Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1983 (version 81e7e42)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1983.

5803
##### Article 121 KM
5804

                        
5805
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :
5806

                        
5807
4 % jusqu'à 5.000 F de ventes annuelles;
5808

                        
5809
3 % de 5.001 à 25.000 F de ventes annuelles;
5810

                        
5811
2 % de 25.001 à 60.000 F de ventes annuelles;
5812

                        
5813
1 % au-dessus de 60.000 F de ventes annuelles (1).
5814

                        
5815
La remise est liquidée et payée semestriellement.
5816

                        
5817
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
5818

                        
5819
(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1980.