Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 avril 2012 (version c9d1b39)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2012.

7493 7493
######## Article 72
7494 7494

                                                                                    
7495 7495
Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts s'ils remplissent les conditions suivantes :
7496 7496

                                                                                    
7497 7497
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
7498 7498

                                                                                    
7499 7499
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment :
7500 7500

                                                                                    
7501 7501
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
7502 7502

                                                                                    
7503 7503
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires
 ;
7504

                                                                                    
7505
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ;
7503
.
7506 7504

                                                                                    
7507 7505
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
7508 7506

                                                                                    
7509 7507
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication.
7510 7508

                                                                                    
7511 7509
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des postes précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
7512 7510

                                                                                    
7513 7511
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés aux annonces classées, sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale, à la publicité et aux annonces judiciaires et légales ;
7514 7512

                                                                                    
7515 7513
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
7516 7514

                                                                                    
7517 7515
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;
7518 7516

                                                                                    
7519 7517
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier des avantages fiscaux pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
7520 7518

                                                                                    
7521 7519
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
7522 7520

                                                                                    
7523 7521
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision, et des cotes de valeurs mobilières ;
7524 7522

                                                                                    
7525 7523
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
7526 7524

                                                                                    
7527 7525
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
7528 7526

                                                                                    
7529 7527
7° Pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors série de journaux ou de publications périodiques, répondre, en outre, aux conditions suivantes :
7530 7528

                                                                                    
7531 7529
a) Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "
 
supplément
 
" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.
7532 7530

                                                                                    
7533 7531
Pour l'application du présent article, est considérée comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. Le supplément ne peut pas être vendu isolément ni faire l'objet d'un abonnement séparé ;
7534 7532

                                                                                    
7535 7533
b) Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "
 
numéro spécial
 
" ou "
 
hors-série
 
". Toutefois, dans la limite d'un numéro par an pour les publications trimestrielles et de deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres, le numéro spécial ou hors série peut être consacré à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
7536 7534

                                                                                    
7537 7535
Pour l'application du présent article, est considérée comme numéro spécial ou hors-série d'un journal ou d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.
7538 7536

                                                                                    
7539 7537
8° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.