Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 24 juin 1991 (version f095ca0)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1991.

267 267
######## Article 4 C bis
268 268

                                                                                    
269 269
Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions 
du 1 
de l'article 39 ter B
-1
 du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité
,
 sont les suivantes :
270 270

                                                                                    
271 271
Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine, ardoise, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, 
feldspath, 
fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, 
strontium, 
talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.
272 272

                                                                                    
273 273
Les argiles réfractaires kaoliniques
 [*définition*]
 mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350
 °
° 
C.
274 274

                                                                                    
275 275
La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (si O2).
   

                    
978
######## Article 17 H
979

                        
980
La liste des dépenses destinées à économiser l'énergie ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies du code général des impôts est fixée comme suit pour les logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire :
981

                        
982
1 - Remplacement de chaudière. Remplacement d'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité ; toutefois, la réduction d'impôt n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers. Pour l'application de cette disposition, les générateurs de chaleur fixes sont assimilés à des chaudières ; Remplacement d'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal ;
983

                        
984
Fourniture et pose de récupérateurs de chaleur sur les fumées de chaudières, à l'exclusion des systèmes d'obturation des conduits de fumée ;
985

                        
986
Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
987

                        
988
Raccordement à un réseau de distribution de chaleur.
989

                        
990
2. Mesure et régulation du chauffage.
991

                        
992
Fourniture et pose d'appareils permettant de réaliser le comptage ou la répartition des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire en fonction des consommations individuelles dans les immeubles à chauffage collectif ;
993

                        
994
Fourniture et pose d'appareils permettant d'améliorer l'équilibrage de l'installation dans les immeubles à chauffage collectif ;
995

                        
996
Fourniture et pose d'appareils permettant le réglage manuel ou automatique, ou la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.
997

                        
998
3. Isolation thermique.
999

                        
1000
Isolation des parois opaques : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire, sur passage ouvert ; toitures sur combles, toitures terrasses, murs en façade ou en pignon. Les matériaux utilisés à cet effet doivent être appliqués sur une épaisseur d'au moins 5 centimètres ;
1001

                        
1002
Isolation des parois vitrées : fourniture et pose de vitrages isolants (double ou triple vitrage), de survitrages, de doubles fenêtres ou de châssis de fenêtres à étanchéité renforcée, lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ;
1003

                        
1004
Pose de volets isolants caractérisés par une résistance thermique supérieure à 0,30 Wm2° C et par une bonne étanchéité à l'air (présence de joints).
1005

                        
1006
4. Limitation des déperditions thermiques par renouvellement d'air.
1007

                        
1008
Pose de bouches autoréglables ;
1009

                        
1010
Pose de joints d'étanchéité ;
1011

                        
1012
Fourniture et pose d'échangeurs de chaleur.
   

                    
1014
######## Article 17 I
1015

                        
1016
La liste des dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles et à l'installation de pompes à chaleur mentionnées à l'article 199 sexies-2°-b du code général des impôts est fixée comme suit pour l'ensemble des logements, quelle que soit leur date de construction :
1017

                        
1018
1. Dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles. 1° Installations de captation, transformation et utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire.
1019

                        
1020
a. Matériels de captation :
1021

                        
1022
Capteurs solaires utilisant différents fluides caloporteurs tels que l'eau et l'air, y compris les serres accolées aux pièces habitables pouvant être mises en relation avec celles-ci et ayant pour objet exclusif le chauffage ;
1023

                        
1024
Machines éoliennes et aérogénérateurs ;
1025

                        
1026
Capteurs photovoltaïques ;
1027

                        
1028
Matériels électriques, électroniques et mécaniques utilisés pour la transformation de l'énergie hydraulique ;
1029

                        
1030
b. Matériels pour la valorisation énergétique de la biomasse :
1031

                        
1032
Chaudières et fours utilisant des combustibles ou déchets végétaux (bois, paille, notamment) ;
1033

                        
1034
Eléments (brûleurs, foyers, etc.) destinés à permettre l'utilisation d'une installation de chauffage existante à l'aide de combustibles ou de déchets végétaux (bois, paille, etc.) ;
1035

                        
1036
Gazogènes ;
1037

                        
1038
Digesteurs pour la fermentation méthanique du fumier ;
1039

                        
1040
Matériels de récupération de la chaleur à partir de la fermentation aérobie des matériaux végétaux ;
1041

                        
1042
c. Acquisition des matériels annexes des installations solaires :
1043

                        
1044
Supports ;
1045

                        
1046
Matériels de stockage de l'énergie (ballons, cuves, batteries, etc.) ;
1047

                        
1048
Matériels de transport et de conversion de l'énergie ;
1049

                        
1050
Dispositifs d'alimentation des matériels désignés au b, y compris les dispositifs de stockage faisant partie intégrante de l'installation ;
1051

                        
1052
Dispositifs de régulation, de commande et de contrôle du fonctionnement des installations ;
1053

                        
1054
d. Travaux d'installation des matériels désignés aux a, b et c..
1055

                        
1056
2° (Abrogé)
1057

                        
1058
2. Installation de pompes à chaleur. Fourniture et pose des pompes à chaleur destinées au chauffage du logement ou à la production d'eau chaude sanitaire.
1059

                        
1060
Sont exclus tous les appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux, notamment les pompes réversibles et les climatiseurs.
1061

                        
1062
3. Raccordement à un réseau de chaleur utilisant une énergie nouvelle.
1063

                        
1064
Fourniture et pose d'équipements permettant le raccordement à un réseau de chaleur utilisant essentiellement le bois, la géothermie, les rejets thermiques ou l'incinération des ordures ménagères, d'une installation de chauffage ou de production d'eau chaude d'un ou de plusieurs bâtiments, y compris les équipements nécessaires à la régulation des débits et à la limitation des déperditions thermiques. Frais ou droits de raccordement à un tel réseau de chaleur.
1065

                        
1066
4. Fourniture et pose des équipements de chauffage suivants permettant une utilisation de plusieurs énergies :
1067

                        
1068
Chaudières polycombustibles dont la biomasse constitue l'un des combustibles, chaudières à biomasse en relève de chaudières, ainsi que tout système bi-énergie ayant fait l'objet d'un agrément de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie.
1069

                        
1070
5. Fourniture et pose de microcentrales hydrauliques destinées aux besoins énergétiques du logement.
1071

                        
1072
6. Dépenses relatives à l'amélioration des performances thermiques des constructions neuves si le logement bénéficie, au moment de sa construction, de l'attribution du label haute performance énergétique (trois ou quatre étoiles) ou du label solaire institué par l'arrêté du 5 juillet 1983 relatif à l'attribution pour les bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire.
   

                    
1074
######## Article 17 J
1075

                        
1076
Les frais d'études et de diagnostics destinés à apprécier la nature, la quantité et l'intérêt économique des travaux définis par les articles 17 H et 17 I ouvrent droit à réduction d'impôt.
1077

                        
1078
Sauf lorsqu'elles portent sur des constructions neuves, ces études doivent être réalisées par des professionnels disposant de qualifications ou agréments délivrés par l'administration ou des organismes publics chargés de l'énergie ou inscrits sur une liste établie sous la responsabilité de l'administration ou de ces organismes publics.
   

                    
1080
######## Article 17 K
1081

                        
1082
Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies par les articles 17 H et 17 J s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées aux articles 17 H et 17 I ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.
   

                    
1084
######## Article 17 L
1085

                        
1086
1. Pour bénéficier des réductions d'impôt relatives aux économies d'énergie, les contribuables doivent produire les justifications suivantes, à la demande du service des impôts :
1087

                        
1088
a. Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels ouvrant droit à déduction. Ces factures doivent mentionner :
1089

                        
1090
L'identité et l'adresse du client ;
1091

                        
1092
Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt et la date du paiement ;
1093

                        
1094
La nature et la marque des matériels et matériaux ;
1095

                        
1096
L'épaisseur des matériaux isolants ;
1097

                        
1098
En cas de pose de volets isolants : une attestation du fournisseur certifiant que les matériels installés satisfont aux normes techniques définies à l'article 17 H-3 ;
1099

                        
1100
En cas de remplacement de chaudière ou de brûleur : la reprise des matériels remplacés, ainsi que la puissance et le type de ces matériels et des matériaux neufs ;
1101

                        
1102
En cas d'installation de pompe à chaleur : une attestation du fournisseur certifiant que le matériel installé ne peut être utilisé à des fins autres que le chauffage.
1103

                        
1104
Pour les équipements faisant l'objet d'un contrat de location-vente, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt doivent être justifiées par les quittances relatives à ce contrat ; le montant total des sommes ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder le prix de vente des équipements à la date de conclusion du contrat ;
1105

                        
1106
b. Pour les dépenses visées à l'article 17 J, les factures délivrées par les professionnels ayant réalisé les études et diagnostics. Ces factures doivent mentionner les qualifications ou agréments des professionnels ou leur inscription sur une liste d'habilitation ;
1107

                        
1108
c. En cas d'acquisition d'un logement neuf déjà équipé, une attestation du vendeur mentionnant la nature et le montant des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt en application des articles 17 I et 17 J ;
1109

                        
1110
d. En outre, pour les dépenses visées au 6 de l'article 17 I, une fiche d'attribution du label visée par un organisme ayant signé une convention avec le ministre chargé du logement dans les conditions prévues à l'article 11 de l'arrêté du 5 juillet 1983 relatif à l'attribution pour les bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire et concernant soit le logement pour lequel la déduction est demandée, soit l'ensemble immobilier dont il fait partie.
1111

                        
1112
2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier d'une réduction d'impôt pour la quote-part, correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies aux articles 17 H à 17 J exposées par le syndicat des copropriétaires.
1113

                        
1114
Le bénéfice de cette réduction d'impôt est justifié par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures et documents administratifs visés au 1.
   

                    
1028
######## Article 17 P
1029

                        
1030
La liste des dépenses de régulation du chauffage ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions prévues au III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :
1031

                        
1032
Fourniture et pose d'appareils permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire suivants :
1033

                        
1034
a) En maison individuelle :
1035

                        
1036
Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
1037

                        
1038
Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par sonde extérieure avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
1039

                        
1040
Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets à commande électrique, ...) ;
1041

                        
1042
Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.
1043

                        
1044
b) En immeuble collectif :
1045

                        
1046
Outre les systèmes énumérés au a ci-dessus :
1047

                        
1048
Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
1049

                        
1050
Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;
1051

                        
1052
Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;
1053

                        
1054
Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.
   

                    
1056
######## Article 17 Q
1057

                        
1058
Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies à l'article 17 P s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 17 P ne sont pas pris en compte.
   

                    
1060
######## Article 17 R
1061

                        
1062
Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 P.
1063

                        
1064
Dans le cas des immeubles en copropriété, la quote-part de chaque copropriétaire est justifiée par une attestation du syndic. Ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées à l'alinéa précédent.
   

                    
1066
######## Article 17 S
1067

                        
1068
Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 P doivent mentionner :
1069

                        
1070
L'identité du client et l'adresse de l'immeuble dans lequels ont réalisés les travaux et dépenses ;
1071

                        
1072
Les prix des travaux et des fournitures ouvrant droit à la réduction d'impôt et la date du paiement ;
1073

                        
1074
La nature et la marque des matériels et matériaux.
   

                    
1224
####### Article 18
1225

                        
1226
Pour l'année 1991, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1227

                        
1228
TAUX APPLICABLE : 0 p. 100
1229

                        
1230
LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS
1231

                        
1232
Année (en francs) : Moins de 53 870
1233

                        
1234
Trimestre (en francs) : Moins de 13 468
1235

                        
1236
Mois (en francs) : Moins de 4 490
1237

                        
1238
Semaine (en francs) : Moins de 1 036
1239

                        
1240
Jour ou fraction de jour (en francs) : Moins de 173
1241

                        
1242
TAUX APPLICABLE : 15 p. 100
1243

                        
1244
LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS
1245

                        
1246
Année (en francs) : De 53 870 à 156 370
1247

                        
1248
Trimestre (en francs) : De 13 468 à 39 093
1249

                        
1250
Mois (en francs) : De 4 490 à 13 031
1251

                        
1252
Semaine (en francs) : De 1 036 à 3 008
1253

                        
1254
Jour ou fraction de jour (en francs) : De 173 à 502
1255

                        
1256
TAUX APPLICABLE : 25 p. 100
1257

                        
1258
LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS
1259

                        
1260
Année (en francs) : Au-delà de 156 370
1261

                        
1262
Trimestre (en francs) : Au-delà de 39 093
1263

                        
1264
Mois (en francs) : Au-delà de 13 031
1265

                        
1266
Semaine (en francs) : Au-delà de 3 008
1267

                        
1268
Jour ou fraction de jour (en francs) : Au-delà de 502.
   

                    
1322 1282
####### Article 22
1323 1283

                                                                                    
1324 1284
Les sociétés mentionnées au 3 de
La notification de l'option prévue à
 l'article 
206 qui désirent opter à compter d'une année déterminée pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent pour que cette option soit valable la notifier dans les trois premiers mois de ladite année
239 du code général des impôts est adressée
 au service des impôts du lieu 
de leur
du
 principal établissement
 de la société qui souhaite exercer cette option
.
1325 1285

                                                                                    
1326 1286
La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé.
1327 1287

                                                                                    
1328 1288
L'option ainsi exercée est irrévocable.
1329 1289

                                                                                    
1330 1290
Toutefois les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
1331 1291

                                                                                    
1332 1292
Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981 , au plus tard jusqu'à cette date.
1333 1293

                                                                                    
1334 1294
La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.
1335 1295

                                                                                    
1336 1296
Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.
   

                    
1598
######## Article 29
1599

                        
1600
Doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations et les importations portant sur les produits désignés ci-après :
1601

                        
1602
a. Crasses mattes cendres résidus boues débris déchets lingotés des métaux non ferreux et leurs alliages quelle qu'en soit la teneur métallique;
1603

                        
1604
b. Masses brutes lingots blocs plaques baguettes grains et grenailles contenant plus de 10 % d'aluminium antimoine cadmium cuivre cobalt étain magnésium mercure plomb zinc titane tantale zirconium ou plus de 5 % de chrome nickel tungstène molybdène.
   

                    
1606
######## Article 29 bis
1607

                        
1608
Doivent être réalisées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente de commission et de courtage réalisées par les personnes ayant formulé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-3o du code général des impôts et portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération non susceptibles de remploi comprenant à l'état pur ou en alliage plus de 10 % d'aluminium antimoine cadmium cuivre cobalt étain magnésium mercure plomb zinc titane tantale zirconium ou plus de 5 % de chrome nickel tungstène molybdène.
   

                    
1580
######## Article 30-0 B
1581

                        
1582
La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :
1583

                        
1584
1. Pour les handicapés moteurs :
1585

                        
1586
Commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
1587

                        
1588
Appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
1589

                        
1590
Cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
1591

                        
1592
Claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
1593

                        
1594
Aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
1595

                        
1596
Matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
1597

                        
1598
Fauteuils roulants.
1599

                        
1600
2. Pour aveugles et malvoyants :
1601

                        
1602
Appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
1603

                        
1604
Téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
1605

                        
1606
Cartes électroniques et logiciels spécialisés.
1607

                        
1608
3. Pour sourds et malentendants :
1609

                        
1610
Vibrateurs tactiles ;
1611

                        
1612
Orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
1613

                        
1614
Implants cochléaires ;
1615

                        
1616
Logiciels spécifiques.
1617

                        
1618
4. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite des véhicules :
1619

                        
1620
Siège orthopédique (siège pivotant, surélevé ...) ;
1621

                        
1622
Treuils pour l'accès des fauteuils pour handicapés ;
1623

                        
1624
Commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante ...) ;
1625

                        
1626
Sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
1627

                        
1628
Modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
1629

                        
1630
Modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
1631

                        
1632
Dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur ...) ;
1633

                        
1634
Permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
1635

                        
1636
Modification de la colonne de direction ;
1637

                        
1638
Dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais.
   

                    
1666 1674
####### Article 31 quater
1667 1675

                                                                                    
1668 1676
" 
La liste des aménagements, équipements et accessoires de voitures automobiles non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts est fixée comme suit :
1669 1677

                                                                                    
1670 1678
Siège orthopédique ; Fauteuil roulant spécial ;
"
 Rampes
 ou treuils
 pour l'accès de fauteuils pour handicapés ;
1679

                                                                                    
1670 1680
"
 Porte latérale arrière gauche coulissante ;
1681

                                                                                    
1670 1682
"
 Modification de l'angle d'ouverture des portières ou de leur sens ;
1683

                                                                                    
1670 1684
"
 Modification de la console centrale séparant les sièges avant ;
 Commande d'accélérateur à main ; Sélecteur de vitesses sur planche de bord ; Modification de la position ou de la commande du frein principal à main ou du frein de secours ; Modification de la position ou de la commande de commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ; Dispositifs de commande groupée ;
1685

                                                                                    
1670 1686
"
 Olives, boules, pommeau, fourche et autre aménagement du volant
 ; Permutation ou modification de la position des pédales ; Modification de la colonne de direction ; Dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais.
. "
   

                    
1742 1734
######## Article 39
1743 1735

                                                                                    
1744 1736
1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration 
[*de recettes*] 
prescrite par 
le 1 de 
l'article 287
-1
 du code général des impôts est fixée comme suit :
1745 1737

                                                                                    
1746 1738
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai août novembre et février.
1747 1739

                                                                                    
1748 1740
b. Pour les taxes dues
,
 selon le cas
,
 au titre du mois
 ou
,
 du trimestre
 ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts
 par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
1749 1741

                                                                                    
1750 1742
Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1751 1743

                                                                                    
1752 1744
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant
; 
 ;
1745

                                                                                    
1752 1746
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
1753 1747

                                                                                    
1754 1748
Sociétés
,
 selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
1755 1749

                                                                                    
1756 1750
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
1757 1751

                                                                                    
1758 1752
00, 01, 02
 
... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant
; 
 ;
1753

                                                                                    
1758 1754
69, 70, 71
 
... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant
; 
 ;
1755

                                                                                    
1758 1756
79, 80, 81
 
... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
1759 1757

                                                                                    
1760 1758
Sociétés anonymes :
1761 1759

                                                                                    
1762 1760
00, 01, 02
 
... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant
; 
 ;
1761

                                                                                    
1762 1762
75, 76, 77
 
... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
 
1763

                                                                                    
1762 1764
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1763 1765

                                                                                    
1764 1766
c. Pour les taxes dues
,
 selon le cas
,
 au titre du mois
 ou
,
 du trimestre
 ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts
 par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
1765 1767

                                                                                    
1766 1768
Entreprises individuelles
,
 selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1767 1769

                                                                                    
1768 1770
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant
; 
 ;
1771

                                                                                    
1768 1772
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
1769 1773

                                                                                    
1770 1774
Sociétés
,
 selon la forme juridique :
1771 1775

                                                                                    
1772 1776
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant
 
;
1773 1777

                                                                                    
1774 1778
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant
 
;
1775 1779

                                                                                    
1776 1780
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1777 1781

                                                                                    
1778 1782
2° La date limite à laquelle les redevables placés sous le régime du forfait sont tenus d'acquitter les taxes dues 
selon le cas 
au titre
 du mois ou
 du trimestre est fixée ainsi qu'il suit :
1779 1783

                                                                                    
1780 1784
Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou par l'autre des lettres ci-après :
1781 1785

                                                                                    
1782 1786
A, B, C, D, E, F : au plus tard le 6 du mois suivant
; 
 ;
1787

                                                                                    
1782 1788
G, H, I, J, K, L, M, N, O : au plus tard le 10 du mois suivant
; 
 ;
1789

                                                                                    
1782 1790
P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 14 du mois suivant.
 
1791

                                                                                    
1782 1792
Sociétés
,
 associations et autres redevables : au plus tard le 14 du mois suivant.
1783 1793

                                                                                    
1784 1794
3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle 
coincide
coïncide
 avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts.
1785 1795

                                                                                    
1786 1796
4° En cas d'utilisation de la voie postale
,
 le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
1787 1797

                                                                                    
1788 1798
2. Si
,
 au cours d'un mois
, d'un trimestre ou d'une période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts,
 il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées le redevable doit remettre à l'agent compétent une déclaration négative.
1789 1799

                                                                                    
1790 1800
Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.
   

                    
1792 1802
######## Article 39 bis
1793 1803

                                                                                    
1794 1804
1. L'autorisation
,
 prévue 
à
au 2 de
 l'article 287
-2
 du code général des impôts
,
 de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée
 [*TVA*] visée à l'article 287-1 dudit code
 est subordonnée aux conditions suivantes :
1795 1805

                                                                                    
1796 1806
a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
 
;
1797 1807

                                                                                    
1798 1808
b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.
1799 1809

                                                                                    
1800 1810
2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.
   

                    
5682 5716
####### Article 121 quinquies DB bis
5683 5717

                                                                                    
5684 5718
Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée
,
 sont les suivantes :
5685 5719

                                                                                    
5686 5720
1° Créations et extensions d'établissements industriels :
5687

                                                                                    
5688 5720
 
zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 
24 novembre 1980 et à l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (1)
12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990), modifié par les arrêtés du 8 août 1990 (Journal officiel du 23 août 1990) et du 21 janvier 1991 (Journal officiel du 27 janvier 1991),
 et départements d'outre-mer ;
 
5721

                                                                                    
5688 5722
2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe 
IV
III
 de l'arrêté du 
24 novembre 1980 (1
12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990
) : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ;
5689 5723

                                                                                    
5690 5724
3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe 
IV
III
 de l'arrêté du 
24 novembre 1980 (1).
5691

                                                                                    
5692
(1) Voir JO du 7 décembre 1980.
5724
12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990).
   

                    
5694 5726
####### Article 121 quinquies DB ter
5695 5727

                                                                                    
5696 5728
Les secteurs des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde dans lesquels les seuils 
d'emplois
d'emploi
 et d'investissements sont réduits 
par
en
 application
 du a des I et II
 de l'article 322 G
-I-A et II-A
 de l'annexe III au code général des impôts
,
 sont constitués par les zones délimitées à l'annexe 
III
II
 de l'arrêté du 
24 novembre 1980 (1).
5697

                                                                                    
5698
(1) Voir JO du 7 décembre 1980.
5728
12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990).
   

                    
5700 5736
####### Article 121 quinquies DB quinquies
5701 5737

                                                                                    
5702 5738
L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 (
1) 
Journal officiel des 19 et 20 décembre 1983), modifié par l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990) et par les arrêtés du 8 août 1990 (Journal officiel du 23 août 1990) et du 21 janvier 1991 (Journal officiel du 27 janvier 1991)
, réalisent les opérations suivantes :
5703 5739

                                                                                    
5704 5740
1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (
Codefi
CODEFI
) ou par le comité régional de restructuration industrielle (
Corri
CORRI
) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (
C.I.R.I.
CIRI
). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;
5705 5741

                                                                                    
5706 5742
2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;
5707 5743

                                                                                    
5708 5744
3° Création, extension ou décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe 
IV
III
 de l'arrêté du 
24 novembre 1980 (2
12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990
), d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe.
5709

                                                                                    
5710
(1) J.O. des 19 et 20 décembre 1983.
5711

                                                                                    
5712
(2) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
   

                    
5714 5746
####### Article 121 quinquies DB sexies
5715 5747

                                                                                    
5716 5748
Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies :
5717 5749

                                                                                    
5718 5750
1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :
5719 5751

                                                                                    
5720 5752
a
)
.
 Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe 
III
II
 de l'arrêté du 
24 novembre 1980 (1) :
12 juin 1990 (JO du 29) ;
5721 5753

                                                                                    
5722 5754
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000
 [*nombre*]
 habitants ;
5723 5755

                                                                                    
5724 5756
Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ;
5725 5757

                                                                                    
5726 5758
Six emplois au moins dans les autres communes ;
5727 5759

                                                                                    
5728 5760
b
)
.
 Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
5729 5761

                                                                                    
5730 5762
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ;
5731 5763

                                                                                    
5732 5764
Dix emplois au moins dans les autres communes.
5733 5765

                                                                                    
5734 5766
Dans toutes zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.
5735 5767

                                                                                    
5736 5768
Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1756 du code général des impôts ;
5737 5769

                                                                                    
5738 5770
2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'exonération de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 p. 100 
[*pourcentage*] 
de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.
5739 5771

                                                                                    
5740 5772
La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.
5741 5773

                                                                                    
5742 5774
Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe II au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
5743

                                                                                    
5744
(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
   

                    
6854
###### Article 156
6855

                        
6856
Les industriels commerçants et artisans qui exploitent des coupes de bois ou achètent des produits d'exploitation forestière en vue de la vente ou de la transformation des bois ou de leur utilisation pour leurs besoins doivent acquitter la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts :
6857

                        
6858
1o Sur le montant des ventes (y compris les ventes à l'exportation) des bois provenant de l'exploitation forestière et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent;
6859

                        
6860
2o Sur la valeur justifiée des bois bruts et des produits bruts susvisés qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications et des produits bruts de leur scierie qu'ils transfèrent dans leur chantier ou magasin de négoce distinct.
   

                    
6862
###### Article 157
6863

                        
6864
Sont exonérés :
6865

                        
6866
1o Les bois destinés au chauffage domestique ou industriel à la carbonisation à la distillation à l'alimentation des gazogènes les écorces et bois pour extraits tannants les sciures et les charbons de bois;
6867

                        
6868
2o Les reventes en l'état ou après usinage sommaire de produits bruts de scierie provenant d'achats;
6869

                        
6870
3o Les ventes faites par un chantier ou un magasin de négoce distinct portant sur des sciages ayant été imposés lors de leur transfert à ce chantier ou magasin.
   

                    
6872
###### Article 157 bis
6873

                        
6874
Les réfactions prévues à l'article 1613-II-1o du code général des impôts sont fixées à :
6875

                        
6876
15 % pour les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires repris à la position ex 44-07, ex 44-08, ex 44-09 du tarif des droits de douane;
6877

                        
6878
15 % pour les sciages imprégnés injectés ou enduits repris aux positions ex 44-07-10, 44-07-21, 44-07-22, 44-07-23, 44-07-91, 44-07-92, 44-07-99, 44-08-10, 44-08-20, 44-08-90 du tarif des droits de douane.
   

                    
6884
####### Article 159 bis
6885

                        
6886
La taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est perçue dans les formes et conditions prévues aux articles 156 et 157.
   

                    
6926
###### Article 159 AJ
6927

                        
6928
Les taux de la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles en matière de produits résineux sont déterminés comme suit par référence au tarif des douanes :
6929

                        
6930
NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-05 Par quintal F Tall Oil (résine liquide) :
6931

                        
6932
- A Brut 0,3 - B Autre 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-07 Essence de térébenthine, essence de bois de pin ou essence de pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques, etc. :
6933
- A Essence de térébenthine 0,3 - B Essence de papeterie au sulfate, dipentène brut 0,3 - C Autres :
6934
- huiles de pin 0,3 - autres essences et solvants terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements de conifères ; essence de papeterie au bisulfite 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-08 Colophanes et acides résiniques et leurs dérivés autres que les gommes esters du 39-05 ; essence de colophane et huiles de colophane.
6935
- A Colophane (y compris les produits dits brais résineux) 0,7 - B Essence de colophane et huile de colophane 0,7 - C Autres 0,7 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :
6936

                        
6937
Ex 38-09 B Liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels 0,7 Ex B NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :
6938

                        
6939
Ex 39-05 Résines naturelles, modifiées par fusion ;
6940

                        
6941
résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou d'acides résiniques (gommes esters), etc. Ex B Gommes esters 0,7.
   

                    
6943
###### Article 159 AK
6944

                        
6945
Pour les produits fabriqués en France les factures établies par les personnes redevables de la taxe doivent obligatoirement faire apparaître les quantités taxables et le montant de la taxe correspondante.
6946

                        
6947
Pour les produits importés les mêmes mentions que ci-dessus doivent figurer sur les quittances ou documents en tenant lieu délivrés par l'administration des douanes.
   

                    
6949
###### Article 159 AL
6950

                        
6951
La taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux articles 342 à 344 de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
6955 6914
###### Article 159 AL bis
6956 6915

                                                                                    
6957 6916
Le taux de la taxe 
prévue
prévu
 à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 
1990 [*date limite*]
1991
 à 0,70 
% [*pourcentage*] dont 0,45 % affecté au
p. 100.
6917

                                                                                    
6957 6918
Le produit de la taxe est versé à un compte courant ouvert au nom du
 comité professionnel de développement de l'horlogerie 
et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère [*bénéficiaires*].
à la paierie générale du Trésor.
   

                    
6961 6922
###### Article 159 AL quater
6962 6923

                                                                                    
6963 6924
Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % [*pourcentage*] du montant hors taxes des ventes jusqu'au 31 décembre 
1990
1991
 [*date limite*].
   

                    
7113 7074
###### Article 159 AO
7114 7075

                                                                                    
7115 7076
A compter du 1er janvier 
1990
1991
, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7116 7077

                                                                                    
7117 7078
" Viande de boeuf et viande de veau : 0,034 F ;
7118 7079

                                                                                    
7119 7080
" Viande de porc : 0,034 F ;
7120 7081

                                                                                    
7121 7082
" Viande de mouton : 0,032 F ;
7122 7083

                                                                                    
7123 7084
" Viande des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
7124 7085

                                                                                    
7125 7086
0,034 F.
   

                    
7129 7090
##### Article 159 AP
7130 7091

                                                                                    
7131 7092
En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit à compter du 1er janvier 
1990
1991
 :
7132 7093

                                                                                    
7133 7094
Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,23 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 0,78 F par hectolitre Autres vins : 0,45 F par hectolitre.
   

                    
7137 7098
##### Article 159 AR
7138 7099

                                                                                    
7139 7100
Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 
1989-1990 :
7140

                                                                                    
7141
" 
7100
1990-1991 :
7101

                                                                                    
7141 7102
Colza 
et navette : 7,10
: 6,40
 F par tonne ;
7142 7103

                                                                                    
7143 7104
" Tournesol : 8,60
Navette : 6,40
 F par tonne ;
7144 7105

                                                                                    
7145 7106
" Soja : 4,55
Tournesol : 7,75
 F par tonne
 ;
7107

                                                                                    
7145 7108
Soja : 4,10 F par tonne
.
   

                    
7203 7166
###### Article 159 quinquies A
7204 7167

                                                                                    
7205 7168
I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7206 7169

                                                                                    
7207 7170
II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 
1989, à 1
1991, à 4
 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 
1990.
1991.
   

                    
7211
###### Article 159 sexies
7212

                        
7213
Le taux du prélèvement à opérer au profit du budget général, sur le produit de la vente des timbres mobiles spéciaux destinés au paiement de la taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis du code général des impôts et des articles 344 bis à 344 quinquies de l'annexe III audit code, à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, est fixé à 2 %.
   

                    
7217 7174
###### Article 159 septies
7218 7175

                                                                                    
7219 7176
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7220 7177

                                                                                    
7221 7178
Désignation :
7222

                                                                                    
7223 7178
 
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le 
P.A.T.C.
PATC
 (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes
 
.
7179

                                                                                    
7223 7180
A compter du 1er janvier 
1990 : 380
1991 : 425
 F
7224 7181

                                                                                    
7225 7182
Désignation :
7226

                                                                                    
7227 7182
 
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le 
P.A.T.C.
PATC
 est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes
 Pour la période
.
7183

                                                                                    
7227 7184
A compter
 du 1er janvier 
au 31 décembre 1989 : 573
1991 : 635
 F
7228 7185

                                                                                    
7229 7186
Désignation :
7230

                                                                                    
7231 7186
 
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le 
P.A.T.C.
PATC
 est égal ou supérieur à 11 tonnes
 
7187

                                                                                    
7231 7188
Tracteurs routiers
 
7189

                                                                                    
7231 7190
Véhicules de transport en commun de 
voyageurs Pour la période
personnes
7191

                                                                                    
7231 7192
A compter
 du 1er janvier 
au 31 décembre 1989 : 855 F.
1991 : 955 F
7232 7193

                                                                                    
7233 7194
(1) Poids total autorisé en charge.
   

                    
7266
##### Article 164 F novodecies A
7267

                        
7268
Pour l'application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
7269

                        
7270
- les billets de banque ;
7271
- les pièces de monnaie ;
7272
- les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
7273
- les chèques au porteur ;
7274
- les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
7275
- les chèques de voyage ;
7276
- les postchèques ;
7277
- les effets de commerce non domiciliés ;
7278
- les lettres de crédit non domiciliées ;
7279
- les bons de caisse anonymes ;
7280
- les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables ;
7281
- les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.
   

                    
7283
##### Article 164 F novodecies B
7284

                        
7285
1. La déclaration faite en application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière.
7286

                        
7287
" Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions suivantes :
7288

                        
7289
" - les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
7290

                        
7291
" - l'adresse du domicile principal ;
7292

                        
7293
" - la formule : "Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 FF" ;
7294

                        
7295
" - l'indication de l'importation ou de l'exportation des sommes, titres ou valeurs ;
7296

                        
7297
" - la description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant.
7298

                        
7299
" Cette déclaration est établie en trois/exemplaires, dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.
7300

                        
7301
" 2. Pour les envois postaux, la déclaration visée au 3 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts sera :
7302

                        
7303
" - soit un document administratif unique (D.A.U.) lorsqu'il s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel ;
7304

                        
7305
" - soit, dans tous les autres cas, une déclaration en douane conforme au modèle C 2/CP 3.
7306

                        
7307
" 3. Si le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration visée aux 1 et 2 comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transportés. "
   

                    
7833
##### Article 170 ter
7834

                        
7835
Pour les petites entreprises les agréments prévus par les articles 39 quinquies D, 239 bis B 1465 et 1466 du code général des impôts ainsi que par l'article 266 de l'annexe III au même code peuvent être accordés par les directeurs régionaux des impôts ou par les directeurs des services fiscaux.
   

                    
7839
###### Article 170 septies A
7840

                        
7841
Pour les entreprises relevant du régime du forfait ou du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu aux articles 302 ter et 302 septies A du code général des impôts, l'agrément institué par l'article 279-b sexies du même code est délivré par le directeur régional des impôts sur proposition du préfet.
7842

                        
7843
Pour les autres entreprises, ou lorsque l'affaire présente des difficultés particulières, l'agrément est délivré conjointement par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre délégué à la culture, après avis de la commission prévue par l'article 279-b sexies précité.
   

                    
7909 7897
#### Article 189
7910 7898

                                                                                    
7911 7899
Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les opérations effectuées par un redevable d'après la déclaration déposée par lui est fait dans le même délai que celui prévu pour la remise ou l'envoi de la déclaration sous réserve pour le redevable d'user de la faculté prévue au dernier alinéa.
7912 7900

                                                                                    
7913 7901
Le redevable peut se libérer
,
 soit en numéraire
,
 soit au moyen d'un chèque postal
,
 d'un mandat-contributions
,
 d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur compétent de l'administration des impôts et à lui adressé dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287
-1 et 2
 du code général des impôts
,
 soit par virement opéré à son compte de chèques postaux.
7914 7902

                                                                                    
7915 7903
Il peut également se libérer au moyen de chèque suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204.
7916 7904

                                                                                    
7917 7905
Enfin
,
 les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d'une traite émise par l'agent de l'administration désigné à cet effet. Dans ce cas
,
 l'impôt est augmenté des frais de traite ainsi que des frais de recouvrement.
   

                    
8067
##### Article 203
8068

                        
8069
En ce qui concerne les impôts perçus par le service des impôts si le montant du chèque est insuffisant ou si les actes et déclarations ne renferment pas les indications ou ne sont pas accompagnés des justifications nécessaires pour la liquidation régulière de l'impôt le comptable renvoie au tireur sous enveloppe non affranchie portant le nom du bureau le chèque accompagné d'un avis indiquant le montant des droits exigibles ou les évaluations et autres rectifications que comportent les documents.