Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 1986 (version 86c54fa)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1986.

6228 4081
#
#### Article 155 D
6229 4082

                                                                                    
6230 4083
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
6231 4084

                                                                                    
6232 4085
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
6233 4086

                                                                                    
6234 4087
- les
Les
 services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
6235
- pendant
6235 4089
Pendant
 une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux
,
 et
 les gérants des débits de tabac
 et les receveurs auxiliaires des impôts gérant le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations
.