Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1986 (version 1dfcaf6)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 1986.

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##### Article 121 KM
5865

                        
5866
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :
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5868
4 % jusqu'à 8.500 F de ventes annuelles;
5869

                        
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3 % de 8.501 F à 45.000 F de ventes annuelles;
5871

                        
5872
2 % de 45.001 F à 95.000 F de ventes annuelles;
5873

                        
5874
1 % au-dessus de 95.000 F de ventes annuelles.
5875

                        
5876
La remise est liquidée et payée trimestriellement.
5877

                        
5878
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.