Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mai 1983 (version f93890c)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 1983.

3477
####### Article 164 F unvicies A
3478

                        
3479
Les adhérents qui confient la tenue ou la centralisation de leurs documents comptables à un centre de gestion agréé habilité à cet effet, dans les conditions prévues aux articles 344 IA à 344 ID de l'annexe III au code général des impôts, choisissent le membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou l'expert-comptable stagiaire autorisé qui exercera la surveillance de leur dossier et visera leur déclaration de résultats.
   

                    
3481
####### Article 164 F unvicies C
3482

                        
3483
Le professionnel de la comptabilité s'engage :
3484

                        
3485
1° A effectuer les travaux suivants :
3486

                        
3487
a. Appréciation des procédures comptables mises en oeuvre par le centre de gestion agréé à l'égard de son client ;
3488

                        
3489
b. Contrôle par épreuves, au cours de l'exercice, de la régularité de l'enregistrement des opérations et rapprochement avec les pièces justificatives ;
3490

                        
3491
c. Examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des options nécessaires à la détermination du résultat de l'exercice ;
3492

                        
3493
d. Contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats.
3494

                        
3495
2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
3496

                        
3497
3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné à l'article 1649 quater D-I du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.