Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2009 (version 2afc6f3)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2009.

120 120
######## Article 2 terdecies B
121 121

                                                                                    
122 122
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2009, à 21,
 
65 euros par mètre carré en zone A, 15,
 
05 euros en zone B 1,
12,
 12, 
31 euros en zone B 2 et 9,
 
02 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
123 123

                                                                                    
124 124
Pour 
les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009 , les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
125

                                                                                    
126
- d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ;
127
- d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
128

                                                                                    
129
Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro supérieur.
130

                                                                                    
124 131
Pour 
l'application du 
présent article
premier alinéa
, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement
. La
 et la
 surface
 habitable
 à prendre en compte pour l'appréciation 
du plafond
des plafonds
 de loyer est la même que celle prévue 
pour l'application
au troisième alinéa du a
 de l'article 2 duodecies.
 Pour l'application du deuxième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
   

                    
126 133
######## Article 2 terdecies C
127 134

                                                                                    
128 135
Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
129 136

                                                                                    
130 137
a. Pour les baux conclus en 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.
131 138

                                                                                    
132 139
Pour 
l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont
les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009 , les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9, 5 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 12, 6 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités
 définies 
par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application
au 1
 de l'article 
2
46 AG
 duodecies
 ;
.
133 140

                                                                                    
134 141
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
135 142

                                                                                    
136 143
Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
137 144

                                                                                    
138 145
<table border="1"><tbody>
139 146
 <tr>
140 147
  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
141 148
  <th colspan="4">LIEU DE LOCATION</th>
142 149
 </tr>
143 150
 <tr>
144 151
  <th></th>
145 152
  <th>Zone A
 
(en €)</th>
146 153
  <th>Zone B1
 
(en €)</th>
147 154
  <th>Zone B2
 
(en €)</th>
148 155
  <th>Zone C
 
(en €)</th>
149 156
 </tr>
150 157
 <tr>
151 158
  <td align="center">Personne seule</td>
152 159
  <td align="center">43 753</td>
153 160
  <td align="center">32 499</td>
154 161
  <td align="center">29 791</td>
155 162
  <td align="center">29 590</td>
156 163
 </tr>
157 164
 <tr>
158 165
  <td align="center">Couple</td>
159 166
  <td align="center">65 389</td>
160 167
  <td align="center">47 725</td>
161 168
  <td align="center">43 749</td>
162 169
  <td align="center">39 771</td>
163 170
 </tr>
164 171
 <tr>
165 172
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
166 173
  <td align="center">78 602</td>
167 174
  <td align="center">57 135</td>
168 175
  <td align="center">52 374</td>
169 176
  <td align="center">47 612</td>
170 177
 </tr>
171 178
 <tr>
172 179
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
173 180
  <td align="center">94 153</td>
174 181
  <td align="center">69 146</td>
175 182
  <td align="center">63 384</td>
176 183
  <td align="center">57 622</td>
177 184
 </tr>
178 185
 <tr>
179 186
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
180 187
  <td align="center">111 459</td>
181 188
  <td align="center">81 156</td>
182 189
  <td align="center">74 394</td>
183 190
  <td align="center">67 630</td>
184 191
 </tr>
185 192
 <tr>
186 193
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
187 194
  <td align="center">125 421</td>
188 195
  <td align="center">91 544</td>
189 196
  <td align="center">83 916</td>
190 197
  <td align="center">76 287</td>
191 198
 </tr>
192 199
 <tr>
193 200
  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
194 201
  <td align="center">+ 13 979</td>
195 202
  <td align="center">+ 10 398</td>
196 203
  <td align="center">+ 9 531</td>
197 204
  <td align="center">+ 8 664</td>
198 205
 </tr>
199 206
</tbody></table>
200 207

                                                                                    
201 208
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
202 209

                                                                                    
210
Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
211

                                                                                    
212
<table border="1"><tbody>
213
 <tr>
214
  <th></th>
215
  <th>DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
216

                                                                                    
217
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte
218

                                                                                    
219
(en euros)</th>
220
  <th>POLYNÉSIE FRANÇAISE
221

                                                                                    
222
Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon,
223

                                                                                    
224
îles Wallis-et-Futuna
225

                                                                                    
226
(en euros)</th>
227
 </tr>
228
 <tr>
229
  <td align="center">Personne seule</td>
230
  <td align="center">25 590</td>
231
  <td align="center">22 583</td>
232
 </tr>
233
 <tr>
234
  <td align="center">Couple</td>
235
  <td align="center">34 173</td>
236
  <td align="center">41 767</td>
237
 </tr>
238
 <tr>
239
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
240
  <td align="center">41 096</td>
241
  <td align="center">44 183</td>
242
 </tr>
243
 <tr>
244
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
245
  <td align="center">49 609</td>
246
  <td align="center">46 599</td>
247
 </tr>
248
 <tr>
249
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
250
  <td align="center">58 362</td>
251
  <td align="center">49 826</td>
252
 </tr>
253
 <tr>
254
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
255
  <td align="center">65 772</td>
256
  <td align="center">53 055</td>
257
 </tr>
258
 <tr>
259
  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
260
  <td align="center">+ 7 337</td>
261
  <td align="center">+ 3 388</td>
262
 </tr>
263
</tbody></table>
264

                                                                                    
265
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
266

                                                                                    
203 267
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
268

                                                                                    
269
Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du second alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.