Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 2015 (version 8b0b9fe)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2015.

15038 15038
####### Article 400
15039 15039

                                                                                    
15040 15040
Les garanties peuvent 
notamment 
consister
 soit
 en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis 
soit
ou
 en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.
15041 15041

                                                                                    
15042 15042
Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable compétent de la direction générale des finances publiques en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens.
15043 15043

                                                                                    
15044 15044
Les garanties doivent être constituées dans un délai de 
trois
quatre
 mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques statue sur cette demande dans le même délai.
15045 15045

                                                                                    
15046 15046
Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable compétent de la direction générale des finances publiques, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit.
15047 15047

                                                                                    
15048 15048
Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
15088 15088
######## Article 404 A
15089 15089

                                                                                    
15090 15090
I.
-
Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts.
15091 15091

                                                                                    
15092 15092
Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
15093 15093

                                                                                    
15094 15094
Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.
15095 15095

                                                                                    
15096 15096
Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
15097 15097

                                                                                    
15098 15098
Brevets d'invention ;
15099 15099

                                                                                    
15100 15100
Clientèles ;
15101 15101

                                                                                    
15102 15102
Créances non exigibles au décès ;
15103 15103

                                                                                    
15104 15104
Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;
15105 15105

                                                                                    
15106 15106
Immeubles ;
15107 15107

                                                                                    
15108 15108
Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;
15109 15109

                                                                                    
15110 15110
Offices ministériels ;
15111 15111

                                                                                    
15112 15112
Parts 
d'intérêts
sociales
 dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
15113 15113

                                                                                    
15114 15114
Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;
15115 15115

                                                                                    
15116 15116
Objets d'antiquité, d'art ou de collection.
15117 15117

                                                                                    
15118 15118
II.
-
(Abrogé).