Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 1983 (version c6ed802)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1983.

6349 6349
##### Article 159 AM
6350 6350

                                                                                    
6351 6351
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit (1) :
6352 6352

                                                                                    
6353 6353
0,
43
47
 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
6354 6354

                                                                                    
6355 6355
0,
57
62
 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de de moûts de pommes ou de poires ;
6356 6356

                                                                                    
6357 6357
10,80
11,88
 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré;
6358 6358

                                                                                    
6359 6359
10,80
11,88
 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
6360 6360

                                                                                    
6361 6361
(1) Taux applicables à compter du 1er septembre 
1982.
1983.