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ;
608
-
609
-Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 8 p. 100 ; Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire :
610
-
611
-20 p. 100 ;
612
-
613
-Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 p. 100 ;
614
-
615
-2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
616
-
617
-Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ;
618
-
619
-Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 5 p. 100 ; Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 10 p. 100 ;
620
-
621
-Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 15 p. 100 ;
622
-
623
-Eaux-de-vie provenant de récoltes plus anciennes : 20 p. 100.
603
+En cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée selon les modalités prévues à l'article 4 O.
624 604
 
625 605
 ##### Section II : Traitements et salaires
626 606