Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 19 janvier 1980 (version 1400dc3)
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... ...
@@ -5208,32 +5208,6 @@ L'administration peut faire vérifier tant au siège de la société que sur les
5208 5208
 
5209 5209
 A cet effet tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*].
5210 5210
 
5211
-##### Article 103
5212
-
5213
-Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à acquitter sur états les droits de timbre de quittance afférents aux billets et bulletins qu'elles délivrent versent le montant de l'impôt pour toutes les gares du réseau dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
5214
-
5215
-##### Article 104
5216
-
5217
-A l'appui du versement il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement pour chaque gare de départ le nombre des timbres dus sur les billets ou bulletins assujettis à l'impôt et délivrés :
5218
-
5219
-1o Pour la circulation des voyageurs;
5220
-
5221
-2o Pour recettes supplémentaires;
5222
-
5223
-3o Pour les bagages;
5224
-
5225
-4o Pour les chiens;
5226
-
5227
-5o Pour les voitures de correspondance.
5228
-
5229
-##### Article 105
5230
-
5231
-L'état visé à l'article 104 est certifié conforme aux écritures du transporteur; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.
5232
-
5233
-##### Article 106
5234
-
5235
-L'administration peut si elle le juge convenable faire vérifier tant au siège social que dans les gares du réseau ou dans les agences ou succursales des entreprises l'exactitude des résultats présentés par les états. A cet effet tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification seront conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
5236
-
5237 5211
 ##### Article 107
5238 5212
 
5239 5213
 Les commerçants industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des quittances versent le montant de l'impôt à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation.
... ...
@@ -5252,66 +5226,6 @@ L'administration peut faire vérifier tant au siège de l'établissement princip
5252 5226
 
5253 5227
 Les commerçants ou industriels doivent ouvrir sur les livres de recette bordereaux états ou autres pièces de comptabilité une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque quittance reçu ou décharge. Les droits sont totalisés par bordereau ou état et ce total est lui-même relevé sur les livres de recette de manière à faciliter les opérations de contrôle.
5254 5228
 
5255
-##### Article 111 A
5256
-
5257
-Les entreprises de transports publics routiers de voyageurs qui en font la demande peuvent être autorisées par la direction des services fiscaux à acquitter les droits de timbre-quittance afférents aux bulletins de bagages sur la base d'un pourcentage appliqué au montant total des recettes brutes correspondant aux titres délivrés.
5258
-
5259
-##### Article 111 B
5260
-
5261
-Ce pourcentage est déterminé forfaitairement d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre la direction des services fiscaux et l'entreprise intéressée. Il est obtenu en appliquant la formule suivante : P = T x 100 ---------- R dans laquelle P représente le pourcentage cherché T le montant total des droits de timbre-quittance exigibles pendant la période retenue et R le montant total des recettes pendant la même période. Le pourcentage obtenu est obligatoirement arrondi au centime supérieur.
5262
-
5263
-##### Article 111 C
5264
-
5265
-La durée de la période d'épreuve visée à l'article 111 B est de deux mois entiers. En cas de désaccord sur le choix de ces deux mois un mois est désigné par la direction des services fiscaux l'autre par l'entreprise.
5266
-
5267
-##### Article 111 D
5268
-
5269
-Dans le mois qui suit la date d'expiration de la période d'épreuve l'entreprise intéressée doit fournir à la direction des services fiscaux un état signé par son représentant qualifié et certifié conforme aux écritures comptables indiquant pour l'ensemble de la période :
5270
-
5271
-1o Le montant des recettes brutes du réseau;
5272
-
5273
-2o Le montant des droits de timbre-quittance correspondant.
5274
-
5275
-Après vérification des énonciations de cet état le pourcentage et le point de départ de l'autorisation sont fixés par décision de l'administration.
5276
-
5277
-##### Article 111 E
5278
-
5279
-Le pourcentage est en principe fixé pour une période de cinq années.
5280
-
5281
-Toutefois il est revisé :
5282
-
5283
-1o D'office en cas de changement dans le tarif ou l'assiette de l'impôt ainsi que dans le cas de modification de la tarification des transports;
5284
-
5285
-2o Sur demande expresse de l'administration ou du redevable dans tous les autres cas.
5286
-
5287
-A cet égard pour permettre à l'administration d'exercer éventuellement son droit de révision les redevables doivent notifier à la direction des services fiscaux les suppressions ou créations de lignes ainsi que les changements intervenus dans le prix des billets. Cette notification doit être faite au plus tard le quinzième jour suivant les dates de suppression ou de création de lignes ou l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification des transports.
5288
-
5289
-Les opérations de révision donnent lieu au choix d'une nouvelle période d'épreuve et sont conduites comme il est dit aux articles 111 C et 111 D.
5290
-
5291
-Le nouveau pourcentage résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit soit la date d'entrée en vigueur des dispositions modifiant le prix des billets les tarifs ou l'assiette de l'impôt soit la date de la demande de révision.
5292
-
5293
-##### Article 111 F
5294
-
5295
-Les droits font l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois.
5296
-
5297
-Ils sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été ou auraient été perçus par l'entreprise de transport.
5298
-
5299
-A l'appui de ce versement cette dernière produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le montant des recettes, le pourcentage applicable et l'impôt dû au Trésor. Cet état totalisé et certifié conforme aux écritures comptables est fourni en double exemplaire; l'un de ces exemplaires est rendu au redevable revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service.
5300
-
5301
-##### Article 111 G
5302
-
5303
-L'administration peut faire vérifier tant au siège social que dans les agences bureaux établissements annexes ou succursales des entreprises l'exactitude des renseignements figurant sur les états visés aux articles 111 D et 111 F. A cet effet tous les documents nécessaires pour la vérification doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts.
5304
-
5305
-Si de cette vérification il résulte un complément de droits au profit du Trésor ce complément doit être acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification fait ressortir un excédent dans les versements effectués par l'entreprise cet excédent est imputé sur le montant des plus prochains versements.
5306
-
5307
-##### Article 111 H
5308
-
5309
-Les autorisations délivrées en vertu des articles 111 B et 111 E sont révocables au gré de l'administration.
5310
-
5311
-##### Article 113
5312
-
5313
-Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible en vertu de l'article 927 du code général des impôts sur les bulletins de bagages acquittent ce droit dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que le droit de timbre de quittance applicable aux billets de place telles qu'elles sont déterminées par les articles 103 à 106.
5314
-
5315 5229
 ##### Article 120
5316 5230
 
5317 5231
 En vue des vérifications de l'administration tant au siège des entreprises que dans les établissements annexes bureaux agences ou succursales les intermédiaires de transports doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification et notamment ceux visés à l'article 116 [*obligation de conservation*].
... ...
@@ -5544,7 +5458,7 @@ d. Laboratoire de développement de films;
5544 5458
 
5545 5459
 ##### Article 121 V bis
5546 5460
 
5547
-La commission locale instituée dans chacun des départements de la Guadeloupe de la Guyane de la Martinique et de la Réunion par l'article 238 bis E-I du code général des impôts est composée comme suit [*composition*] :
5461
+Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la commission locale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :
5548 5462
 
5549 5463
 Le préfet du département ou son représentant président;
5550 5464
 
... ...
@@ -5568,7 +5482,7 @@ La commission entend à titre consultatif les personnalités et experts dont ell
5568 5482
 
5569 5483
 ##### Article 121 V ter
5570 5484
 
5571
-La commission centrale instituée par l'article 238 bis E-I du code général des impôts est composée comme suit :
5485
+La commission centrale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :
5572 5486
 
5573 5487
 Le ministre de l'économie et des finances ou son représentant président;
5574 5488
 
... ...
@@ -5596,57 +5510,15 @@ La commission se réunit sur la convocation du président. Elle délibère valab
5596 5510
 
5597 5511
 La commission peut entendre à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5598 5512
 
5599
-##### Article 121 V quater
5600
-
5601
-Les demandes d'agrément d'investissements présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale. Des demandes distinctes doivent être établies par catégorie d'investissements suivant la classification ci-après :
5602
-
5603
-Constructions de maisons d'habitation;
5604
-
5605
-Industrie sucrière et activités agricoles;
5606
-
5607
-Industrie hôtelière et touristique;
5608
-
5609
-Autres activités.
5610
-
5611
-Les programmes d'investissements présentés à l'agrément dans les conditions fixées au premier alinéa doivent faire l'objet d'une demande unique pour chacune des catégories visées ci-dessus.
5612
-
5613
-Les demandes ainsi établies sont adressées au plus tard en même temps que la déclaration des résultats du premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.
5614
-
5615 5513
 ##### Article 121 V quinquies
5616 5514
 
5617 5515
 Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts [*possibilité d'exonération de l'impôt sur les sociétés*] sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société à l'augmentation de son capital ou à la création d'une activité nouvelle [*délai de dépôt, déclaration*] au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.
5618 5516
 
5619
-##### Article 121 V octies
5620
-
5621
-1. Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément entrant dans les prévisions des articles 121 V quater et 121 V quinquies [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM, exonération d'IS*].
5622
-
5623
-2. Lorsqu'ils partagent l'avis émis par la commission locale les directeurs des services fiscaux des départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion [*autorité compétente*] peuvent statuer :
5624
-
5625
-1o Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quater lorsque les bénéfices ont été réalisés dans le département où il est projeté de les investir et lorsque la valeur totale de l'investissement n'excède pas pour chaque catégorie les montants ci-après :
5626
-
5627
-500.000 F Construction de maisons d'habitation ... ou leur Industrie sucrière et activités agricoles contre-valeur Industrie hôtelière et touristique ... en monnaie local 250.000 F ou leur Autres activités ... contre-valeur en monnaie locale.
5628
-
5629
-2o Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quinquies lorsque le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou leur contre-valeur en monnaie locale.
5630
-
5631
-La conversion en monnaie locale est effectuée dans le département de la Réunion dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi no 60-1368 du 21 décembre 1960.
5632
-
5633
-3. Les directeurs des services fiscaux notifient leurs décisions aux contribuables intéressés. Ces décisions sont transmises accompagnées d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.
5634
-
5635
-Les avis émis par les commissions locales sur les demandes qui n'ont pas fait l'objet de décisions sont transmis accompagnés d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.
5636
-
5637 5517
 ##### Article 121 V nonies
5638 5518
 
5639 5519
 1. Le ministre de l'économie et des finances président de la commission centrale statue :
5640 5520
 
5641
-1o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM*] :
5642
-
5643
-Lorsque le montant des investissements projetés excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-1o;
5644
-
5645
-Lorsque les investissements pour lesquels l'agrément est sollicité doivent être réalisés dans le département de la Guyane ou sur le territoire d'un département d'outre-mer autre que le département d'où proviennent les bénéfices devant en assurer le financement;
5646
-
5647
-Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.
5648
-
5649
-2o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts [*exonération d'IS*] :
5521
+1o (Abrogé) 2o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts [*exonération d'IS*] :
5650 5522
 
5651 5523
 Lorsque le montant du programme d'investissement excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-2o;
5652 5524
 
... ...
@@ -5660,9 +5532,7 @@ Les décisions du ministre de l'économie et des finances sont communiquées au
5660 5532
 
5661 5533
 ##### Article 121 V decies
5662 5534
 
5663
-Les contribuables bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 238 bis E-I du code général des impôts doivent [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM*] lorsque la réalisation du programme de travaux agréé est échelonnée sur plusieurs exercices, joindre à la déclaration des bénéfices de tout exercice postérieur au premier exercice d'échelonnement une déclaration spéciale faisant connaître d'une part la fraction de ces bénéfices qu'ils se proposent de consacrer à l'exécution de travaux dans le cadre du programme agréé, et, d'autre part, le montant des bénéfices déjà investis.
5664
-
5665
-Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code [*exonération d'IS*] sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice [*obligation*].
5535
+Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice.
5666 5536
 
5667 5537
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
5668 5538