Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 1987 (version fae6cf1)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 1987.

5226
###### Article 17 quinquies B
5227

                        
5228
LES DIVIDENDES ET AUTRES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 139 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI SONT DISTRIBUES PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION A COMPTER DU 1ER JANVIER 1967 OUVRENT DOIT A LA DEDUCTION DE 20 % PREVUE A L'ARTICLE 159 QUINQUIES II DU MEME CODE.
   

                    
6160 4662
#
##### Article 159 quinquies
6161 4663

                                                                                    
6162 4664
I. La contribution des assurés prévue à l'article 
305 AA-3o
322
 de l'annexe 
I
II
 au code général des impôts est recouvrée [*recouvrement, paiement*] et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.
6163 4665

                                                                                    
6164 4666
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
6165 4667

                                                                                    
6166 4668
1o Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel;
6167 4669

                                                                                    
6168 4670
2o Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant [*mentions*] le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
6169 4671

                                                                                    
6170 4672
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
6171 4673

                                                                                    
6172 4674
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 
305 AF
322 E
 de l'annexe 
I
II
 au code général des impôts est fixé comme suit [*tarif*] :
6173 4675

                                                                                    
6174 4676
1o Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
6175 4677

                                                                                    
6176 4678
Pour une garantie limitée à huit jours 10 F Pour une garantie limitée à quinze jours 20 Pour une garantie limitée à trente jours 40 2o Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
6177 4679

                                                                                    
6178 4680
Pour une garantie limitée à huit jours 2 F Pour une garantie limitée à quinze jours 3 Pour une garantie limitée à trente jours 6 3o Autres véhicules terrestres à moteur :
6179 4681

                                                                                    
6180 4682
Pour une garantie limitée à huit jours 3 F Pour une garantie limitée à quinze jours 6 Pour une garantie limitée à trente jours 10 4° Autres véhicules, notamment remorques :
6181 4683

                                                                                    
6182 4684
Pour une garantie limitée à huit jours 4 F Pour une garantie limitée à quinze jours 7 Pour une garantie limitée à trente jours 10 Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
   

                    
6258 6254
###### Article 164 F bis
6259 6255

                                                                                    
6260 6256
Les dispositions des articles 
310 quinquies à 310 terdecies
368 à 368 G
 de l'annexe 
I
II
 au code général des impôts
 [*relatives aux bons de remis*]
 et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux viandes nettes, non travaillées, y compris les viandes découpées, désossées ou congelées, provenant de l'abattage des animaux désignés ci-après : bovidés ovidés équidés suidés et caprins.
6261 6257

                                                                                    
6262 6258
Pour les bovidés ovidés équidés et caprins la viande nette comprend les quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé défalcation faite :
6263 6259

                                                                                    
6264 6260
1o De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale. La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;
6265 6261

                                                                                    
6266 6262
2o D'une partie des membres les antérieurs ayant été sectionnés à l'articulation du genou les postérieurs à l'articulation du jarret suivant les habitudes de la boucherie;
6267 6263

                                                                                    
6268 6264
3o Des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale. Pour les suidés la viande nette s'entend de l'animal abattu non dépouillé à l'exclusion des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale.
6269 6265

                                                                                    
6270 6266
Toutefois quelle que soit l'espèce des animaux abattus toute partie attenante à la carcasse ou à une partie de carcasse est considérée comme viande nette.
   

                    
6328 6324
###### Article 164 F octies
6329 6325

                                                                                    
6330 6326
I. Les dispositions des articles 
310 quinquies à 310 terdecies
368 à 368 G
 de l'annexe 
I
II
 au code général des impôts et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales
 [*relatives aux bons de remis*]
 sont applicables aux chaussures et articles chaussants de toute nature.
6331 6327

                                                                                    
6332 6328
II. Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports des produits désignés au I, effectués entre leurs magasins de stockage et leurs succursales par les entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
6333 6329

                                                                                    
6334 6330
III. Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
6335 6331

                                                                                    
6336 6332
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
6337 6333

                                                                                    
6338 6334
La date et l'heure de départ et la durée du transport;
6339 6335

                                                                                    
6340 6336
Les moyens de transport utilisés;
6341 6337

                                                                                    
6342 6338
Les références commerciales attribuées aux produits et pour chaque référence le nombre de paires composant le chargement.
6343 6339

                                                                                    
6344 6340
IV. Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte les produits désignés au I doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par référence commerciale :
6345 6341

                                                                                    
6346 6342
La date de fabrication; les quantités fabriquées;
6347 6343

                                                                                    
6348 6344
La date d'expédition; les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
 
6345

                                                                                    
6348 6346
Les quantités détenues le dernier jour de chaque mois.
6349 6347

                                                                                    
6350 6348
V. Toute personne qui reçoit et réexpédie des chaussures doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par catégorie d'usagers Hommes Femmes ou Enfants :
6351 6349

                                                                                    
6352 6350
La date de la réception et les quantités reçues; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
6353 6351

                                                                                    
6354 6352
La date de livraison et les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
6355 6353

                                                                                    
6356 6354
Les quantités détenues le dernier jour de chaque trimestre.
6355

                                                                                    
6356
(1) La formalité du bon de remis applicable aux chaussures et autres articles chaussants a été suspendue par l'arrêté du 20 janvier 1986 (JO du 30).
   

                    
6358 6358
###### Article 164 F nonies
6359 6359

                                                                                    
6360 6360
Les dispositions des articles 
368 A à 368 C
369 à 369 B
 de l'annexe II au code général des impôts
 [*relatives aux bons de remis*]
 sont applicables aux produits suivants :
6361 6361

                                                                                    
6362 6362
1o Légumes à l'état frais.
6363 6363

                                                                                    
6364 6364
Pommes de terre de primeur; carottes; navets; betteraves potagères; salsifis; céleris raves; radis; choux; épinards; salades; endives; cardes et cardons; fenouil; céleris à côtes; petits pois; haricots verts; fèves; asperges; artichauts; tomates; concombres; poireaux; aubergines; courges et courgettes; potirons; champignons de couche; cornichons; piments et poivrons; oignons; échalotes; aulx; persil.
6365 6365

                                                                                    
6366 6366
2o Fruits à l'état frais.
6367 6367

                                                                                    
6368 6368
Bananes; ananas; avocats; agrumes; figues; raisins; pommes; poires; abricots; pêches y compris les brugnons et nectarines; cerises; prunes; fraises; framboises; groseilles et cassis; melons; pastèques.
6369 6369

                                                                                    
6370 6370
3o Fruits à l'état frais ou sec.
6371 6371

                                                                                    
6372 6372
Noix; châtaignes et marrons.
   

                    
6418 6418
###### Article 164 F quaterdecies
6419 6419

                                                                                    
6420 6420
Les dispositions de l'article 
368 A-I
369
 de l'annexe II au code général des impôts
 [*relatives aux bons de remis*]
 ne sont pas applicables aux transports effectués par quantités inférieures ou égales à :
6421 6421

                                                                                    
6422 6422
1o 25 kg pour les légumes à l'état frais suivants : pommes de terre de primeur choux autres que les choux de Bruxelles carottes navets betteraves potagères céleris raves céleris à côtes artichauts tomates concombres poireaux courges et courgettes potirons oignons secs;
6423 6423

                                                                                    
6424 6424
2o 10 kg pour chacun des autres produits ou catégories de produits énumérés à l'article 164 F nonies.
   

                    
6460 6460
###### Article 164 F novodecies
6461 6461

                                                                                    
6462 6462
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 
310 octies
368 C
 de l'annexe 
I
II
 du code général des impôts sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents de livraison utilisés par les expéditeurs de marchandises passibles de la taxe sur la valeur ajoutée
 [*TVA*]
 et dont le transport est soumis à la formalité prévue par l'article 1649 ter du même code.
6463 6463

                                                                                    
6464 6464
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
6465 6465

                                                                                    
6466 6466
les mots : " Bons de remis ";
6467 6467

                                                                                    
6468 6468
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
6469 6469

                                                                                    
6470 6470
les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
6471 6471

                                                                                    
6472 6472
L'empreinte apposée sur chaque bon de remis doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts
 [*obligation*]
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####### Article 164 F quindecies
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Les dispositions des articles 
310 quinquies à 310 terdecies
368 à 368 G
 de l'annexe 
I
II
 au code général des impôts et des articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales sont applicables aux farines de blé de seigle et de méteil pures ou en mélanges dont les types ont été homologués par les arrêtés des 13 juillet et 24 décembre 1963 et aux produits dans la composition desquels entrent ces farines et qui sont utilisés en boulangerie pâtisserie biscuiterie biscotterie ou pour la fabrication de plats préparés.
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Sont toutefois placés hors du champ d'application de la réglementation les adjuvants améliorants ou produits d'appoint contenant des farines mais qui ne constituent pas une matière première utilisable à l'état pur et qui sont employés à des doses n'excédant pas 5 %.