Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 24 juin 1991 (version f095ca0)
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... ...
@@ -266,11 +266,11 @@ b. Les sommes avancées, sans intérêt, aux sociétés visées à l'article 4 A
266 266
 
267 267
 ######## Article 4 C bis
268 268
 
269
-Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions de l'article 39 ter B-1 du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité sont les suivantes :
269
+Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions du 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité, sont les suivantes :
270 270
 
271
-Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine, ardoise, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.
271
+Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine, ardoise, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, feldspath, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, strontium, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.
272 272
 
273
-Les argiles réfractaires kaoliniques [*définition*] mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350 °C.
273
+Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350° C.
274 274
 
275 275
 La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (si O2).
276 276
 
... ...
@@ -973,146 +973,6 @@ b. pour les contrats ou avenants prévus au 2° du même article, les nom et pr
973 973
 
974 974
 ###### 0II : Dépenses destinées à économiser l'énergie utilisée pour le chauffage
975 975
 
976
-####### Dépenses payées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.
977
-
978
-######## Article 17 H
979
-
980
-La liste des dépenses destinées à économiser l'énergie ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies du code général des impôts est fixée comme suit pour les logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire :
981
-
982
-1 - Remplacement de chaudière. Remplacement d'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité ; toutefois, la réduction d'impôt n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers. Pour l'application de cette disposition, les générateurs de chaleur fixes sont assimilés à des chaudières ; Remplacement d'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal ;
983
-
984
-Fourniture et pose de récupérateurs de chaleur sur les fumées de chaudières, à l'exclusion des systèmes d'obturation des conduits de fumée ;
985
-
986
-Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
987
-
988
-Raccordement à un réseau de distribution de chaleur.
989
-
990
-2. Mesure et régulation du chauffage.
991
-
992
-Fourniture et pose d'appareils permettant de réaliser le comptage ou la répartition des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire en fonction des consommations individuelles dans les immeubles à chauffage collectif ;
993
-
994
-Fourniture et pose d'appareils permettant d'améliorer l'équilibrage de l'installation dans les immeubles à chauffage collectif ;
995
-
996
-Fourniture et pose d'appareils permettant le réglage manuel ou automatique, ou la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.
997
-
998
-3. Isolation thermique.
999
-
1000
-Isolation des parois opaques : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire, sur passage ouvert ; toitures sur combles, toitures terrasses, murs en façade ou en pignon. Les matériaux utilisés à cet effet doivent être appliqués sur une épaisseur d'au moins 5 centimètres ;
1001
-
1002
-Isolation des parois vitrées : fourniture et pose de vitrages isolants (double ou triple vitrage), de survitrages, de doubles fenêtres ou de châssis de fenêtres à étanchéité renforcée, lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ;
1003
-
1004
-Pose de volets isolants caractérisés par une résistance thermique supérieure à 0,30 Wm2° C et par une bonne étanchéité à l'air (présence de joints).
1005
-
1006
-4. Limitation des déperditions thermiques par renouvellement d'air.
1007
-
1008
-Pose de bouches autoréglables ;
1009
-
1010
-Pose de joints d'étanchéité ;
1011
-
1012
-Fourniture et pose d'échangeurs de chaleur.
1013
-
1014
-######## Article 17 I
1015
-
1016
-La liste des dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles et à l'installation de pompes à chaleur mentionnées à l'article 199 sexies-2°-b du code général des impôts est fixée comme suit pour l'ensemble des logements, quelle que soit leur date de construction :
1017
-
1018
-1. Dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles. 1° Installations de captation, transformation et utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire.
1019
-
1020
-a. Matériels de captation :
1021
-
1022
-Capteurs solaires utilisant différents fluides caloporteurs tels que l'eau et l'air, y compris les serres accolées aux pièces habitables pouvant être mises en relation avec celles-ci et ayant pour objet exclusif le chauffage ;
1023
-
1024
-Machines éoliennes et aérogénérateurs ;
1025
-
1026
-Capteurs photovoltaïques ;
1027
-
1028
-Matériels électriques, électroniques et mécaniques utilisés pour la transformation de l'énergie hydraulique ;
1029
-
1030
-b. Matériels pour la valorisation énergétique de la biomasse :
1031
-
1032
-Chaudières et fours utilisant des combustibles ou déchets végétaux (bois, paille, notamment) ;
1033
-
1034
-Eléments (brûleurs, foyers, etc.) destinés à permettre l'utilisation d'une installation de chauffage existante à l'aide de combustibles ou de déchets végétaux (bois, paille, etc.) ;
1035
-
1036
-Gazogènes ;
1037
-
1038
-Digesteurs pour la fermentation méthanique du fumier ;
1039
-
1040
-Matériels de récupération de la chaleur à partir de la fermentation aérobie des matériaux végétaux ;
1041
-
1042
-c. Acquisition des matériels annexes des installations solaires :
1043
-
1044
-Supports ;
1045
-
1046
-Matériels de stockage de l'énergie (ballons, cuves, batteries, etc.) ;
1047
-
1048
-Matériels de transport et de conversion de l'énergie ;
1049
-
1050
-Dispositifs d'alimentation des matériels désignés au b, y compris les dispositifs de stockage faisant partie intégrante de l'installation ;
1051
-
1052
-Dispositifs de régulation, de commande et de contrôle du fonctionnement des installations ;
1053
-
1054
-d. Travaux d'installation des matériels désignés aux a, b et c..
1055
-
1056
-2° (Abrogé)
1057
-
1058
-2. Installation de pompes à chaleur. Fourniture et pose des pompes à chaleur destinées au chauffage du logement ou à la production d'eau chaude sanitaire.
1059
-
1060
-Sont exclus tous les appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux, notamment les pompes réversibles et les climatiseurs.
1061
-
1062
-3. Raccordement à un réseau de chaleur utilisant une énergie nouvelle.
1063
-
1064
-Fourniture et pose d'équipements permettant le raccordement à un réseau de chaleur utilisant essentiellement le bois, la géothermie, les rejets thermiques ou l'incinération des ordures ménagères, d'une installation de chauffage ou de production d'eau chaude d'un ou de plusieurs bâtiments, y compris les équipements nécessaires à la régulation des débits et à la limitation des déperditions thermiques. Frais ou droits de raccordement à un tel réseau de chaleur.
1065
-
1066
-4. Fourniture et pose des équipements de chauffage suivants permettant une utilisation de plusieurs énergies :
1067
-
1068
-Chaudières polycombustibles dont la biomasse constitue l'un des combustibles, chaudières à biomasse en relève de chaudières, ainsi que tout système bi-énergie ayant fait l'objet d'un agrément de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie.
1069
-
1070
-5. Fourniture et pose de microcentrales hydrauliques destinées aux besoins énergétiques du logement.
1071
-
1072
-6. Dépenses relatives à l'amélioration des performances thermiques des constructions neuves si le logement bénéficie, au moment de sa construction, de l'attribution du label haute performance énergétique (trois ou quatre étoiles) ou du label solaire institué par l'arrêté du 5 juillet 1983 relatif à l'attribution pour les bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire.
1073
-
1074
-######## Article 17 J
1075
-
1076
-Les frais d'études et de diagnostics destinés à apprécier la nature, la quantité et l'intérêt économique des travaux définis par les articles 17 H et 17 I ouvrent droit à réduction d'impôt.
1077
-
1078
-Sauf lorsqu'elles portent sur des constructions neuves, ces études doivent être réalisées par des professionnels disposant de qualifications ou agréments délivrés par l'administration ou des organismes publics chargés de l'énergie ou inscrits sur une liste établie sous la responsabilité de l'administration ou de ces organismes publics.
1079
-
1080
-######## Article 17 K
1081
-
1082
-Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies par les articles 17 H et 17 J s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées aux articles 17 H et 17 I ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.
1083
-
1084
-######## Article 17 L
1085
-
1086
-1. Pour bénéficier des réductions d'impôt relatives aux économies d'énergie, les contribuables doivent produire les justifications suivantes, à la demande du service des impôts :
1087
-
1088
-a. Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels ouvrant droit à déduction. Ces factures doivent mentionner :
1089
-
1090
-L'identité et l'adresse du client ;
1091
-
1092
-Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt et la date du paiement ;
1093
-
1094
-La nature et la marque des matériels et matériaux ;
1095
-
1096
-L'épaisseur des matériaux isolants ;
1097
-
1098
-En cas de pose de volets isolants : une attestation du fournisseur certifiant que les matériels installés satisfont aux normes techniques définies à l'article 17 H-3 ;
1099
-
1100
-En cas de remplacement de chaudière ou de brûleur : la reprise des matériels remplacés, ainsi que la puissance et le type de ces matériels et des matériaux neufs ;
1101
-
1102
-En cas d'installation de pompe à chaleur : une attestation du fournisseur certifiant que le matériel installé ne peut être utilisé à des fins autres que le chauffage.
1103
-
1104
-Pour les équipements faisant l'objet d'un contrat de location-vente, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt doivent être justifiées par les quittances relatives à ce contrat ; le montant total des sommes ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder le prix de vente des équipements à la date de conclusion du contrat ;
1105
-
1106
-b. Pour les dépenses visées à l'article 17 J, les factures délivrées par les professionnels ayant réalisé les études et diagnostics. Ces factures doivent mentionner les qualifications ou agréments des professionnels ou leur inscription sur une liste d'habilitation ;
1107
-
1108
-c. En cas d'acquisition d'un logement neuf déjà équipé, une attestation du vendeur mentionnant la nature et le montant des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt en application des articles 17 I et 17 J ;
1109
-
1110
-d. En outre, pour les dépenses visées au 6 de l'article 17 I, une fiche d'attribution du label visée par un organisme ayant signé une convention avec le ministre chargé du logement dans les conditions prévues à l'article 11 de l'arrêté du 5 juillet 1983 relatif à l'attribution pour les bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire et concernant soit le logement pour lequel la déduction est demandée, soit l'ensemble immobilier dont il fait partie.
1111
-
1112
-2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier d'une réduction d'impôt pour la quote-part, correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies aux articles 17 H à 17 J exposées par le syndicat des copropriétaires.
1113
-
1114
-Le bénéfice de cette réduction d'impôt est justifié par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures et documents administratifs visés au 1.
1115
-
1116 976
 ####### 1° : Dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.
1117 977
 
1118 978
 ######## Article 17 M
... ...
@@ -1163,6 +1023,56 @@ la référence Acermi ou Cekal et, en cas de pose de volets isolants, l'attestat
1163 1023
 
1164 1024
 2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 M exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au 1.
1165 1025
 
1026
+####### 2° : Dépenses payées du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995.
1027
+
1028
+######## Article 17 P
1029
+
1030
+La liste des dépenses de régulation du chauffage ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions prévues au III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :
1031
+
1032
+Fourniture et pose d'appareils permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire suivants :
1033
+
1034
+a) En maison individuelle :
1035
+
1036
+Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
1037
+
1038
+Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par sonde extérieure avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
1039
+
1040
+Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets à commande électrique, ...) ;
1041
+
1042
+Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.
1043
+
1044
+b) En immeuble collectif :
1045
+
1046
+Outre les systèmes énumérés au a ci-dessus :
1047
+
1048
+Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
1049
+
1050
+Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;
1051
+
1052
+Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;
1053
+
1054
+Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.
1055
+
1056
+######## Article 17 Q
1057
+
1058
+Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies à l'article 17 P s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 17 P ne sont pas pris en compte.
1059
+
1060
+######## Article 17 R
1061
+
1062
+Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 P.
1063
+
1064
+Dans le cas des immeubles en copropriété, la quote-part de chaque copropriétaire est justifiée par une attestation du syndic. Ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées à l'alinéa précédent.
1065
+
1066
+######## Article 17 S
1067
+
1068
+Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 P doivent mentionner :
1069
+
1070
+L'identité du client et l'adresse de l'immeuble dans lequels ont réalisés les travaux et dépenses ;
1071
+
1072
+Les prix des travaux et des fournitures ouvrant droit à la réduction d'impôt et la date du paiement ;
1073
+
1074
+La nature et la marque des matériels et matériaux.
1075
+
1166 1076
 ###### II : Monuments historiques. Charges déductibles
1167 1077
 
1168 1078
 ####### Article 17 ter
... ...
@@ -1307,6 +1217,56 @@ Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 55 %.
1307 1217
 
1308 1218
 (Dispositions devenues sans objet).
1309 1219
 
1220
+##### Section IV : Calcul de l'impôt
1221
+
1222
+###### Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
1223
+
1224
+####### Article 18
1225
+
1226
+Pour l'année 1991, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1227
+
1228
+TAUX APPLICABLE : 0 p. 100
1229
+
1230
+LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS
1231
+
1232
+Année (en francs) : Moins de 53 870
1233
+
1234
+Trimestre (en francs) : Moins de 13 468
1235
+
1236
+Mois (en francs) : Moins de 4 490
1237
+
1238
+Semaine (en francs) : Moins de 1 036
1239
+
1240
+Jour ou fraction de jour (en francs) : Moins de 173
1241
+
1242
+TAUX APPLICABLE : 15 p. 100
1243
+
1244
+LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS
1245
+
1246
+Année (en francs) : De 53 870 à 156 370
1247
+
1248
+Trimestre (en francs) : De 13 468 à 39 093
1249
+
1250
+Mois (en francs) : De 4 490 à 13 031
1251
+
1252
+Semaine (en francs) : De 1 036 à 3 008
1253
+
1254
+Jour ou fraction de jour (en francs) : De 173 à 502
1255
+
1256
+TAUX APPLICABLE : 25 p. 100
1257
+
1258
+LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS
1259
+
1260
+Année (en francs) : Au-delà de 156 370
1261
+
1262
+Trimestre (en francs) : Au-delà de 39 093
1263
+
1264
+Mois (en francs) : Au-delà de 13 031
1265
+
1266
+Semaine (en francs) : Au-delà de 3 008
1267
+
1268
+Jour ou fraction de jour (en francs) : Au-delà de 502.
1269
+
1310 1270
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
1311 1271
 
1312 1272
 ##### Section I : Champ d'application
... ...
@@ -1321,7 +1281,7 @@ Pour l'application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, un d
1321 1281
 
1322 1282
 ####### Article 22
1323 1283
 
1324
-Les sociétés mentionnées au 3 de l'article 206 qui désirent opter à compter d'une année déterminée pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent pour que cette option soit valable la notifier dans les trois premiers mois de ladite année au service des impôts du lieu de leur principal établissement.
1284
+La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société qui souhaite exercer cette option.
1325 1285
 
1326 1286
 La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé.
1327 1287
 
... ...
@@ -1593,20 +1553,6 @@ En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts,
1593 1553
 
1594 1554
 ###### II : Régime suspensif
1595 1555
 
1596
-####### Opérations portant sur les métaux non ferreux.
1597
-
1598
-######## Article 29
1599
-
1600
-Doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations et les importations portant sur les produits désignés ci-après :
1601
-
1602
-a. Crasses mattes cendres résidus boues débris déchets lingotés des métaux non ferreux et leurs alliages quelle qu'en soit la teneur métallique;
1603
-
1604
-b. Masses brutes lingots blocs plaques baguettes grains et grenailles contenant plus de 10 % d'aluminium antimoine cadmium cuivre cobalt étain magnésium mercure plomb zinc titane tantale zirconium ou plus de 5 % de chrome nickel tungstène molybdène.
1605
-
1606
-######## Article 29 bis
1607
-
1608
-Doivent être réalisées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente de commission et de courtage réalisées par les personnes ayant formulé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-3o du code général des impôts et portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération non susceptibles de remploi comprenant à l'état pur ou en alliage plus de 10 % d'aluminium antimoine cadmium cuivre cobalt étain magnésium mercure plomb zinc titane tantale zirconium ou plus de 5 % de chrome nickel tungstène molybdène.
1609
-
1610 1556
 ##### Section IV : Calcul de la taxe
1611 1557
 
1612 1558
 ###### I : Taux réduit
... ...
@@ -1629,6 +1575,68 @@ Fruits autres que confits et secs et préparations de fruits ;
1629 1575
 
1630 1576
 Alcools dans une proportion déterminante.
1631 1577
 
1578
+####### A bis : Equipements spéciaux pour personnes handicapées
1579
+
1580
+######## Article 30-0 B
1581
+
1582
+La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :
1583
+
1584
+1. Pour les handicapés moteurs :
1585
+
1586
+Commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
1587
+
1588
+Appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
1589
+
1590
+Cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
1591
+
1592
+Claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
1593
+
1594
+Aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
1595
+
1596
+Matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
1597
+
1598
+Fauteuils roulants.
1599
+
1600
+2. Pour aveugles et malvoyants :
1601
+
1602
+Appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
1603
+
1604
+Téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
1605
+
1606
+Cartes électroniques et logiciels spécialisés.
1607
+
1608
+3. Pour sourds et malentendants :
1609
+
1610
+Vibrateurs tactiles ;
1611
+
1612
+Orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
1613
+
1614
+Implants cochléaires ;
1615
+
1616
+Logiciels spécifiques.
1617
+
1618
+4. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite des véhicules :
1619
+
1620
+Siège orthopédique (siège pivotant, surélevé ...) ;
1621
+
1622
+Treuils pour l'accès des fauteuils pour handicapés ;
1623
+
1624
+Commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante ...) ;
1625
+
1626
+Sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
1627
+
1628
+Modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
1629
+
1630
+Modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
1631
+
1632
+Dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur ...) ;
1633
+
1634
+Permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
1635
+
1636
+Modification de la colonne de direction ;
1637
+
1638
+Dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais.
1639
+
1632 1640
 ####### B : Hôtels de tourisme et villages de vacances
1633 1641
 
1634 1642
 ######## Article 30
... ...
@@ -1665,9 +1673,17 @@ b. Les camionnettes, transformées et aménagées en vue du transport d'un ou pl
1665 1673
 
1666 1674
 ####### Article 31 quater
1667 1675
 
1668
-La liste des aménagements, équipements et accessoires de voitures automobiles non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts est fixée comme suit :
1676
+" La liste des aménagements, équipements et accessoires de voitures automobiles non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts est fixée comme suit :
1677
+
1678
+" Rampes pour l'accès de fauteuils pour handicapés ;
1679
+
1680
+" Porte latérale arrière gauche coulissante ;
1669 1681
 
1670
-Siège orthopédique ; Fauteuil roulant spécial ; Rampes ou treuils pour l'accès de fauteuils pour handicapés ; Porte latérale arrière gauche coulissante ; Modification de l'angle d'ouverture des portières ou de leur sens ; Modification de la console centrale séparant les sièges avant ; Commande d'accélérateur à main ; Sélecteur de vitesses sur planche de bord ; Modification de la position ou de la commande du frein principal à main ou du frein de secours ; Modification de la position ou de la commande de commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ; Dispositifs de commande groupée ; Olives, boules, pommeau, fourche et autre aménagement du volant ; Permutation ou modification de la position des pédales ; Modification de la colonne de direction ; Dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais.
1682
+" Modification de l'angle d'ouverture des portières ou de leur sens ;
1683
+
1684
+" Modification de la console centrale séparant les sièges avant ;
1685
+
1686
+" Olives, boules, pommeau, fourche et autre aménagement du volant. "
1671 1687
 
1672 1688
 ##### Section V : Obligations des redevables
1673 1689
 
... ...
@@ -1715,90 +1731,108 @@ Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un do
1715 1731
 
1716 1732
 La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.
1717 1733
 
1718
-######## Article 40
1719
-
1720
-1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le rapport mentionné à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
1721
-
1722
-2. Les entreprises visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un rapport distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
1734
+######## Article 39
1723 1735
 
1724
-Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
1736
+1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration prescrite par le 1 de l'article 287 du code général des impôts est fixée comme suit :
1725 1737
 
1726
-######## Article 41
1738
+a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai août novembre et février.
1727 1739
 
1728
-A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le rapport provisoire prévu par l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts.
1740
+b. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois, du trimestre ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
1729 1741
 
1730
-Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante, taxe comprise, des mêmes biens.
1742
+Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1731 1743
 
1732
-####### Déclarations d'existence et comptabilité - Déclarations de recettes.
1744
+A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
1733 1745
 
1734
-######## Article 33
1746
+I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
1735 1747
 
1736
-Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :
1748
+Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
1737 1749
 
1738
-Personnes qui réalisent les opérations définies à l'article 257-6° du code général des impôts [*portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'IR au titre des BIC*] ;
1750
+Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
1739 1751
 
1740
-Personnes se livrant aux activités visées à l'article 257-7° du même code [*concourant à la production ou à la livraison d'immeubles*] ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe.
1752
+00, 01, 02 ... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
1741 1753
 
1742
-######## Article 39
1754
+69, 70, 71 ... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
1743 1755
 
1744
-1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration [*de recettes*] prescrite par l'article 287-1 du code général des impôts est fixée comme suit :
1756
+79, 80, 81 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
1745 1757
 
1746
-a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai août novembre et février.
1758
+Sociétés anonymes :
1747 1759
 
1748
-b. Pour les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
1760
+00, 01, 02 ... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
1749 1761
 
1750
-Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1762
+75, 76, 77 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
1751 1763
 
1752
-A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant; I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
1764
+Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1753 1765
 
1754
-Sociétés selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
1766
+c. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois, du trimestre ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
1755 1767
 
1756
-Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
1768
+Entreprises individuelles, selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1757 1769
 
1758
-00, 01, 02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant; 69, 70, 71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant; 79, 80, 81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
1770
+A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
1759 1771
 
1760
-Sociétés anonymes :
1772
+I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
1761 1773
 
1762
-00, 01, 02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant; 75, 76, 77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant. Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1774
+Sociétés, selon la forme juridique :
1763 1775
 
1764
-c. Pour les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
1776
+Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
1765 1777
 
1766
-Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1778
+Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
1767 1779
 
1768
-A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant; I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
1780
+Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1769 1781
 
1770
-Sociétés selon la forme juridique :
1782
+2° La date limite à laquelle les redevables placés sous le régime du forfait sont tenus d'acquitter les taxes dues au titre du trimestre est fixée ainsi qu'il suit :
1771 1783
 
1772
-Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant;
1784
+Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou par l'autre des lettres ci-après :
1773 1785
 
1774
-Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant;
1786
+A, B, C, D, E, F : au plus tard le 6 du mois suivant ;
1775 1787
 
1776
-Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1788
+G, H, I, J, K, L, M, N, O : au plus tard le 10 du mois suivant ;
1777 1789
 
1778
-2° La date limite à laquelle les redevables placés sous le régime du forfait sont tenus d'acquitter les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre est fixée ainsi qu'il suit :
1779
-
1780
-Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou par l'autre des lettres ci-après :
1790
+P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 14 du mois suivant.
1781 1791
 
1782
-A, B, C, D, E, F : au plus tard le 6 du mois suivant; G, H, I, J, K, L, M, N, O : au plus tard le 10 du mois suivant; P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 14 du mois suivant. Sociétés associations et autres redevables : au plus tard le 14 du mois suivant.
1792
+Sociétés, associations et autres redevables : au plus tard le 14 du mois suivant.
1783 1793
 
1784
-3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coincide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts.
1794
+3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts.
1785 1795
 
1786
-4° En cas d'utilisation de la voie postale le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
1796
+4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
1787 1797
 
1788
-2. Si au cours d'un mois il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées le redevable doit remettre à l'agent compétent une déclaration négative.
1798
+2. Si, au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées le redevable doit remettre à l'agent compétent une déclaration négative.
1789 1799
 
1790 1800
 Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.
1791 1801
 
1792 1802
 ######## Article 39 bis
1793 1803
 
1794
-1. L'autorisation prévue à l'article 287-2 du code général des impôts de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] visée à l'article 287-1 dudit code est subordonnée aux conditions suivantes :
1804
+1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée aux conditions suivantes :
1795 1805
 
1796
-a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
1806
+a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
1797 1807
 
1798 1808
 b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.
1799 1809
 
1800 1810
 2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.
1801 1811
 
1812
+######## Article 40
1813
+
1814
+1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le rapport mentionné à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
1815
+
1816
+2. Les entreprises visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un rapport distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
1817
+
1818
+Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
1819
+
1820
+######## Article 41
1821
+
1822
+A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le rapport provisoire prévu par l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts.
1823
+
1824
+Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante, taxe comprise, des mêmes biens.
1825
+
1826
+####### Déclarations d'existence et comptabilité - Déclarations de recettes.
1827
+
1828
+######## Article 33
1829
+
1830
+Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :
1831
+
1832
+Personnes qui réalisent les opérations définies à l'article 257-6° du code général des impôts [*portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'IR au titre des BIC*] ;
1833
+
1834
+Personnes se livrant aux activités visées à l'article 257-7° du même code [*concourant à la production ou à la livraison d'immeubles*] ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe.
1835
+
1802 1836
 ###### II : Obligations particulières
1803 1837
 
1804 1838
 ####### A : Bâtiments de mer. Bâteaux. Pêche maritime. Aéronefs
... ...
@@ -5677,39 +5711,37 @@ Les modalités de dépôt des déclarations de mutations de jouissance d'immeubl
5677 5711
 
5678 5712
 Pour l'octroi de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-4° du code général des impôts les déclarations souscrites en vue du classement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976 portant application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 prennent effet à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées.
5679 5713
 
5680
-###### Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire.
5714
+###### 1° : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
5681 5715
 
5682 5716
 ####### Article 121 quinquies DB bis
5683 5717
 
5684
-Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée, sont les suivantes :
5685
-
5686
-1° Créations et extensions d'établissements industriels :
5718
+Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sont les suivantes :
5687 5719
 
5688
-zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 et à l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (1) et départements d'outre-mer ; 2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ;
5720
+1° Créations et extensions d'établissements industriels : zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990), modifié par les arrêtés du 8 août 1990 (Journal officiel du 23 août 1990) et du 21 janvier 1991 (Journal officiel du 27 janvier 1991), et départements d'outre-mer ;
5689 5721
 
5690
-3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1).
5722
+2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990) : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ;
5691 5723
 
5692
-(1) Voir JO du 7 décembre 1980.
5724
+3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990).
5693 5725
 
5694 5726
 ####### Article 121 quinquies DB ter
5695 5727
 
5696
-Les secteurs des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde dans lesquels les seuils d'emplois et d'investissements sont réduits par application de l'article 322 G-I-A et II-A de l'annexe III au code général des impôts, sont constitués par les zones délimitées à l'annexe III de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1).
5728
+Les secteurs des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde dans lesquels les seuils d'emploi et d'investissements sont réduits en application du a des I et II de l'article 322 G de l'annexe III au code général des impôts sont constitués par les zones délimitées à l'annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990).
5697 5729
 
5698
-(1) Voir JO du 7 décembre 1980.
5730
+####### Article 121 quinquies DB quater
5699 5731
 
5700
-####### Article 121 quinquies DB quinquies
5732
+L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leur déclaration de résultat dans les délais légaux et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
5701 5733
 
5702
-L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 (1) , réalisent les opérations suivantes :
5734
+(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. du 19 et 20 octobre).
5703 5735
 
5704
-1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) ou par le comité régional de restructuration industrielle (Corri) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;
5736
+####### Article 121 quinquies DB quinquies
5705 5737
 
5706
-2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;
5738
+L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 (Journal officiel des 19 et 20 décembre 1983), modifié par l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990) et par les arrêtés du 8 août 1990 (Journal officiel du 23 août 1990) et du 21 janvier 1991 (Journal officiel du 27 janvier 1991), réalisent les opérations suivantes :
5707 5739
 
5708
-3° Création, extension ou décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (2), d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe.
5740
+1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou par le comité régional de restructuration industrielle (CORRI) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;
5709 5741
 
5710
-(1) J.O. des 19 et 20 décembre 1983.
5742
+2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;
5711 5743
 
5712
-(2) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
5744
+3° Création, extension ou décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990), d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe.
5713 5745
 
5714 5746
 ####### Article 121 quinquies DB sexies
5715 5747
 
... ...
@@ -5717,15 +5749,15 @@ Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionn
5717 5749
 
5718 5750
 1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :
5719 5751
 
5720
-a) Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe III de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) :
5752
+a. Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 (JO du 29) ;
5721 5753
 
5722
-Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 [*nombre*] habitants ;
5754
+Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants ;
5723 5755
 
5724 5756
 Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ;
5725 5757
 
5726 5758
 Six emplois au moins dans les autres communes ;
5727 5759
 
5728
-b) Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
5760
+b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
5729 5761
 
5730 5762
 Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ;
5731 5763
 
... ...
@@ -5735,22 +5767,12 @@ Dans toutes zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de r
5735 5767
 
5736 5768
 Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1756 du code général des impôts ;
5737 5769
 
5738
-2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'exonération de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.
5770
+2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'exonération de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 p. 100 de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.
5739 5771
 
5740 5772
 La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.
5741 5773
 
5742 5774
 Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe II au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
5743 5775
 
5744
-(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
5745
-
5746
-###### 1° : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
5747
-
5748
-####### Article 121 quinquies DB quater
5749
-
5750
-L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leur déclaration de résultat dans les délais légaux et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
5751
-
5752
-(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. du 19 et 20 octobre).
5753
-
5754 5776
 ####### Article 121 quinquies DB septies
5755 5777
 
5756 5778
 L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.
... ...
@@ -6849,42 +6871,8 @@ Pour l'application de la réduction de tarif édictée par le 3 du I de l'articl
6849 6871
 
6850 6872
 #### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
6851 6873
 
6852
-##### Section I : Taxe sur les produits des exploitations forestières.
6853
-
6854
-###### Article 156
6855
-
6856
-Les industriels commerçants et artisans qui exploitent des coupes de bois ou achètent des produits d'exploitation forestière en vue de la vente ou de la transformation des bois ou de leur utilisation pour leurs besoins doivent acquitter la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts :
6857
-
6858
-1o Sur le montant des ventes (y compris les ventes à l'exportation) des bois provenant de l'exploitation forestière et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent;
6859
-
6860
-2o Sur la valeur justifiée des bois bruts et des produits bruts susvisés qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications et des produits bruts de leur scierie qu'ils transfèrent dans leur chantier ou magasin de négoce distinct.
6861
-
6862
-###### Article 157
6863
-
6864
-Sont exonérés :
6865
-
6866
-1o Les bois destinés au chauffage domestique ou industriel à la carbonisation à la distillation à l'alimentation des gazogènes les écorces et bois pour extraits tannants les sciures et les charbons de bois;
6867
-
6868
-2o Les reventes en l'état ou après usinage sommaire de produits bruts de scierie provenant d'achats;
6869
-
6870
-3o Les ventes faites par un chantier ou un magasin de négoce distinct portant sur des sciages ayant été imposés lors de leur transfert à ce chantier ou magasin.
6871
-
6872
-###### Article 157 bis
6873
-
6874
-Les réfactions prévues à l'article 1613-II-1o du code général des impôts sont fixées à :
6875
-
6876
-15 % pour les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires repris à la position ex 44-07, ex 44-08, ex 44-09 du tarif des droits de douane;
6877
-
6878
-15 % pour les sciages imprégnés injectés ou enduits repris aux positions ex 44-07-10, 44-07-21, 44-07-22, 44-07-23, 44-07-91, 44-07-92, 44-07-99, 44-08-10, 44-08-20, 44-08-90 du tarif des droits de douane.
6879
-
6880 6874
 ##### Section II : Budget annexe des prestations sociales agricoles
6881 6875
 
6882
-###### I : Taxe de 1,20 % sur les produits des exploitations forestières.
6883
-
6884
-####### Article 159 bis
6885
-
6886
-La taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est perçue dans les formes et conditions prévues aux articles 156 et 157.
6887
-
6888 6876
 ###### III : Huiles.
6889 6877
 
6890 6878
 ####### Article 159 ter A
... ...
@@ -6921,46 +6909,19 @@ Appareils de thermocopie (90-09-30-00) ;
6921 6909
 
6922 6910
 Appareils de photocopie par contact d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (90-09-22-90).
6923 6911
 
6924
-##### Section VII : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
6925
-
6926
-###### Article 159 AJ
6927
-
6928
-Les taux de la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles en matière de produits résineux sont déterminés comme suit par référence au tarif des douanes :
6929
-
6930
-NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-05 Par quintal F Tall Oil (résine liquide) :
6931
-
6932
-- A Brut 0,3 - B Autre 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-07 Essence de térébenthine, essence de bois de pin ou essence de pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques, etc. :
6933
-- A Essence de térébenthine 0,3 - B Essence de papeterie au sulfate, dipentène brut 0,3 - C Autres :
6934
-- huiles de pin 0,3 - autres essences et solvants terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements de conifères ; essence de papeterie au bisulfite 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-08 Colophanes et acides résiniques et leurs dérivés autres que les gommes esters du 39-05 ; essence de colophane et huiles de colophane.
6935
-- A Colophane (y compris les produits dits brais résineux) 0,7 - B Essence de colophane et huile de colophane 0,7 - C Autres 0,7 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :
6936
-
6937
-Ex 38-09 B Liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels 0,7 Ex B NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :
6938
-
6939
-Ex 39-05 Résines naturelles, modifiées par fusion ;
6940
-
6941
-résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou d'acides résiniques (gommes esters), etc. Ex B Gommes esters 0,7.
6942
-
6943
-###### Article 159 AK
6944
-
6945
-Pour les produits fabriqués en France les factures établies par les personnes redevables de la taxe doivent obligatoirement faire apparaître les quantités taxables et le montant de la taxe correspondante.
6946
-
6947
-Pour les produits importés les mêmes mentions que ci-dessus doivent figurer sur les quittances ou documents en tenant lieu délivrés par l'administration des douanes.
6948
-
6949
-###### Article 159 AL
6950
-
6951
-La taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux articles 342 à 344 de l'annexe II au code général des impôts.
6952
-
6953 6912
 ##### Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
6954 6913
 
6955 6914
 ###### Article 159 AL bis
6956 6915
 
6957
-Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*] à 0,70 % [*pourcentage*] dont 0,45 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère [*bénéficiaires*].
6916
+Le taux de la taxe prévu à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1991 à 0,70 p. 100.
6917
+
6918
+Le produit de la taxe est versé à un compte courant ouvert au nom du comité professionnel de développement de l'horlogerie à la paierie générale du Trésor.
6958 6919
 
6959 6920
 ##### Section VII quater : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
6960 6921
 
6961 6922
 ###### Article 159 AL quater
6962 6923
 
6963
-Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % [*pourcentage*] du montant hors taxes des ventes jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*].
6924
+Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % [*pourcentage*] du montant hors taxes des ventes jusqu'au 31 décembre 1991 [*date limite*].
6964 6925
 
6965 6926
 ##### Section VII quinquies : Taxe parafiscale des industries textiles.
6966 6927
 
... ...
@@ -7112,7 +7073,7 @@ Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général
7112 7073
 
7113 7074
 ###### Article 159 AO
7114 7075
 
7115
-A compter du 1er janvier 1990, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7076
+A compter du 1er janvier 1991, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7116 7077
 
7117 7078
 " Viande de boeuf et viande de veau : 0,034 F ;
7118 7079
 
... ...
@@ -7128,7 +7089,7 @@ A compter du 1er janvier 1990, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D
7128 7089
 
7129 7090
 ##### Article 159 AP
7130 7091
 
7131
-En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit à compter du 1er janvier 1990 :
7092
+En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit à compter du 1er janvier 1991 :
7132 7093
 
7133 7094
 Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,23 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 0,78 F par hectolitre Autres vins : 0,45 F par hectolitre.
7134 7095
 
... ...
@@ -7136,13 +7097,15 @@ Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,23 F par hectolitre Vins délimit
7136 7097
 
7137 7098
 ##### Article 159 AR
7138 7099
 
7139
-Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1989-1990 :
7100
+Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1990-1991 :
7140 7101
 
7141
-" Colza et navette : 7,10 F par tonne ;
7102
+Colza : 6,40 F par tonne ;
7142 7103
 
7143
-" Tournesol : 8,60 F par tonne ;
7104
+Navette : 6,40 F par tonne ;
7144 7105
 
7145
-" Soja : 4,55 F par tonne.
7106
+Tournesol : 7,75 F par tonne ;
7107
+
7108
+Soja : 4,10 F par tonne.
7146 7109
 
7147 7110
 #### Chapitre III : Enregistrement
7148 7111
 
... ...
@@ -7198,19 +7161,13 @@ Pour une garantie limitée à huit jours 3 F Pour une garantie limitée à quinz
7198 7161
 
7199 7162
 Pour une garantie limitée à huit jours 4 F Pour une garantie limitée à quinze jours 7 Pour une garantie limitée à trente jours 10 Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
7200 7163
 
7201
-##### Section II bis : Fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
7164
+##### Section II bis : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
7202 7165
 
7203 7166
 ###### Article 159 quinquies A
7204 7167
 
7205 7168
 I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7206 7169
 
7207
-II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1989, à 1 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1990.
7208
-
7209
-##### Section III : Taxe au profit de l'office des migrations internationales.
7210
-
7211
-###### Article 159 sexies
7212
-
7213
-Le taux du prélèvement à opérer au profit du budget général, sur le produit de la vente des timbres mobiles spéciaux destinés au paiement de la taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis du code général des impôts et des articles 344 bis à 344 quinquies de l'annexe III audit code, à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, est fixé à 2 %.
7170
+II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1991, à 4 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1991.
7214 7171
 
7215 7172
 ##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
7216 7173
 
... ...
@@ -7218,17 +7175,21 @@ Le taux du prélèvement à opérer au profit du budget général, sur le produi
7218 7175
 
7219 7176
 Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7220 7177
 
7221
-Désignation :
7178
+Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
7179
+
7180
+A compter du 1er janvier 1991 : 425 F
7222 7181
 
7223
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes A compter du 1er janvier 1990 : 380 F
7182
+Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
7224 7183
 
7225
-Désignation :
7184
+A compter du 1er janvier 1991 : 635 F
7226 7185
 
7227
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 573 F
7186
+Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes
7228 7187
 
7229
-Désignation :
7188
+Tracteurs routiers
7230 7189
 
7231
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes Tracteurs routiers Véhicules de transport en commun de voyageurs Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 855 F.
7190
+Véhicules de transport en commun de personnes
7191
+
7192
+A compter du 1er janvier 1991 : 955 F
7232 7193
 
7233 7194
 (1) Poids total autorisé en charge.
7234 7195
 
... ...
@@ -7300,6 +7261,51 @@ Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
7300 7261
 
7301 7262
 Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication d'un support magnétique ou par l'envoi d'imprimés normalisés. Cette dernière formule est réservée aux établissements n'assurant pas la tenue de leurs comptes à l'aide de moyens automatiques de traitement de l'information de nature à permettre la communication des renseignements à l'aide de supports magnétiques.
7302 7263
 
7264
+#### Chapitre 0I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
7265
+
7266
+##### Article 164 F novodecies A
7267
+
7268
+Pour l'application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
7269
+
7270
+- les billets de banque ;
7271
+- les pièces de monnaie ;
7272
+- les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
7273
+- les chèques au porteur ;
7274
+- les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
7275
+- les chèques de voyage ;
7276
+- les postchèques ;
7277
+- les effets de commerce non domiciliés ;
7278
+- les lettres de crédit non domiciliées ;
7279
+- les bons de caisse anonymes ;
7280
+- les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables ;
7281
+- les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.
7282
+
7283
+##### Article 164 F novodecies B
7284
+
7285
+1. La déclaration faite en application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière.
7286
+
7287
+" Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions suivantes :
7288
+
7289
+" - les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
7290
+
7291
+" - l'adresse du domicile principal ;
7292
+
7293
+" - la formule : "Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 FF" ;
7294
+
7295
+" - l'indication de l'importation ou de l'exportation des sommes, titres ou valeurs ;
7296
+
7297
+" - la description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant.
7298
+
7299
+" Cette déclaration est établie en trois/exemplaires, dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.
7300
+
7301
+" 2. Pour les envois postaux, la déclaration visée au 3 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts sera :
7302
+
7303
+" - soit un document administratif unique (D.A.U.) lorsqu'il s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel ;
7304
+
7305
+" - soit, dans tous les autres cas, une déclaration en douane conforme au modèle C 2/CP 3.
7306
+
7307
+" 3. Si le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration visée aux 1 et 2 comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transportés. "
7308
+
7303 7309
 #### Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
7304 7310
 
7305 7311
 ##### Section I : Centres de gestion agréés
... ...
@@ -7824,24 +7830,6 @@ Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les artic
7824 7830
 
7825 7831
 (Se reporter au renvoi figurant sous l'article 311 de l'annexe II au code général des impôts).
7826 7832
 
7827
-## DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *RELATIVES AUX IMPOTS D'ETAT ET AUX IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
7828
-
7829
-### DISPOSITIONS DIVERSES
7830
-
7831
-#### DISPOSITIONS COMMUNES.
7832
-
7833
-##### Article 170 ter
7834
-
7835
-Pour les petites entreprises les agréments prévus par les articles 39 quinquies D, 239 bis B 1465 et 1466 du code général des impôts ainsi que par l'article 266 de l'annexe III au même code peuvent être accordés par les directeurs régionaux des impôts ou par les directeurs des services fiscaux.
7836
-
7837
-##### OCTROI DE CERTAINS AGREMENTS FISCAUX.
7838
-
7839
-###### Article 170 septies A
7840
-
7841
-Pour les entreprises relevant du régime du forfait ou du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu aux articles 302 ter et 302 septies A du code général des impôts, l'agrément institué par l'article 279-b sexies du même code est délivré par le directeur régional des impôts sur proposition du préfet.
7842
-
7843
-Pour les autres entreprises, ou lorsque l'affaire présente des difficultés particulières, l'agrément est délivré conjointement par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre délégué à la culture, après avis de la commission prévue par l'article 279-b sexies précité.
7844
-
7845 7833
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
7846 7834
 
7847 7835
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt
... ...
@@ -7910,11 +7898,11 @@ La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des services
7910 7898
 
7911 7899
 Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les opérations effectuées par un redevable d'après la déclaration déposée par lui est fait dans le même délai que celui prévu pour la remise ou l'envoi de la déclaration sous réserve pour le redevable d'user de la faculté prévue au dernier alinéa.
7912 7900
 
7913
-Le redevable peut se libérer soit en numéraire soit au moyen d'un chèque postal d'un mandat-contributions d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur compétent de l'administration des impôts et à lui adressé dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287-1 et 2 du code général des impôts soit par virement opéré à son compte de chèques postaux.
7901
+Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque postal, d'un mandat-contributions, d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur compétent de l'administration des impôts et à lui adressé dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287 du code général des impôts, soit par virement opéré à son compte de chèques postaux.
7914 7902
 
7915 7903
 Il peut également se libérer au moyen de chèque suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204.
7916 7904
 
7917
-Enfin les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d'une traite émise par l'agent de l'administration désigné à cet effet. Dans ce cas l'impôt est augmenté des frais de traite ainsi que des frais de recouvrement.
7905
+Enfin, les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d'une traite émise par l'agent de l'administration désigné à cet effet. Dans ce cas, l'impôt est augmenté des frais de traite ainsi que des frais de recouvrement.
7918 7906
 
7919 7907
 #### Article 192 bis
7920 7908
 
... ...
@@ -8064,10 +8052,6 @@ Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux co
8064 8052
 
8065 8053
 En cas d'envoi par la poste, les chèques sont accompagnés des actes, déclarations, avis d'imposition, sommations ou de toutes autres pièces nécessaires à la liquidation de l'impôt ou à l'imputation du versement.
8066 8054
 
8067
-##### Article 203
8068
-
8069
-En ce qui concerne les impôts perçus par le service des impôts si le montant du chèque est insuffisant ou si les actes et déclarations ne renferment pas les indications ou ne sont pas accompagnés des justifications nécessaires pour la liquidation régulière de l'impôt le comptable renvoie au tireur sous enveloppe non affranchie portant le nom du bureau le chèque accompagné d'un avis indiquant le montant des droits exigibles ou les évaluations et autres rectifications que comportent les documents.
8070
-
8071 8055
 ##### Article 204
8072 8056
 
8073 8057
 En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas.