Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 7 avril 2011 (version ba6071c)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2011.

12551 12551
##### Article 328 K
12552 12552

                                                                                    
12553 12553
Pour l'application des articles 1519 D
 et
, 1519 E,
 1519 F
, 1519 G, 1519 H, 1519 A et 1599 quater B
 du code général des impôts, les entreprises déposent, au moyen d'un support papier, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration.
   

                    
12555
##### Article 328 L
12556

                        
12557
Pour l'application des articles 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
   

                    
12573 12569
##### Article 328 O
12574 12570

                                                                                    
12575 12571
Pour l'application de l'article 1599 quater 
A 
bis du code général des impôts, les 
entreprises
redevables
 transmettent une déclaration au service 
de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine
des impôts dont relève leur établissement principal
, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
   

                    
12573
##### Article 328 P
12574

                        
12575
Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés au III de l'article 1519 G du code général des impôts qui font l'objet d'un contrat de concession dépose auprès du service des impôts des entreprises dont relève l'installation, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A quater du même code au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
12576

                        
12577
Cette déclaration mentionne :
12578

                        
12579
1° L'identification du concessionnaire : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identité attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
12580

                        
12581
2° Le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession ;
12582

                        
12583
3° La tension en amont de chaque transformateur qui fait l'objet d'un contrat de concession.
   

                    
12585
##### Article 328 Q
12586

                        
12587
I. – Pour l'application de l'article 1599 quater B du code général des impôts, une unité de raccordement d'abonnés s'entend comme tout élément du réseau téléphonique commuté avec des équipements en service comportant des accès aux lignes d'abonnés et relié directement à un commutateur à autonomie d'acheminement par un faisceau de circuit.
12588

                        
12589
Le réseau téléphonique commuté désigne le réseau téléphonique classique incluant uniquement le service téléphonique, par opposition :
12590

                        
12591
1° Au service téléphonique inclus dans les offres haut débit sur internet qui implique l'utilisation d'un autre réseau mais l'utilisation de la même boucle locale cuivre ;
12592

                        
12593
2° Aux locations de lignes téléphoniques à des entreprises qui ne relèvent pas en tant que telles du service téléphonique.
12594

                        
12595
II. – Pour l'application du même article, une carte d'abonné s'entend d'une carte enfichée dans une unité de raccordement d'abonnés et comportant au moins un équipement de raccordement d'abonné.