Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 1982 (version e50a323)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 1982.

3563 3579
###### Article 4 J
3564 3580

                                                                                    
3565 3581
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants :
3566 3582

                                                                                    
3567 3583
1o 300
1° 600
.000 F ou 
150
300
.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes 
et
ou
 indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 
50
100
.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;
3568 3584

                                                                                    
3569 3585
2o 12
2° 24
.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;
3570 3586

                                                                                    
3571 3587
3o 20
3° 60
.000 F pour 
les
le total, d'une part, des
 dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels
;
3572

                                                                                    
3573 3587
4o 10.000 F pour les
 et, d'autre part, des
 dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation
 
;
3574 3588

                                                                                    
3575 3589
5o 2
4° 5
.000 F pour les cadeaux de toute nature
,
 à l'exception des objets 
conçus 
spécialement
 conçus
 pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 
150
200
 F par bénéficiaire
 
;
3576 3590

                                                                                    
3577 3591
6o 5
5o 10
.000 F pour les frais de réception
,
 y compris les frais de restaurant et de spectacles
.
 ;
   

                    
3579 293
#
###### Article 4 K
3580 294

                                                                                    
3581 295
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
3582 296

                                                                                    
3583 297
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 
1o
1°,
 du montant total des rémunérations de toute nature
,
 fixes ou proportionnelles
,
 qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur
,
 des indemnités et allocations diverses
,
 des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées
,
 à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise
 
;
3584 298

                                                                                    
3585 299
b. Pour les frais visés au 
2o
2°,
 des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière
 
;
3586 300

                                                                                    
3587 301
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 
3o
3°,
 de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens
 non visés au 4o
, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation,
 que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées
 à l'exception des dépenses qui incombant à ces mêmes personnes ont été prises en charge par l'entreprise sous forme de rémunérations indirectes;
3588

                                                                                    
3589 301
d. Pour les dépenses et charges visées au 4o de celles afférentes aux immeubles non affectés à l'exploitation et mis par l'entreprise à la disposition des personnes les mieux rémunérées
. Toutefois
,
 le montant 
des
de ces
 dépenses et charges dont il s'agit est diminué
,
 le cas échéant
 du montant des
, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de
 rémunérations indirectes 
correspondant à l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition de ces immeubles en faveur desdites personnes
;
3590 302

                                                                                    
3591 303
e
d
. Pour les dépenses visées au 
5o
4°,
 des cadeaux de toute nature
,
 à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 
150
200
 F, toutes taxes comprises
,
 par bénéficiaire
 
;
3592 304

                                                                                    
3593 305
f
e
. Pour les frais visés au 
6o
5°,
 des frais de réception
,
 y compris les frais de restaurant et de spectacles
,
 qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.