Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 17 février 1982 (version e50a323)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 1982.

... ...
@@ -288,6 +288,22 @@ Les fondateurs de l'entreprise nouvelle à raison desquels les prêts sont conse
288 288
 
289 289
 L'agrément est subordonné à l'engagement souscrit par le représentant légal de l'entreprise prêteuse de garantir la bonne exécution au sein de l'entreprise nouvelle des obligations fixées par les articles 4 C quinquies et 4 C sexies.
290 290
 
291
+###### VIII : Contrôle des frais généraux. Obligations des entreprises
292
+
293
+####### Article 4 K
294
+
295
+Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
296
+
297
+a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;
298
+
299
+b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;
300
+
301
+c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;
302
+
303
+d. Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 200 F, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
304
+
305
+e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
306
+
291 307
 ##### Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole
292 308
 
293 309
 ###### 1° : Imposition d'après le bénéfice réel
... ...
@@ -3564,33 +3580,15 @@ La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrom
3564 3580
 
3565 3581
 Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants :
3566 3582
 
3567
-1o 300.000 F ou 150.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes et indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 50.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;
3568
-
3569
-2o 12.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;
3570
-
3571
-3o 20.000 F pour les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels;
3572
-
3573
-4o 10.000 F pour les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation;
3574
-
3575
-5o 2.000 F pour les cadeaux de toute nature à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 150 F par bénéficiaire;
3576
-
3577
-6o 5.000 F pour les frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles.
3578
-
3579
-###### Article 4 K
3580
-
3581
-Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
3582
-
3583
-a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1o du montant total des rémunérations de toute nature fixes ou proportionnelles qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur des indemnités et allocations diverses des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise;
3584
-
3585
-b. Pour les frais visés au 2o des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière;
3583
+1° 600.000 F ou 300.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 100.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;
3586 3584
 
3587
-c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3o de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens non visés au 4o que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées à l'exception des dépenses qui incombant à ces mêmes personnes ont été prises en charge par l'entreprise sous forme de rémunérations indirectes;
3585
+2° 24.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;
3588 3586
 
3589
-d. Pour les dépenses et charges visées au 4o de celles afférentes aux immeubles non affectés à l'exploitation et mis par l'entreprise à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois le montant des dépenses et charges dont il s'agit est diminué le cas échéant du montant des rémunérations indirectes correspondant à l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition de ces immeubles en faveur desdites personnes;
3587
+3° 60.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
3590 3588
 
3591
-e. Pour les dépenses visées au 5o des cadeaux de toute nature à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 150 F, toutes taxes comprises par bénéficiaire;
3589
+4° 5.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
3592 3590
 
3593
-f. Pour les frais visés au 6o des frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
3591
+5o 10.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ;
3594 3592
 
3595 3593
 ###### Article 4 L
3596 3594