Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 16 avril 2012 (version c9d1b39)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2012.

... ...
@@ -7500,9 +7500,7 @@ Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualit
7500 7500
 
7501 7501
 a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
7502 7502
 
7503
-b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
7504
-
7505
-c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ;
7503
+b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires.
7506 7504
 
7507 7505
 3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
7508 7506
 
... ...
@@ -7528,11 +7526,11 @@ f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association
7528 7526
 
7529 7527
 7° Pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors série de journaux ou de publications périodiques, répondre, en outre, aux conditions suivantes :
7530 7528
 
7531
-a) Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.
7529
+a) Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention " supplément " suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.
7532 7530
 
7533 7531
 Pour l'application du présent article, est considérée comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. Le supplément ne peut pas être vendu isolément ni faire l'objet d'un abonnement séparé ;
7534 7532
 
7535
-b) Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "numéro spécial" ou "hors-série". Toutefois, dans la limite d'un numéro par an pour les publications trimestrielles et de deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres, le numéro spécial ou hors série peut être consacré à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
7533
+b) Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention " numéro spécial " ou " hors-série ". Toutefois, dans la limite d'un numéro par an pour les publications trimestrielles et de deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres, le numéro spécial ou hors série peut être consacré à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
7536 7534
 
7537 7535
 Pour l'application du présent article, est considérée comme numéro spécial ou hors-série d'un journal ou d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.
7538 7536