Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 21 novembre 2007 (version 4da24a9)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2007.

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####### Article 46 AGL
3711

                        
3712
I. – Pour l'application de l'article 199 decies I du code général des impôts, les contribuables joignent à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
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3714
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
3715

                        
3716
b) L'adresse du logement concerné ;
3717

                        
3718
c) Le prix d'acquisition du logement ;
3719

                        
3720
d) La date, selon le cas :
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3722
- d'achèvement du logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure ;
3723
- de réception des travaux du logement rénové dans les conditions prévues à l'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3724

                        
3725
e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ;
3726

                        
3727
f) Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-9 du code de la construction et de l'habitation ;
3728

                        
3729
g) Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément délivré à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;
3730

                        
3731
h) La date de conclusion du bail avec l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d'effet de la location.
3732

                        
3733
II. – En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au e du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
3734

                        
3735
1° La date de conclusion du bail avec le nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d'effet de la location ;
3736

                        
3737
2° Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément délivré au nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 précité.
3738

                        
3739
III. – Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 decies I précité conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
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3741
1° La copie de l'arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article *R. 631-9 précité ;
3742

                        
3743
2° La copie de l'arrêté portant agrément délivré à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 précité ;
3744

                        
3745
3° Le bail conclu avec l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale mentionnant la date d'effet de la location.
3746

                        
3747
IV. – Pour l'application du VI de l'article 199 decies I précité, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
3748

                        
3749
En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.