Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 1986 (version 43502ee)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1986.

6018
##### Article 159 AM
6019

                        
6020
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit (1) :
6021

                        
6022
0,59 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
6023

                        
6024
0,78 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de de moûts de pommes et de poires;
6025

                        
6026
14,94 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6027

                        
6028
(1) Taux applicables à compter du 1er septembre 1986.