Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 1984 (version 1866af4)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1984.

6511 6511
##### Article 159 AM
6512 6512

                                                                                    
6513 6513
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit (1) :
6514 6514

                                                                                    
6515 6515
0,
47
52
 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
6516 6516

                                                                                    
6517 6517
0,
62
68
 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de de moûts de pommes ou de poires ;
6518 6518

                                                                                    
6519 6519
11,88
13,07
 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré;
6520 6520

                                                                                    
6521 6521
11,88
13,07
 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
6522 6522

                                                                                    
6523 6523
(1) Taux applicables à compter du 1er septembre 1983.