Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 31 mars 1984 (version 6853391)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1984.

6411 6411
##### Article 159 quinquies
6412 6412

                                                                                    
6413 6413
I. La contribution des assurés prévue à l'article 305 AA-
3o
 de l'annexe I au code général des impôts est recouvrée [*recouvrement, paiement*] et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.
6414 6414

                                                                                    
6415 6415
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
6416 6416

                                                                                    
6417 6417
1o
 Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel;
6418 6418

                                                                                    
6419 6419
2o
 Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant [*mentions*] le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
6420 6420

                                                                                    
6421 6421
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
6422 6422

                                                                                    
6423 6423
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 305 AF de l'annexe I au code général des impôts est fixé comme suit 
[*tarif*] 
:
6424 6424

                                                                                    
6425 6425
1o
 Véhicules terrestres à moteur pour lesquels
,
 aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
6426 6426

                                                                                    
6427 6427
Pour une garantie limitée à huit jours 
2,50F
10 F
 Pour une garantie limitée à quinze jours 
4F
20
 Pour une garantie limitée à trente jours 
8F 2°
40 2o
 Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
6428 6428

                                                                                    
6429 6429
Pour une garantie limitée à huit jours 
0,50F
2 F
 Pour une garantie limitée à quinze jours 
1F
3
 Pour une garantie limitée à trente jours 
2F 3°
6 3o
 Autres véhicules terrestres à moteur :
6430 6430

                                                                                    
6431 6431
Pour une garantie limitée à huit jours 
1,50F
3 F
 Pour une garantie limitée à quinze jours 
3F
6
 Pour une garantie limitée à trente jours 
5F
10 4° Autres véhicules, notamment remorques :
6432

                                                                                    
6431 6433
Pour une garantie limitée à huit jours 4 F Pour une garantie limitée à quinze jours 7 Pour une garantie limitée à trente jours 10
 Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.