Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 1980 (version 1400dc3)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 1980.

5211
##### Article 103
5212

                        
5213
Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à acquitter sur états les droits de timbre de quittance afférents aux billets et bulletins qu'elles délivrent versent le montant de l'impôt pour toutes les gares du réseau dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
   

                    
5215
##### Article 104
5216

                        
5217
A l'appui du versement il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement pour chaque gare de départ le nombre des timbres dus sur les billets ou bulletins assujettis à l'impôt et délivrés :
5218

                        
5219
1o Pour la circulation des voyageurs;
5220

                        
5221
2o Pour recettes supplémentaires;
5222

                        
5223
3o Pour les bagages;
5224

                        
5225
4o Pour les chiens;
5226

                        
5227
5o Pour les voitures de correspondance.
   

                    
5229
##### Article 105
5230

                        
5231
L'état visé à l'article 104 est certifié conforme aux écritures du transporteur; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.
   

                    
5233
##### Article 106
5234

                        
5235
L'administration peut si elle le juge convenable faire vérifier tant au siège social que dans les gares du réseau ou dans les agences ou succursales des entreprises l'exactitude des résultats présentés par les états. A cet effet tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification seront conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
   

                    
5255
##### Article 111 A
5256

                        
5257
Les entreprises de transports publics routiers de voyageurs qui en font la demande peuvent être autorisées par la direction des services fiscaux à acquitter les droits de timbre-quittance afférents aux bulletins de bagages sur la base d'un pourcentage appliqué au montant total des recettes brutes correspondant aux titres délivrés.
   

                    
5259
##### Article 111 B
5260

                        
5261
Ce pourcentage est déterminé forfaitairement d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre la direction des services fiscaux et l'entreprise intéressée. Il est obtenu en appliquant la formule suivante : P = T x 100 ---------- R dans laquelle P représente le pourcentage cherché T le montant total des droits de timbre-quittance exigibles pendant la période retenue et R le montant total des recettes pendant la même période. Le pourcentage obtenu est obligatoirement arrondi au centime supérieur.
   

                    
5263
##### Article 111 C
5264

                        
5265
La durée de la période d'épreuve visée à l'article 111 B est de deux mois entiers. En cas de désaccord sur le choix de ces deux mois un mois est désigné par la direction des services fiscaux l'autre par l'entreprise.
   

                    
5267
##### Article 111 D
5268

                        
5269
Dans le mois qui suit la date d'expiration de la période d'épreuve l'entreprise intéressée doit fournir à la direction des services fiscaux un état signé par son représentant qualifié et certifié conforme aux écritures comptables indiquant pour l'ensemble de la période :
5270

                        
5271
1o Le montant des recettes brutes du réseau;
5272

                        
5273
2o Le montant des droits de timbre-quittance correspondant.
5274

                        
5275
Après vérification des énonciations de cet état le pourcentage et le point de départ de l'autorisation sont fixés par décision de l'administration.
   

                    
5277
##### Article 111 E
5278

                        
5279
Le pourcentage est en principe fixé pour une période de cinq années.
5280

                        
5281
Toutefois il est revisé :
5282

                        
5283
1o D'office en cas de changement dans le tarif ou l'assiette de l'impôt ainsi que dans le cas de modification de la tarification des transports;
5284

                        
5285
2o Sur demande expresse de l'administration ou du redevable dans tous les autres cas.
5286

                        
5287
A cet égard pour permettre à l'administration d'exercer éventuellement son droit de révision les redevables doivent notifier à la direction des services fiscaux les suppressions ou créations de lignes ainsi que les changements intervenus dans le prix des billets. Cette notification doit être faite au plus tard le quinzième jour suivant les dates de suppression ou de création de lignes ou l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification des transports.
5288

                        
5289
Les opérations de révision donnent lieu au choix d'une nouvelle période d'épreuve et sont conduites comme il est dit aux articles 111 C et 111 D.
5290

                        
5291
Le nouveau pourcentage résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit soit la date d'entrée en vigueur des dispositions modifiant le prix des billets les tarifs ou l'assiette de l'impôt soit la date de la demande de révision.
   

                    
5293
##### Article 111 F
5294

                        
5295
Les droits font l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois.
5296

                        
5297
Ils sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été ou auraient été perçus par l'entreprise de transport.
5298

                        
5299
A l'appui de ce versement cette dernière produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le montant des recettes, le pourcentage applicable et l'impôt dû au Trésor. Cet état totalisé et certifié conforme aux écritures comptables est fourni en double exemplaire; l'un de ces exemplaires est rendu au redevable revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service.
   

                    
5301
##### Article 111 G
5302

                        
5303
L'administration peut faire vérifier tant au siège social que dans les agences bureaux établissements annexes ou succursales des entreprises l'exactitude des renseignements figurant sur les états visés aux articles 111 D et 111 F. A cet effet tous les documents nécessaires pour la vérification doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts.
5304

                        
5305
Si de cette vérification il résulte un complément de droits au profit du Trésor ce complément doit être acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification fait ressortir un excédent dans les versements effectués par l'entreprise cet excédent est imputé sur le montant des plus prochains versements.
   

                    
5307
##### Article 111 H
5308

                        
5309
Les autorisations délivrées en vertu des articles 111 B et 111 E sont révocables au gré de l'administration.
   

                    
5311
##### Article 113
5312

                        
5313
Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible en vertu de l'article 927 du code général des impôts sur les bulletins de bagages acquittent ce droit dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que le droit de timbre de quittance applicable aux billets de place telles qu'elles sont déterminées par les articles 103 à 106.
   

                    
5545 5459
##### Article 121 V bis
5546 5460

                                                                                    
5547 5461
La commission locale instituée dans
Dans
 chacun des départements de la Guadeloupe
,
 de la Guyane
,
 de la Martinique et de la Réunion
 par
, la commission locale mentionnée à
 l'article 
238 bis E-I
208 quater
 du code général des impôts est composée comme suit
 [*composition*]
 :
5548 5462

                                                                                    
5549 5463
Le préfet du département ou son représentant président;
5550 5464

                                                                                    
5551 5465
Le trésorier-payeur général;
5552 5466

                                                                                    
5553 5467
Le directeur des services fiscaux;
5554 5468

                                                                                    
5555 5469
Le délégué aux affaires économiques;
5556 5470

                                                                                    
5557 5471
Le directeur du service des enquêtes économiques;
5558 5472

                                                                                    
5559 5473
Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
5560 5474

                                                                                    
5561 5475
Le directeur local de la caisse centrale de coopération économique;
5562 5476

                                                                                    
5563 5477
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet.
5564 5478

                                                                                    
5565 5479
La commission se réunit sur la convocation du préfet. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents [*quorum*]. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
5566 5480

                                                                                    
5567 5481
La commission entend à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
   

                    
5569 5483
##### Article 121 V ter
5570 5484

                                                                                    
5571 5485
La commission centrale 
instituée par
mentionnée à
 l'article 
238 bis E-I
208 quater
 du code général des impôts est composée comme suit :
5572 5486

                                                                                    
5573 5487
Le ministre de l'économie et des finances ou son représentant président;
5574 5488

                                                                                    
5575 5489
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
5576 5490

                                                                                    
5577 5491
Le ministre dont relève l'activité à encourager;
5578 5492

                                                                                    
5579 5493
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité; L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements et territoires d'outre-mer;
5580 5494

                                                                                    
5581 5495
Le directeur général des impôts;
5582 5496

                                                                                    
5583 5497
Le directeur du budget;
5584 5498

                                                                                    
5585 5499
Le directeur du Trésor;
5586 5500

                                                                                    
5587 5501
Le directeur de la comptabilité publique;
5588 5502

                                                                                    
5589 5503
Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique ou leurs représentants.
5590 5504

                                                                                    
5591 5505
La commission centrale comprend en outre le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant lorsqu'elle siège pour formuler un avis sur les demandes présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
5592 5506

                                                                                    
5593 5507
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services du secrétariat général pour l'administration des départements d'outre-mer.
5594 5508

                                                                                    
5595 5509
La commission se réunit sur la convocation du président. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
5596 5510

                                                                                    
5597 5511
La commission peut entendre à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
   

                    
5599
##### Article 121 V quater
5600

                        
5601
Les demandes d'agrément d'investissements présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale. Des demandes distinctes doivent être établies par catégorie d'investissements suivant la classification ci-après :
5602

                        
5603
Constructions de maisons d'habitation;
5604

                        
5605
Industrie sucrière et activités agricoles;
5606

                        
5607
Industrie hôtelière et touristique;
5608

                        
5609
Autres activités.
5610

                        
5611
Les programmes d'investissements présentés à l'agrément dans les conditions fixées au premier alinéa doivent faire l'objet d'une demande unique pour chacune des catégories visées ci-dessus.
5612

                        
5613
Les demandes ainsi établies sont adressées au plus tard en même temps que la déclaration des résultats du premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.
   

                    
5619
##### Article 121 V octies
5620

                        
5621
1. Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément entrant dans les prévisions des articles 121 V quater et 121 V quinquies [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM, exonération d'IS*].
5622

                        
5623
2. Lorsqu'ils partagent l'avis émis par la commission locale les directeurs des services fiscaux des départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion [*autorité compétente*] peuvent statuer :
5624

                        
5625
1o Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quater lorsque les bénéfices ont été réalisés dans le département où il est projeté de les investir et lorsque la valeur totale de l'investissement n'excède pas pour chaque catégorie les montants ci-après :
5626

                        
5627
500.000 F Construction de maisons d'habitation ... ou leur Industrie sucrière et activités agricoles contre-valeur Industrie hôtelière et touristique ... en monnaie local 250.000 F ou leur Autres activités ... contre-valeur en monnaie locale.
5628

                        
5629
2o Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quinquies lorsque le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou leur contre-valeur en monnaie locale.
5630

                        
5631
La conversion en monnaie locale est effectuée dans le département de la Réunion dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi no 60-1368 du 21 décembre 1960.
5632

                        
5633
3. Les directeurs des services fiscaux notifient leurs décisions aux contribuables intéressés. Ces décisions sont transmises accompagnées d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.
5634

                        
5635
Les avis émis par les commissions locales sur les demandes qui n'ont pas fait l'objet de décisions sont transmis accompagnés d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.
   

                    
5637 5517
##### Article 121 V nonies
5638 5518

                                                                                    
5639 5519
1. Le ministre de l'économie et des finances président de la commission centrale statue :
5640 5520

                                                                                    
5641 5521
1o 
Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM*] :
5642

                                                                                    
5643
Lorsque le montant des investissements projetés excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-1o;
5644

                                                                                    
5645
Lorsque les investissements pour lesquels l'agrément est sollicité doivent être réalisés dans le département de la Guyane ou sur le territoire d'un département d'outre-mer autre que le département d'où proviennent les bénéfices devant en assurer le financement;
5646

                                                                                    
5647
Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.
5648

                                                                                    
5649 5521
(Abrogé) 
2o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts [*exonération d'IS*] :
5650 5522

                                                                                    
5651 5523
Lorsque le montant du programme d'investissement excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-2o;
5652 5524

                                                                                    
5653 5525
Lorsque le programme d'investissement doit être réalisé dans le département de la Guyane;
5654 5526

                                                                                    
5655 5527
Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.
5656 5528

                                                                                    
5657 5529
Les décisions du ministre de l'économie et des finances sont communiquées au président de la commission locale qui les notifie aux contribuables intéressés.
5658 5530

                                                                                    
5659 5531
2. La commission centrale émet un avis motivé sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts [*régime fiscal des sociétés ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les TOM*].
   

                    
5661 5533
##### Article 121 V decies
5662

                                                                                    
5663
Les contribuables bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 238 bis E-I du code général des impôts doivent [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM*] lorsque la réalisation du programme de travaux agréé est échelonnée sur plusieurs exercices, joindre à la déclaration des bénéfices de tout exercice postérieur au premier exercice d'échelonnement une déclaration spéciale faisant connaître d'une part la fraction de ces bénéfices qu'ils se proposent de consacrer à l'exécution de travaux dans le cadre du programme agréé, et, d'autre part, le montant des bénéfices déjà investis.
5664 5534

                                                                                    
5665 5535
Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code
 [*exonération d'IS*]
 sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice
 [*obligation*]
.