Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 2011 (version ee5c2aa)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2011.

10835
####### Article 313 BG quater
10836

                        
10837
Le droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est acquitté préalablement à la délivrance du titre d'admission à l'aide médicale de l'Etat prévu par les articles 2 et 3 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 par la remise de timbres mobiles au directeur de la caisse d'assurance maladie délégué pour prendre la décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat en application de l'article 1er du même décret.
10838

                        
10839
Ce dernier appose sur un document qu'il conserve les timbres mobiles correspondants à chaque titre passible du droit annuel ; il en fait l'oblitération de telle manière qu'elle figure partie sur chaque timbre mobile et partie sur ce document.
   

                    
13385 13393
###### Article 357 G
13386 13394

                                                                                    
13387 13395
La majoration, établie par l'article 1730 du code général des impôts, pourra faire l'objet de remises ou de modérations,
 
dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites en application du 
3
2° bis
 de l'article 
1912 dudit code.
L. 247 du livre des procédures fiscales.
   

                    
14313
#### Article 416-0 bis
14314

                        
14315
Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.