Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 décembre 2009 (version 2afc6f3)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2009.

... ...
@@ -119,9 +119,16 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par a
119 119
 
120 120
 ######## Article 2 terdecies B
121 121
 
122
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2009, à 21,65 euros par mètre carré en zone A, 15,05 euros en zone B 1,12,31 euros en zone B 2 et 9,02 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
122
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2009, à 21, 65 euros par mètre carré en zone A, 15, 05 euros en zone B 1, 12, 31 euros en zone B 2 et 9, 02 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
123 123
 
124
-Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
124
+Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009 , les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
125
+
126
+- d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ;
127
+- d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
128
+
129
+Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro supérieur.
130
+
131
+Pour l'application du premier alinéa, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du deuxième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
125 132
 
126 133
 ######## Article 2 terdecies C
127 134
 
... ...
@@ -129,7 +136,7 @@ Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt
129 136
 
130 137
 a. Pour les baux conclus en 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.
131 138
 
132
-Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
139
+Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009 , les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9, 5 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 12, 6 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
133 140
 
134 141
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
135 142
 
... ...
@@ -142,10 +149,10 @@ Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suiva
142 149
  </tr>
143 150
  <tr>
144 151
   <th></th>
145
-  <th>Zone A(en €)</th>
146
-  <th>Zone B1(en €)</th>
147
-  <th>Zone B2(en €)</th>
148
-  <th>Zone C(en €)</th>
152
+  <th>Zone A (en €)</th>
153
+  <th>Zone B1 (en €)</th>
154
+  <th>Zone B2 (en €)</th>
155
+  <th>Zone C (en €)</th>
149 156
  </tr>
150 157
  <tr>
151 158
   <td align="center">Personne seule</td>
... ...
@@ -200,8 +207,67 @@ Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suiva
200 207
 
201 208
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
202 209
 
210
+Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
211
+
212
+<table border="1"><tbody>
213
+ <tr>
214
+  <th></th>
215
+  <th>DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
216
+
217
+Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte
218
+
219
+(en euros)</th>
220
+  <th>POLYNÉSIE FRANÇAISE
221
+
222
+Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon,
223
+
224
+îles Wallis-et-Futuna
225
+
226
+(en euros)</th>
227
+ </tr>
228
+ <tr>
229
+  <td align="center">Personne seule</td>
230
+  <td align="center">25 590</td>
231
+  <td align="center">22 583</td>
232
+ </tr>
233
+ <tr>
234
+  <td align="center">Couple</td>
235
+  <td align="center">34 173</td>
236
+  <td align="center">41 767</td>
237
+ </tr>
238
+ <tr>
239
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
240
+  <td align="center">41 096</td>
241
+  <td align="center">44 183</td>
242
+ </tr>
243
+ <tr>
244
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
245
+  <td align="center">49 609</td>
246
+  <td align="center">46 599</td>
247
+ </tr>
248
+ <tr>
249
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
250
+  <td align="center">58 362</td>
251
+  <td align="center">49 826</td>
252
+ </tr>
253
+ <tr>
254
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
255
+  <td align="center">65 772</td>
256
+  <td align="center">53 055</td>
257
+ </tr>
258
+ <tr>
259
+  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
260
+  <td align="center">+ 7 337</td>
261
+  <td align="center">+ 3 388</td>
262
+ </tr>
263
+</tbody></table>
264
+
265
+Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
266
+
203 267
 Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
204 268
 
269
+Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du second alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
270
+
205 271
 ######## Article 2 quaterdecies
206 272
 
207 273
 I. – Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut :