Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3563 | 3579 |
###### Article 4 J |
3564 | 3580 | |
3565 | 3581 |
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants : |
3566 | 3582 | |
3567 | 3583 |
1o 300 1° 600 .000 F ou 150 300 .000 F pour l'ensemble des rémunérations directes et ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 50 100 .000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement; |
3568 | 3584 | |
3569 | 3585 |
2o 12 2° 24 .000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes; |
3570 | 3586 | |
3571 | 3587 |
3o 20 3° 60 .000 F pour les le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; |
3572 | ||
3573 | 3587 |
4o 10.000 F pour les et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; |
3574 | 3588 | |
3575 | 3589 |
5o 2 4° 5 .000 F pour les cadeaux de toute nature , à l'exception des objets conçus spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 150 200 F par bénéficiaire ; |
3576 | 3590 | |
3577 | 3591 |
6o 5 5o 10 .000 F pour les frais de réception , y compris les frais de restaurant et de spectacles . ; |
3579 | 293 |
# ###### Article 4 K |
3580 | 294 | |
3581 | 295 |
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent : |
3582 | 296 | |
3583 | 297 |
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1o 1°, du montant total des rémunérations de toute nature , fixes ou proportionnelles , qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur , des indemnités et allocations diverses , des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées , à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ; |
3584 | 298 | |
3585 | 299 |
b. Pour les frais visés au 2o 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ; |
3586 | 300 | |
3587 | 301 |
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3o 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens non visés au 4o , y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées à l'exception des dépenses qui incombant à ces mêmes personnes ont été prises en charge par l'entreprise sous forme de rémunérations indirectes; |
3588 | ||
3589 | 301 |
d. Pour les dépenses et charges visées au 4o de celles afférentes aux immeubles non affectés à l'exploitation et mis par l'entreprise à la disposition des personnes les mieux rémunérées . Toutefois , le montant des de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué , le cas échéant du montant des , des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes correspondant à l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition de ces immeubles en faveur desdites personnes ; |
3590 | 302 | |
3591 | 303 |
e d . Pour les dépenses visées au 5o 4°, des cadeaux de toute nature , à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 150 200 F, toutes taxes comprises , par bénéficiaire ; |
3592 | 304 | |
3593 | 305 |
f e . Pour les frais visés au 6o 5°, des frais de réception , y compris les frais de restaurant et de spectacles , qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement. |