Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 7 avril 2011 (version ba6071c)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2011.

... ...
@@ -12550,11 +12550,7 @@ Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'
12550 12550
 
12551 12551
 ##### Article 328 K
12552 12552
 
12553
-Pour l'application des articles 1519 D et 1519 F du code général des impôts, les entreprises déposent, au moyen d'un support papier, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration.
12554
-
12555
-##### Article 328 L
12556
-
12557
-Pour l'application des articles 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
12553
+Pour l'application des articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 A et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises déposent, au moyen d'un support papier, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration.
12558 12554
 
12559 12555
 ##### Article 328 M
12560 12556
 
... ...
@@ -12572,7 +12568,31 @@ Cette déclaration mentionne :
12572 12568
 
12573 12569
 ##### Article 328 O
12574 12570
 
12575
-Pour l'application de l'article 1599 quater bis du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
12571
+Pour l'application de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
12572
+
12573
+##### Article 328 P
12574
+
12575
+Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés au III de l'article 1519 G du code général des impôts qui font l'objet d'un contrat de concession dépose auprès du service des impôts des entreprises dont relève l'installation, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A quater du même code au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
12576
+
12577
+Cette déclaration mentionne :
12578
+
12579
+1° L'identification du concessionnaire : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identité attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
12580
+
12581
+2° Le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession ;
12582
+
12583
+3° La tension en amont de chaque transformateur qui fait l'objet d'un contrat de concession.
12584
+
12585
+##### Article 328 Q
12586
+
12587
+I. – Pour l'application de l'article 1599 quater B du code général des impôts, une unité de raccordement d'abonnés s'entend comme tout élément du réseau téléphonique commuté avec des équipements en service comportant des accès aux lignes d'abonnés et relié directement à un commutateur à autonomie d'acheminement par un faisceau de circuit.
12588
+
12589
+Le réseau téléphonique commuté désigne le réseau téléphonique classique incluant uniquement le service téléphonique, par opposition :
12590
+
12591
+1° Au service téléphonique inclus dans les offres haut débit sur internet qui implique l'utilisation d'un autre réseau mais l'utilisation de la même boucle locale cuivre ;
12592
+
12593
+2° Aux locations de lignes téléphoniques à des entreprises qui ne relèvent pas en tant que telles du service téléphonique.
12594
+
12595
+II. – Pour l'application du même article, une carte d'abonné s'entend d'une carte enfichée dans une unité de raccordement d'abonnés et comportant au moins un équipement de raccordement d'abonné.
12576 12596
 
12577 12597
 ### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
12578 12598