Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 janvier 1983 (version 578ffb9)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 1983.

6303 6303
##### Article 159 AM
6304 6304

                                                                                    
6305 6305
Le taux de la taxe 
perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles
mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts
 est fixé comme suit (1) :
6306 6306

                                                                                    
6307 6307
0,
40
43
 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
6308 6308

                                                                                    
6309 6309
0,
53
57
 F par hectolitre de cidre 
et 
de poiré ou 
de moût
par hectolitre de de moûts
 de pommes ou de poires
 
;
6310 6310

                                                                                    
6311 6311
10
,80
 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré;
6312 6312

                                                                                    
6313 6313
10
,80
 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre 
ou
et
 de poiré réservés à l'Etat.
6314 6314

                                                                                    
6315
Elle est supportée par l'acheteur et le vendeur [*redevables*] chacun pour moitié.
6316

                                                                                    
6317 6315
(1) A
(1) Taux applicables à
 compter du 1er septembre 
1977.
1982.