Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 1987 (version f9571d7)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1987.

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##### Article 161 B
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Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements effectués au titre de la contribution additionnelle complémentaire prévue au 2° de l'article 1635 bis A du code général des impôts est fixé à 2 %.