Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2007 (version cf4f889)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

31
######## Article 2 duodecies
32

                        
33
Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
34

                        
35
a) Pour les baux conclus en 2007, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,35 euros par mètre carré en zone A, 10,68 euros en zone B et 7,73 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur. L'indice mentionné ci-dessus est le dernier indice connu au 1er novembre qui précède la date de référence.
36

                        
37
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
38

                        
39
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
40

                        
41
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
42

                        
43
Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
44

                        
45
COMPOSITION du foyer locataire :
46

                        
47
Personne seule
48

                        
49
LIEU DE LA LOCATION
50

                        
51
Zone A : 33 233 euros
52

                        
53
Zone B : 25 685 euros
54

                        
55
Zone C : 22 475 euros
56

                        
57
COMPOSITION du foyer locataire :
58

                        
59
Couple
60

                        
61
LIEU DE LA LOCATION
62

                        
63
Zone A : 49 668 euros
64

                        
65
Zone B : 34 298 euros
66

                        
67
Zone C : 30 209 euros
68

                        
69
COMPOSITION du foyer locataire :
70

                        
71
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
72

                        
73
LIEU DE LA LOCATION
74

                        
75
Zone A : 59 704 euros
76

                        
77
Zone B : 41 246 euros
78

                        
79
Zone C : 36 165 euros
80

                        
81
COMPOSITION du foyer locataire :
82

                        
83
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
84

                        
85
LIEU DE LA LOCATION
86

                        
87
Zone A : 71 516 euros
88

                        
89
Zone B : 49 792 euros
90

                        
91
Zone C : 43 768 euros
92

                        
93
COMPOSITION du foyer locataire :
94

                        
95
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
96

                        
97
LIEU DE LA LOCATION
98

                        
99
Zone A : 84 661 euros
100

                        
101
Zone B : 58 573 euros
102

                        
103
Zone C : 51 370 euros
104

                        
105
COMPOSITION du foyer locataire :
106

                        
107
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
108

                        
109
LIEU DE LA LOCATION
110

                        
111
Zone A : 95 267 euros
112

                        
113
Zone B : 66 009 euros
114

                        
115
Zone C : 57 946 euros
116

                        
117
COMPOSITION du foyer locataire :
118

                        
119
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
120

                        
121
LIEU DE LA LOCATION
122

                        
123
Zone A : + 10 617 euros
124

                        
125
Zone B : + 7 362 euros
126

                        
127
Zone C : + 6 580 euros
128

                        
129
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
130

                        
131
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   

                    
133
######## Article 2 duodecies A
134

                        
135
Pour l'application du troisième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
136

                        
137
a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2007, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 9,44 euros par mètre carré en zone A, 5,35 euros en zone B et 4,78 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
138

                        
139
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
140

                        
141
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
142

                        
143
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
144

                        
145
EN EUROS
146

                        
147
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
148

                        
149
LIEU DE LA LOCATION
150

                        
151
Zone A : 16 617
152

                        
153
Zone B : 12 844
154

                        
155
Zone C : 11 238
156

                        
157
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple
158

                        
159
LIEU DE LA LOCATION
160

                        
161
Zone A : 24 835
162

                        
163
Zone B : 17 149
164

                        
165
Zone C : 15 106
166

                        
167
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant une personne à charge
168

                        
169
LIEU DE LA LOCATION
170

                        
171
Zone A : 29 854
172

                        
173
Zone B : 20 625
174

                        
175
Zone C : 18 084
176

                        
177
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
178

                        
179
LIEU DE LA LOCATION
180

                        
181
Zone A : 35 758
182

                        
183
Zone B : 24 898
184

                        
185
Zone C : 21 886
186

                        
187
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
188

                        
189
LIEU DE LA LOCATION
190

                        
191
Zone A : 42 331
192

                        
193
Zone B : 29 288
194

                        
195
Zone C : 25 687
196

                        
197
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
198

                        
199
LIEU DE LA LOCATION
200

                        
201
Zone A : 47 635
202

                        
203
Zone B : 33 006
204

                        
205
Zone C : 28 974
206

                        
207
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
208

                        
209
LIEU DE LA LOCATION
210

                        
211
Zone A : + 5 309
212

                        
213
Zone B : + 3 681
214

                        
215
Zone C : + 3 292
216

                        
217
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
218

                        
219
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   

                    
31 221
######## Article 2 terdecies
32 222

                                                                                    
33 223
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
34 224

                                                                                    
35 225
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2006,
2007
 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 14,
25
65
 euros par mètre carré en zone I bis, 12,
61
97
 euros en zone I, 
9,73
10,01
 euros en zone II et 9,
18
44
 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
36 226

                                                                                    
37 227
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
38 228

                                                                                    
39 229
b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
   

                    
231
######## Article 2 terdecies A
232

                        
233
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2007, à 20,45 euros par mètre carré en zone A, 14,21 euros en zone B et 10,22 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
234

                        
235
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
   

                    
237
######## Article 2 terdecies B
238

                        
239
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2007, à 20,45 euros par mètre carré en zone A, 14,21 euros en zone B 1, 11,62 euros en zone B 2 et 8,52 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
240

                        
241
Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
   

                    
243
######## Article 2 terdecies C
244

                        
245
Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
246

                        
247
a. Pour les baux conclus en 2007, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.
248

                        
249
Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
250

                        
251
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
252

                        
253
Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
254

                        
255
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
256

                        
257
Personne seule.
258

                        
259
LIEU DE LOCATION :
260

                        
261
Zone A :
262

                        
263
33 233 euros
264

                        
265
Zone B1 :
266

                        
267
24 685 euros
268

                        
269
Zone B2 :
270

                        
271
22 628 euros
272

                        
273
Zone C :
274

                        
275
22 475 euros
276

                        
277
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
278

                        
279
Couple.
280

                        
281
LIEU DE LOCATION :
282

                        
283
Zone A :
284

                        
285
49 668 euros
286

                        
287
Zone B1 :
288

                        
289
36 250 euros
290

                        
291
Zone B2 :
292

                        
293
33 230 euros
294

                        
295
Zone C :
296

                        
297
30 209 euros
298

                        
299
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
300

                        
301
Personne seule ou couple ayant une personne à charge.
302

                        
303
LIEU DE LOCATION :
304

                        
305
Zone A :
306

                        
307
59 704 euros
308

                        
309
Zone B1 :
310

                        
311
43 398 euros
312

                        
313
Zone B2 :
314

                        
315
39 782 euros
316

                        
317
Zone C :
318

                        
319
36 165 euros
320

                        
321
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
322

                        
323
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge.
324

                        
325
LIEU DE LOCATION :
326

                        
327
Zone A :
328

                        
329
71 516 euros
330

                        
331
Zone B1 :
332

                        
333
52 521 euros
334

                        
335
Zone B2 :
336

                        
337
48 145 euros
338

                        
339
Zone C :
340

                        
341
43 768 euros
342

                        
343
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
344

                        
345
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge.
346

                        
347
LIEU DE LOCATION :
348

                        
349
Zone A :
350

                        
351
84 661 euros
352

                        
353
Zone B1 :
354

                        
355
61 644 euros
356

                        
357
Zone B2 :
358

                        
359
56 507 euros
360

                        
361
Zone C :
362

                        
363
51 370 euros
364

                        
365
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
366

                        
367
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge.
368

                        
369
LIEU DE LOCATION :
370

                        
371
Zone A :
372

                        
373
95 267 euros
374

                        
375
Zone B1 :
376

                        
377
69 535 euros
378

                        
379
Zone B2 :
380

                        
381
63 740 euros
382

                        
383
Zone C :
384

                        
385
57 946 euros
386

                        
387
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
388

                        
389
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième :
390

                        
391
LIEU DE LOCATION :
392

                        
393
Zone A :
394

                        
395
+ 10 617 euros
396

                        
397
Zone B1 :
398

                        
399
+ 7 897 euros
400

                        
401
Zone B2 :
402

                        
403
+ 7 239 euros
404

                        
405
Zone C :
406

                        
407
+ 6 580 euros
408

                        
409
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
410

                        
411
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   

                    
1632 2004
######## Article 38 sexdecies J
1633 2005

                                                                                    
1634 2006
I. - Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
1635 2007

                                                                                    
1636 2008
1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
1637 2009

                                                                                    
1638 2010
a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-42 du code rural ;
1639 2011

                                                                                    
1640 2012
b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;
1641 2013

                                                                                    
1642 2014
c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
1643 2015

                                                                                    
1644 2016
2° Aléas sanitaires :
1645 2017

                                                                                    
1646 2018
a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;
1647 2019

                                                                                    
1648 2020
b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;
1649 2021

                                                                                    
1650 2022
c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article D. 236-14 du code rural ou de mesures sanitaires prévues par l'article D. 231-39 du même code ;
1651 2023

                                                                                    
1652 2024
3° Aléas familiaux :
1653 2025

                                                                                    
1654 2026
a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;
1655 2027

                                                                                    
1656 2028
b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;
1657 2029

                                                                                    
1658 2030
4° Aléas économiques :
1659 2031

                                                                                    
1660 2032
a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production 
au sens du II de l'article 73 du code général des impôts 
;
1661 2033

                                                                                    
1662 2034
b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;
1663 2035

                                                                                    
1664 2036
c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;
1665 2037

                                                                                    
1666 2038
d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;
1667 2039

                                                                                    
1668 2040
e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente ;
1669 2041

                                                                                    
1670 2042
5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.
1671 2043

                                                                                    
1672 2044
II. - Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
   

                    
2356 2728
######## Article 41 sexdecies C
2357 2729

                                                                                    
2358 2730
Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :
2359 2731

                                                                                    
2360 2732
a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
2361 2733

                                                                                    
2362 2734
b. De la date de mise en distribution ;
2363 2735

                                                                                    
2364 2736
c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;
2365 2737

                                                                                    
2366 2738
d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 214-10 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à 
la réfaction de 50 % mentionnée
l'abattement de 40 % mentionné
 au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
2367 2739

                                                                                    
2368 2740
e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
   

                    
2396 2768
######## Article 41 sexdecies E
2397 2769

                                                                                    
2398 2770
I
 -
. –
 En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition et de la part de cet acompte éligible à 
la réfaction de 50 % mentionnée
l'abattement de 40 % mentionné
 au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.
2399 2771

                                                                                    
2400 2772
II
 -
. –
 Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des crédits d'impôt attachés à ces produits.
2401 2773

                                                                                    
2402 2774
III
 -
. –
 Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.
   

                    
2418 2790
######## Article 41 sexdecies H
2419 2791

                                                                                    
2420 2792
1. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés ou organismes mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à 
la réfaction de 50 % mentionnée
l'abattement de 40 % mentionné
 au 2° du 3 de l'article 158 du code précité de celle non éligible à 
cette réfaction
cet abattement
.
2421 2793

                                                                                    
2422 2794
La ventilation de ces distributions ou répartitions est communiquée à l'établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité lors de leur mise en paiement, et est tenue à la disposition des actionnaires, des porteurs de parts et de tout établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter qui en feraient la demande, ainsi que de l'administration fiscale.
2423 2795

                                                                                    
2424 2796
La part éligible à 
la réfaction de 50 % mentionnée
l'abattement de 40 % mentionné
 au premier alinéa est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés et organismes mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les organismes mentionnés au b du 4° du 3 du même article 158.
2425 2797

                                                                                    
2426 2798
2. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 prélèvent les revenus distribués ou répartis éligibles à 
la réfaction de 50 % mentionnée
l'abattement de 40 % mentionné
 au 2° du 3 de l'article 158 du code précité sur les revenus identifiés comme tels dans les conditions du 3 dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.
2427 2799

                                                                                    
2428 2800
3. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 identifient les revenus perçus au regard de leur éligibilité à 
la réfaction de 50 % mentionnée
l'abattement de 40 % mentionné
 au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon les modalités suivantes :
2429 2801

                                                                                    
2430 2802
1° Elles identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables ou à répartir mais non distribués ou non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à 
la réfaction de 50 % mentionnée
l'abattement de 40 % mentionné
 au 2° du 3 de l'article 158 précité et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants ;
2431 2803

                                                                                    
2432 2804
2° Elles identifient la part des revenus qu'elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005 éligibles à 
la réfaction de 50 % mentionnée
l'abattement de 40 % mentionné
 au 1°.
2433 2805

                                                                                    
2434 2806
4. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 établissent et produisent à toute demande de l'administration fiscale un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant un modèle établi par l'administration fiscale.
   

                    
2436 2808
######## Article 41 sexdecies I
2437 2809

                                                                                    
2438 2810
Le contribuable qui perçoit directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts des revenus distribués déclare le montant de ces revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du code général des impôts en distinguant parmi ceux-ci la part éligible à 
la réfaction de 50 % mentionnée
l'abattement de 40 % mentionné
 au 2° du 3 de l'article 158 du même code.
   

                    
2828
####### Article 41 DP
2829

                        
2830
La convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts doit comporter l'engagement des propriétaires de l'immeuble de procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une personne unique, la convention revêt la forme d'un engagement du propriétaire de procéder à une telle réhabilitation. Ce document doit, lorsque le ou les propriétaires entendent bénéficier des dispositions du b quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, comporter la description des travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles ainsi que des travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants rendus nécessaires par ces démolitions.
   

                    
2832
####### Article 41 DQ
2833

                        
2834
Pour l'application des dispositions du b quater du 1° du I de l'article 31 et du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle ils demandent le bénéfice de ces dispositions :
2835

                        
2836
1° Une note établie sur papier libre comportant l'identité et l'adresse du contribuable, l'adresse du logement concerné et l'engagement de le louer non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans ;
2837

                        
2838
2° Une copie du document mentionné à l'article 41 DP revêtu de l'approbation du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2840
####### Article 41 DR
2841

                        
2842
Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 41 DQ incombent à cette société.
2843

                        
2844
L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, établi sur papier libre, est joint à la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle l'associé demande le bénéfice des dispositions visées à l'article 41 DQ.
   

                    
3030
####### Article 41 ZQ
3031

                        
3032
Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
3033

                        
3034
La livraison des navires s'entend de la recette du navire apr ès essais.
3035

                        
3036
La date de mise en service du navire est celle qui est précis ée dans le contrat d'affrètement coque nue.
   

                    
3038
####### Article 41 ZR
3039

                        
3040
Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 41 ZS ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.
   

                    
3042
####### Article 41 ZS
3043

                        
3044
La copropriété de navire fournit, en double exemplaire, à ses membres un état individuel qui comporte les éléments suivants :
3045

                        
3046
a) La dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'identité du gérant, l'objet social et la date de création de la copropriété ;
3047

                        
3048
b) Le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de mise en service du navire ;
3049

                        
3050
c) Les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement coque nue ainsi que l'identification du fréteur (dénomination sociale, objet social, siège social) ;
3051

                        
3052
d) L'identité et l'adresse du copropriétaire, le numéro des parts acquises, leur date d'acquisition, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire.
3053

                        
3054
La copropriété adresse un exemplaire de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social.
   

                    
3056
####### Article 41 ZT
3057

                        
3058
La copropriété adresse à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social les documents énumérés ci-après :
3059

                        
3060
a) Avant la livraison du navire : un certificat d'inscription prévu à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 et un engagement d'affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq ans à compter de sa mise en service ;
3061

                        
3062
b) En annexe de la première déclaration de résultats : une copie du procès-verbal de recette du navire après essais ainsi qu'une copie du contrat d'affrétement coque nue du navire ;
3063

                        
3064
c) Avant le 16 février de chaque année qui suit la livraison du navire, un état individuel mentionnant la date, le prix, le numéro des parts cédées ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.
3065

                        
3066
Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de la copropriété et des propriétaires de parts.
   

                    
3068
####### Article 41 ZU
3069

                        
3070
En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 41 ZS en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement.
   

                    
3090 3398
####### Article 42
3091 3399

                                                                                    
3092 3400
La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
3093 3401

                                                                                    
3094 3402
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable
 ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
.
3095 3403

                                                                                    
3096 3404
Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49 F.
3097 3405

                                                                                    
3098 3406
La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger.
   

                    
3592
####### Article 46 AO bis
3593

                        
3594
Ainsi qu'il est dit au quinzième alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
   

                    
3612 4004
####### Article 46 AT
3613 4005

                                                                                    
3614 4006
Pour l'application des dispositions du 
deuxième alinéa
3
 du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts :
3615 4007

                                                                                    
3616 4008
I. - La remise d'une voiture particulière en vue de sa destruction à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement est effectuée directement par le propriétaire du véhicule ou pour son compte par un professionnel du négoce de véhicules.
3617 4009

                                                                                    
3618 4010
L'organisme veille à la destruction complète du véhicule et remet au bénéficiaire du crédit d'impôt directement ou par l'intermédiaire du professionnel du négoce de véhicules un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour l'acquisition de véhicules neufs fonctionnant au moyen d'une énergie non polluante.
3619 4011

                                                                                    
3620 4012
Le propriétaire du véhicule retiré de la circulation dont l'identité figure sur le certificat d'immatriculation et sur le bon d'enlèvement et le bénéficiaire du crédit d'impôt prévu au 
deuxième alinéa
3
 du I de l'article 200 quinquies précité doivent appartenir au même foyer fiscal.
3621 4013

                                                                                    
3622 4014
II. - Le véhicule acquis ou faisant l'objet d'une première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans :
3623 4015

                                                                                    
3624 4016
a) N'a pas déjà fait l'objet d'une mise en circulation tant en France qu'à l'étranger ;
3625 4017

                                                                                    
3626 4018
b) Nécessite pour sa conduite un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;
3627 4019

                                                                                    
3628 4020
c) Fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, ou combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole, ou fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule.
3629 4021

                                                                                    
3630 4022
III. - Le véhicule retiré de la circulation :
3631 4023

                                                                                    
3632 4024
a) Appartient à la catégorie des voitures particulières telles que définies à l'article R. 311-1 du code de la route ;
3633 4025

                                                                                    
3634 4026
b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 1992 ;
3635 4027

                                                                                    
3636 4028
c) Est la propriété du bénéficiaire du crédit d'impôt depuis au moins douze mois décomptés entre la date du dernier certificat d'immatriculation du véhicule détruit mentionnée sur le bon d'enlèvement cité au I et celle de l'établissement de ce bon d'enlèvement ;
3637 4029

                                                                                    
3638 4030
d) Fait l'objet à la date de son retrait de la circulation :
3639 4031

                                                                                    
3640 4032
1° D'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
3641 4033

                                                                                    
3642 4034
2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection définis à l'article R. 323-3 du code de la route ;
3643 4035

                                                                                    
3644 4036
e) N'est pas gagé ;
3645 4037

                                                                                    
3646 4038
f) N'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.
3647 4039

                                                                                    
3648 4040
IV. - La destruction d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au III, réalisée conformément aux dispositions du I, et l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au II sont concomitantes.
   

                    
3652
####### Article 46 AU
3653

                        
3654
I. - Pour l'application de l'article 199 vicies du code général des impôts et en ce qui concerne les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation, la fraction des intérêts payés susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt est égale :
3655

                        
3656
a) Pour 2004, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er mai et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus au cours de cette même période d'une part, et le montant total de l'encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté de ces mêmes prêts et fonds d'autre part ;
3657

                        
3658
b) Pour 2005, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er janvier et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 d'une part, et le montant total de l'encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2005 d'autre part.
3659

                        
3660
II. - Pour les contrats de location-vente et les contrats de location avec option d'achat, l'assiette de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 vicies du code général des impôts correspond au coût annuel du financement effectivement payé au titre de chacune des années 2004 et 2005.
3661

                        
3662
Ce coût est égal aux loyers hors prestations autres que celles entrant dans la définition du taux effectif global visé à l'article L. 313-1 du code de la consommation payés au cours de l'année considérée sous déduction de la différence qui existe :
3663

                        
3664
a) Pour 2004, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'achat intermédiaire après paiement du dernier loyer de l'année ;
3665

                        
3666
b) Pour 2005, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après paiement du dernier loyer de l'année.
3667

                        
3668
III. - Lorsqu'un prêt, autre qu'une ouverture de crédit mentionnée à l'article L. 311-9 du code de la consommation, est partiellement utilisé, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou de services, la fraction des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt est égale, pour chacune des années concernées, au produit du montant des intérêts payés par le rapport qui existe entre le montant du prêt effectivement utilisé pour cette acquisition et le montant total du prêt.
3669

                        
3670
Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation, cette fraction correspond au produit du montant des intérêts défini au I par le rapport qui existe :
3671

                        
3672
a) Pour 2004, entre le montant des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai et le 31 décembre qui sont effectivement utilisés, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou services et le montant total des prêts obtenus et des fonds reçus au cours de cette même période ;
3673

                        
3674
b) Pour 2005, entre le montant des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 qui sont effectivement utilisés, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou services et le montant total des prêts obtenus et des fonds reçus au cours de la même période.
   

                    
3690
####### Article 46 AG duodecies
3691

                        
3692
Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3693

                        
3694
1. Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3695

                        
3696
1° 140 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3697

                        
3698
2° 180 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3699

                        
3700
Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3701

                        
3702
a) Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3703

                        
3704
b) En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3705

                        
3706
c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3707

                        
3708
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3709

                        
3710
Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3711

                        
3712
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule
3713

                        
3714
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3715

                        
3716
Départements d'outre-mer et Mayotte : 26 939
3717

                        
3718
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 26 144
3719

                        
3720
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Couple
3721

                        
3722
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3723

                        
3724
Départements d'outre-mer et Mayotte : 49 824
3725

                        
3726
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 48 354
3727

                        
3728
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant une personne à charge :
3729

                        
3730
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3731

                        
3732
Départements d'outre-mer et Mayotte : 52 706
3733

                        
3734
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 51 151
3735

                        
3736
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge :
3737

                        
3738
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3739

                        
3740
Départements d'outre-mer et Mayotte : 55 588
3741

                        
3742
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 53 948
3743

                        
3744
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge :
3745

                        
3746
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3747

                        
3748
Départements d'outre-mer et Mayotte : 59 440
3749

                        
3750
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 57 684
3751

                        
3752
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge :
3753

                        
3754
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3755

                        
3756
Départements d'outre-mer et Mayotte : 63 291
3757

                        
3758
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 61 423
3759

                        
3760
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Majoration pour personne à charge à partir de la cinquième :
3761

                        
3762
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3763

                        
3764
Départements d'outre-mer et Mayotte : + 4 042
3765

                        
3766
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : + 3 923
3767

                        
3768
Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3769

                        
3770
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3771

                        
3772
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3773

                        
3774
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3775

                        
3776
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3777

                        
3778
c) Des ressources du sous-locataire.
   

                    
3676
####### Article 46 AV
3677

                        
3678
Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 199 vicies du code général des impôts délivrent à chaque emprunteur concerné une attestation mentionnant, pour chacune des années 2004 et 2005 :
3679

                        
3680
a) Pour la généralité des crédits : l'identité et l'adresse du prêteur et de l'emprunteur, la nature et la date de conclusion du contrat, le montant du capital emprunté et la durée du prêt, la désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés et le montant annuel des intérêts payés, qui s'entendent de l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
3681

                        
3682
b) Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation : l'identité et l'adresse du prêteur et de l'emprunteur, la nature et la date de conclusion du contrat, le montant des prêts accordés entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005, y compris sous la forme de versement de fonds, et la fraction des intérêts payés susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt, telle qu'elle est définie au I de l'article 46 AU. Les intérêts payés s'entendent de l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
3683

                        
3684
c) Pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat : l'identité et l'adresse du bailleur et du locataire, la nature et la date de conclusion du contrat, la désignation du bien financé, le montant et la durée du financement et le coût annuel du financement effectivement payé, tel qu'il est défini au II de l'article 46 AU.
   

                    
3686
####### Article 46 AW
3687

                        
3688
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 vicies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
3689

                        
3690
a) L'attestation établie par le prêteur ou le loueur ;
3691

                        
3692
b) La copie des factures d'achats de biens ou services ou la copie des attestations de vente délivrées par le fournisseur lorsque l'établissement d'une facture n'est pas obligatoire, pour les prêts non affectés et les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation.
   

                    
4536 4884
###### Article 46 quater-0 ZS bis A
4537 4885

                                                                                    
4538 4886
Les entreprises qui ont exercé l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B
 du code général des impôts
 doivent joindre aux déclarations de résultat qu'elles sont tenues de souscrire un état de détermination des bénéfices conforme au modèle établi par l'administration.
   

                    
4834 5182
###### Article 46 quindecies E
4835 5183

                                                                                    
4836 5184
Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu 
aux articles 163 septdecies et
à l'article
 217 septies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
4837 5185

                                                                                    
4838 5186
L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
4839 5187

                                                                                    
4840 5188
Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
4841 5189

                                                                                    
4842 5190
Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
4843 5191

                                                                                    
4844 5192
La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
4845 5193

                                                                                    
4846 5194
La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
4847 5195

                                                                                    
4848 5196
Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.
4849 5197

                                                                                    
4850 5198
Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.
4851 5199

                                                                                    
4852 5200
Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
   

                    
5482
###### Article 49 septies S
5483

                        
5484
La revalorisation des dépenses de formation prévue au I de l'article 244 quater C du code général des impôts est égale au pourcentage d'augmentation du montant des salaires versés par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport au montant des salaires de l'année précédente.
   

                    
5486
###### Article 49 septies-0 T
5487

                        
5488
Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235 ter E du même code.
   

                    
5490
###### Article 49 septies T
5491

                        
5492
Le crédit d'impôt en faveur de la formation est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
   

                    
5494
###### Article 49 septies U
5495

                        
5496
I. - L'option pour le crédit d'impôt-formation mentionnée à l'article 244 quater C du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit.
5497

                        
5498
II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A ou 97 du code général des impôts.
5499

                        
5500
III. - L'option mentionnée au I doit être formulée selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs au premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de déclaration de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
   

                    
5882 6208
###### Article 50-0
5883 6209

                                                                                    
5884 6210
Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le
Le
 montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge 
fiscale 
en application 
du premier alinéa 
de l'article 
225 A
L. 118-5
 du code 
général des impôts
du travail
, est fixé 
à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 811 du même code.
   

                    
5886 6212
###### Article 50-0 bis
5887 6213

                                                                                    
5888 6214
Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le
Le
 montant de la fraction de
 la
 taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 
227
L. 118-3 du code du travail est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 118-7
 du code 
général des impôts est fixé, dans
précité pour la métropole et aux dispositions du 5° de l'article D. 811 du même code pour
 les départements d'outre-mer
, à 50 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année considérée
.
   

                    
5894
####### Article 50
5895

                        
5896
A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des rémunérations et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369 et 374, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces rémunérations.
   

                    
6216
###### Article 50-0 ter
6217

                        
6218
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 118-6 du code précité pour la métropole et aux dispositions du 6° de l'article D. 811 du même code pour les départements d'outre-mer.
   

                    
5900 6224
####### Article 51
5901 6225

                                                                                    
5902 6226
1. 
Sans
(Disposition devenue sans
 objet
)
.
5903 6227

                                                                                    
5904 6228
2. La taxe à la charge des personnes
, associations et
 ou
 organismes 
visés
mentionnés
 à l'article 
50
231 du code général des impôts
 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes
, associations et
 ou
 organismes à l'ensemble de leur personnel
 - 
-
y compris la valeur des avantages en nature
 - 
-
quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
5905 6229

                                                                                    
5906 6230
3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
5907 6231

                                                                                    
5908 6232
4. 
Sans
(Disposition devenue sans
 objet
)
.
   

                    
5916 6240
####### Article 53 bis
5917 6241

                                                                                    
5918 6242
Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et par les I et IV de l'article 1754 dudit code et
 50,
 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
5919 6243

                                                                                    
5920 6244
Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural ;
5921 6245

                                                                                    
5922 6246
Caisses de crédit agricole mutuel ;
5923 6247

                                                                                    
5924 6248
Sociétés coopératives agricoles ;
5925 6249

                                                                                    
5926 6250
Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;
5927 6251

                                                                                    
5928 6252
Syndicats agricoles ;
5929 6253

                                                                                    
5930 6254
Chambres d'agriculture ;
5931 6255

                                                                                    
5932 6256
Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.
5933 6257

                                                                                    
5934 6258
Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.
   

                    
6290
###### Article 58-0 A bis
6291

                        
6292
I. – Pour l'application du 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
6293

                        
6294
II. – Les contribuables doivent pouvoir justifier, sur demande de l'administration, de la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, du montant des travaux de réhabilitation effectivement payé et du montant de la subvention versée à ce titre par l'Agence nationale de l'habitat.
   

                    
5972 6302
###### Article 58 J
5973 6303

                                                                                    
5974 6304
Conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, la
La
 déclaration prévue à l'article 
161 de l'annexe II au code général des impôts, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :
5975

                                                                                    
5976
a. L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;
5977

                                                                                    
5978
b. Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;
5979

                                                                                    
5980
c. La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;
5981

                                                                                    
5982
d. Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ;
5983

                                                                                    
5984
e. Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;
5985

                                                                                    
5986 6304
f. Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L
*R
. 313-
1
3
 du code de la construction et de l'habitation 
et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;
5987

                                                                                    
5988
g. Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;
5989

                                                                                    
5990 6304
h. Selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue
doit indiquer les éléments mentionnés
 à l'article 
235 bis du code général des impôts ;
5991

                                                                                    
5992
i. Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts.
6304
R. 313-4 du même code.
   

                    
6628
######### Article 87 bis
6629

                        
6630
Pour l'application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts, sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments, ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
   

                    
6632
######### Article 87 ter
6633

                        
6634
Les établissements visés au b bis a de l'article 279 du code général des impôts doivent être titulaires d'une licence de débit de boissons.
   

                    
8000
###### Article 111 H ter
8001

                        
8002
I. - Pour l'application des articles 614 et 614 A du code général des impôts, la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :
8003

                        
8004
1° Au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ;
8005

                        
8006
2° Au moyen de la marque fiscale apposée sur les documents susmentionnés, numérotés dans une série séquentielle continue, dits "documents prévalidés" ;
8007

                        
8008
3° Sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects, au moyen d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique.
8009

                        
8010
La validation des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité est assurée, à la réception des produits, au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3°.
8011

                        
8012
La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M dudit code est obligatoire à la réception si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
8013

                        
8014
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut attribuer à une personne des documents prévalidés mentionnés au 2° du I, ou l'autoriser à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, si cette personne justifie d'une bonne moralité fiscale et fournit un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.
8015

                        
8016
Les conditions dans lesquelles l'administration des douanes et droits indirects fournit les documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
8017

                        
8018
Les conditions et les modalités d'utilisation des documents prévalidés, d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
8019

                        
8020
III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats et des organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés :
8021

                        
8022
1° A valider pour le compte des entrepositaires agréés des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, pour les leur remettre ;
8023

                        
8024
2° A délivrer des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2° du I, ou à les prévalider pour les remettre aux entrepositaires agréés.
8025

                        
8026
Afin de bénéficier des autorisations mentionnées au 1 et au 2°, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés doivent justifier d'une bonne moralité fiscale, fournir un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés et présenter une liste des entrepositaires agréés bénéficiaires.
8027

                        
8028
IV. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser les entrepositaires agréés, selon le cas, à faire valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou à se faire remettre ces documents prévalidés par un groupement d'entrepositaires agréés, un syndicat ou un organisme professionnel représentant les entrepositaires agréés, si ces entrepositaires agréés justifient d'une bonne moralité fiscale et fournissent un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.
8029

                        
8030
V. - Les entrepositaires agréés, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés autorisés à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2 du I, informent l'administration des douanes et droits indirects des réceptions et des expéditions de produits.
8031

                        
8032
Les entrepositaires agréés précisent, sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du même code, qu'ils doivent transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement compétent les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période.
8033

                        
8034
Les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés transmettent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état récapitulatif par entrepositaire agréé autorisé, précisant selon le cas les numéros d'empreinte, les numéros et les catégories de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M dudit code remis par leurs soins au cours du mois précédent.
8035

                        
8036
VI. - Les entrepositaires agréés auxquels ne sont pas attribués de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou auxquels n'est pas déléguée la possibilité de valider ces documents d'accompagnement au moyen d'un des matériels de validation mentionnés au 3° du I informent l'administration des douanes et droits indirects :
8037

                        
8038
1° Des mouvements de produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au I de l'article 302 M dudit code. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes informations, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects ;
8039

                        
8040
2° Des mouvements de produits expédiés sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes renseignements, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
8041

                        
8042
Ces entrepositaires agréés sont dispensés de déposer au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts, pour chaque réception effectuée sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises.
8043

                        
8044
VII. - Les personnes et groupements mentionnés du II au VI, qu'ils soient ou non bénéficiaires de la délégation mentionnée au 3° du I, informent l'administration des douanes et droits indirects des expéditions réalisées sous le régime de la suspension des droits d'accises, au moyen d'une transmission électronique contenant les informations du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts ou de tout autre document comportant les mêmes informations. Les modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.
8045

                        
8046
VIII. - Les autorisations accordées en vertu des II, III et IV peuvent être suspendues ou révoquées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent :
8047

                        
8048
1° En cas de manquements du bénéficiaire aux obligations fixées aux I à VI ainsi qu'aux articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 570 du code général des impôts ;
8049

                        
8050
2° En cas d'infraction fiscale ou économique à caractère frauduleux au titre de la réglementation des contributions indirectes commise par le bénéficiaire ;
8051

                        
8052
3° En cas de modification de la réglementation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels de validation informatiques sécurisés, des machines à timbrer, de tout autre matériel mécanique ou des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés à l'article 302 M du même code.
   

                    
8382
######## Article 178-0 bis A
8383

                        
8384
Pour l'application des taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, une petite brasserie indépendante s'entend d'une brasserie établie dans un Etat membre de la Communauté européenne qui respecte cumulativement les critères suivants :
8385

                        
8386
1° elle produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière ;
8387

                        
8388
2° elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie ;
8389

                        
8390
3° elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie ;
8391

                        
8392
4° elle ne produit pas sous licence.
8393

                        
8394
Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
   

                    
8396
######## Article 178-0 bis B
8397

                        
8398
I. – La production annuelle d'une petite brasserie indépendante s'entend de la production de bière réalisée par cette brasserie au cours des douze mois de son exercice commercial après déduction du taux annuel forfaitaire de pertes mentionné à l'article 111-00 C.
8399

                        
8400
Pour l'application des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, le volume de bière à prendre en compte est celui effectivement produit au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent.
8401

                        
8402
II. – Les brasseries concernées transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du mois qui suit la clôture de la comptabilité matières relative à l'exercice commercial écoulé, une déclaration de production reprenant les quantités produites, au sens du premier alinéa du I.
8403

                        
8404
III. – Pour les brasseries nouvellement créées, les taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts s'appliquent sur la base d'une déclaration prévisionnelle des quantités qu'elles envisagent de produire transmise au service des douanes territorialement compétent.
8405

                        
8406
Le montant du droit spécifique acquitté au titre du premier exercice est, le cas échéant, réajusté à l'issue de cet exercice au moment du dépôt de la déclaration prévue au II.
8407

                        
8408
IV. – En cas de demande de compensation ou de remboursement mentionnée à l'article 286 M de l'annexe II au même code, l'entrepositaire agréé doit présenter au service des douanes et droits indirects compétent tout justificatif attestant du taux du droit spécifique acquitté ou supporté pour les bières faisant l'objet de la demande.
   

                    
8410
######## Article 178-0 bis C
8411

                        
8412
Les personnes qui mettent à la consommation des bières brassées par des petites brasseries indépendantes doivent, pour bénéficier des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, produire, à l'appui de la déclaration de mise à la consommation, une attestation certifiée par l'autorité administrative compétente du lieu de production que les bières en cause ont bien été produites par une brasserie qui respecte les conditions fixées par l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992.
   

                    
8694
###### Article 184
8695

                        
8696
Les poinçons de garantie utilisés par les professionnels habilités, par les organismes de contrôle agréés et par les services de la garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par la Monnaie de Paris. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
   

                    
8698
###### Article 186
8699

                        
8700
Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par la Monnaie de Paris, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et aux opérateurs bénéficiaires d'une convention d'habilitation et en conserve les matrices.
   

                    
8450
##### Article 219 A
8451

                        
8452
Les fabricants de sucre sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des vaisseaux, silos et magasins de toute nature, destinés à contenir les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines.
8453

                        
8454
En cas de transformation apportée à des usines existantes,
8455

                        
8456
une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
   

                    
8458
##### Article 219 B
8459

                        
8460
Les fabricants de sucre doivent souscrire chaque année une déclaration de commencement et de fin de fabrication au bureau de déclarations mentionné à l'article 219 A.
   

                    
8462
##### Article 219 C
8463

                        
8464
Les fabricants de sucre sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières saccharifères, les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines en leur possession (1).
8465

                        
8466
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
   

                    
8468
##### Article 219 D
8469

                        
8470
Dans chaque sucrerie ou sucrerie-raffinerie, le fabricant doit tenir journellement, pour chaque campagne sucrière, un compte général de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
   

                    
8472
##### Article 219 E
8473

                        
8474
Dans chaque sucrerie, sucrerie-raffinerie ou entreprise au sens de la réglementation économique européenne, il est ouvert, pour chaque campagne sucrière, un compte économique. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
   

                    
8476
##### Article 219 F
8477

                        
8478
Un compte spécial est ouvert pour les sucres détenus en entrepôts ou magasins généraux. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
   

                    
8480
##### Article 219 H
8481

                        
8482
Les fabricants de sucre doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage des sucres et sirops.
8483

                        
8484
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires pour le pesage, le comptage et le mesurage des sucres et sirops lors des exercices, des recensements, des inventaires et autres contrôles de la production.
   

                    
8486
##### Article 219 I
8487

                        
8488
Pour chaque usine, les fabricants de sucre sont tenus de faire une déclaration des stocks de sucre qu'ils possèdent en magasins, silos ou entrepôts à la date du 15 septembre à 0 heure.
8489

                        
8490
Ils indiquent séparément :
8491

                        
8492
Les sucres fabriqués au cours des campagnes précédentes dont la commercialisation est libre ;
8493

                        
8494
Les sucres produits au-delà du quota maximum et non encore exportés ;
8495

                        
8496
Les sucres excédentaires de la campagne précédente reportés sur la nouvelle campagne.
8497

                        
8498
Cette déclaration doit être déposée avant le 20 septembre au bureau de déclarations dans le ressort duquel est située l'usine.
   

                    
8500
##### Article 219 J
8501

                        
8502
Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités de sucre existantes.
8503

                        
8504
Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.
8505

                        
8506
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".
8507

                        
8508
A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.
   

                    
8510
##### Article 219 K
8511

                        
8512
Les opérations de dénaturation des sucres sont placées sous la surveillance des agents du service des douanes et droits indirects. Elles doivent être déclarées au bureau de déclarations au moins quarante-huit heures à l'avance.
   

                    
8514
##### Article 219 N
8515

                        
8516
Les dispositions prévues aux articles 219 A à 219 K sont applicables dans les départements d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sous réserve des adaptations fixées par arrêté (1) pris après avis de chacun des conseils généraux intéressés.
8517

                        
8518
(1) Annexe IV, art. 56 A ter à 56 D ter.
   

                    
8520
##### Article 219 O
8521

                        
8522
Les modalités d'application des articles 219 A à 219 K seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
8526
##### Article 219 P
8527

                        
8528
Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières.
8529

                        
8530
En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
   

                    
8532
##### Article 219 Q
8533

                        
8534
Les fabricants d'isoglucose sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession (1).
8535

                        
8536
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L27 et R27-1.
   

                    
8538
##### Article 219 R
8539

                        
8540
Dans chaque unité de fabrication d'isoglucose, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches.
   

                    
8542
##### Article 219 S
8543

                        
8544
Les fabricants d'isoglucose doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production.
   

                    
8546
##### Article 219 T
8547

                        
8548
Avant le 20 de chaque mois, les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
8549

                        
8550
Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.
   

                    
8552
##### Article 219 U
8553

                        
8554
Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes (1).
8555

                        
8556
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 R et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
8557

                        
8558
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R27-2.
   

                    
8562
##### Article 219 V bis
8563

                        
8564
Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de souscrire, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir le sirop d'inuline et ses matières premières.
8565

                        
8566
En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
   

                    
8568
##### Article 219 V ter
8569

                        
8570
Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production de sirop d'inuline, le sirop d'inuline ainsi que les produits finis élaborés à partir du sirop d'inuline en leur possession.
   

                    
8572
##### Article 219 V quater
8573

                        
8574
Dans chaque unité de fabrication de sirop d'inuline, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches.
   

                    
8576
##### Article 219 V quinquies
8577

                        
8578
Les fabricants de sirop d'inuline doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production.
   

                    
8580
##### Article 219 V sexies
8581

                        
8582
Avant le 20 de chaque mois, les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
8583

                        
8584
Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants de sirop d'inuline doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à 0 heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
   

                    
8586
##### Article 219 V septies
8587

                        
8588
Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent procéder en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités de sirop d'inuline existantes.
8589

                        
8590
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 V quater et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
   

                    
9507
######## Article 287
9508

                        
9509
Il est alloué un salaire fixe de 15 euros :
9510

                        
9511
pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
9512

                        
9513
1° pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;
9514

                        
9515
2° pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;
9516

                        
9517
3° pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues à l'article 43 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
9518

                        
9519
4° pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
9520

                        
9521
5° pour la mention prévue à l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
9522

                        
9523
6° pour la radiation de la saisie ;
9524

                        
9525
7° pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
9526

                        
9527
8° pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
9528

                        
9529
9° pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
9530

                        
9531
10° pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
9532

                        
9533
11° pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
9534

                        
9535
12° pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
9536

                        
9537
13° pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
9538

                        
9539
14° pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ;
9540

                        
9541
15° pour la publication :
9542

                        
9543
a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-18 du code de la propriété des personnes publiques ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ;
9544

                        
9545
b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité ;
9546

                        
9547
16° pour la publication de chaque déclaration établie pour l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.
   

                    
9433
####### Article 308
9434

                        
9435
Le paiement sur états constitue le seul mode de paiement autorisé pour les droits afférents aux tickets de pari mutuel *PMU*.
9436

                        
9437
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
9438

                        
9439
(1) Annexe IV, art. 99 à 101.
   

                    
9859
######## Article 315-0 bis
9860

                        
9861
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification.
9862

                        
9863
Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
9864

                        
9865
Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département.
9866

                        
9867
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1384 C du code général des impôts, la convention conclue avec l'Etat mentionnée à cet article est celle prévue au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
10877 11171
###### Article 331 L
10878 11172

                                                                                    
10879 11173
La 
redevance
taxe
 sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
10880 11174

                                                                                    
10881 11175
Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 76 300 
euros
, les éditeurs déclarent chaque année au service des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité "
 
édition
 
". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas pour le paiement de la première échéance annuelle.
10882 11176

                                                                                    
10883 11177
Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité, le chiffre d'affaires de la branche d'activité "
 
édition
 
" s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris, des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
10884 11178

                                                                                    
10885 11179
La 
redevance
taxe
 est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou, s'il y a lieu, du deuxième et du quatrième trimestres.
10886 11180

                                                                                    
10887 11181
A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes, dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
   

                    
10891 11185
###### Article 331 M
10892 11186

                                                                                    
10893 11187
Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de 
reprographie (1)
reproduction ou d'impression
 sont considérées comme fabricants de ces appareils
,
 lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale
,
 elles les ont façonnés
,
 transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
10894 11188

                                                                                    
10895 11189
Les entreprises soumises à la 
redevance
taxe
 doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la 
redevance
taxe
. Elles doivent également y mentionner que la 
redevance
taxe
 facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
10896 11190

                                                                                    
10897 11191
Toute personne qui facture la 
redevance
taxe
 s'en constitue redevable de ce seul fait.
10898 11192

                                                                                    
10899 11193
En ce qui concerne les appareils de 
reprographie
reproduction ou d'impression
 importés, la 
redevance
taxe
 est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
10900

                                                                                    
10901
(1) Annexe IV, art. 159 AD.
   

                    
10965
###### Article 331 V bis
10966

                        
10967
Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
10968

                        
10969
Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.
   

                    
10971
###### Article 331 V quater
10972

                        
10973
L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.
   

                    
10975
###### Article 331 V quinquies
10976

                        
10977
Par dérogation aux dispositions de l'article 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année, ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu, une régularisation est faite en fin d'année.
   

                    
10979
###### Article 331 V sexies
10980

                        
10981
Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration.
   

                    
10983
###### Article 331 V septies
10984

                        
10985
1. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année.
10986

                        
10987
Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année.
10988

                        
10989
Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle.
10990

                        
10991
2. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds, l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
10992

                        
10993
3. La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant.
   

                    
10995
###### Article 331 V octies
10996

                        
10997
Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée.
   

                    
10999
###### Article 331 V nonies
11000

                        
11001
L'option visée à l'article 331 V septies ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.
11002

                        
11003
Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique.
11004

                        
11005
La déclaration est établie par l'exploitant ; elle est visée par le service des impôts.
   

                    
11007
###### Article 331 V decies
11008

                        
11009
Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 331 V septies intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours.
   

                    
11011
###### Article 331 V undecies
11012

                        
11013
La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes.
   

                    
11279
###### Article 333 H quinquies
11280

                        
11281
Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
11282

                        
11283
Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle.
11284

                        
11285
Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.
   

                    
11337
###### Article 344 undecies
11338

                        
11339
Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-5 du code rural et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par le premier alinéa de l'article D. 361-52 du code rural.
   

                    
11495
###### Article 344 G quinquies
11496

                        
11497
La déclaration prévue à l'article 334 G quater comprend :
11498

                        
11499
1° L'identification du déclarant : dénomination sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
11500

                        
11501
2° L'identification du bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt et, le cas échéant, de son cocontractant : nom de famille, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;
11502

                        
11503
3° Les caractéristiques de l'avance consentie : numéro et date du contrat, montant de l'avance, durée du remboursement. Cette déclaration peut être souscrite soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
   

                    
11497 11761
##### Article 350 quinquies
11498 11762

                                                                                    
11499 11763
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
11500 11764

                                                                                    
11501 11765
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
11502 11766

                                                                                    
11503 11767
2° (
Sans
Dispositions devenues sans
 objet) ;
11504 11768

                                                                                    
11505 11769
3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du même code ;
11506 11770

                                                                                    
11507 11771
4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
11508 11772

                                                                                    
11509 11773
5° (
Dispositions devenues 
sans objet)
.
 ;
11510 11774

                                                                                    
11511 11775
6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
11512 11776

                                                                                    
11513 11777
7° (
Dispositions devenues 
sans objet)
.
 ;
11514 11778

                                                                                    
11515 11779
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
11516 11780

                                                                                    
11517 11781
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;
11518 11782

                                                                                    
11519 11783
10° 
La déclaration mentionnée à l'article 1565 quinquies du code général des impôts
(Dispositions devenues sans objet)
 ;
11520 11784

                                                                                    
11521 11785
11° (
Sans
Dispositions devenues sans
 objet).
   

                    
11641 11905
###### Article 359
11642 11906

                                                                                    
11643 11907
1. 
Chacun
Sous réserve des dispositions des cinquième à neuvième alinéas du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, chacun
 des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 
de l'article 1668 du code général des impôts
du même article
 des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code.
11644 11908

                                                                                    
11645 11909
Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré.
11646 11910

                                                                                    
11647 11911
Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 précité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant.
11648 11912

                                                                                    
11649 11913
En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
11650 11914

                                                                                    
11651 11915
2. Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires, soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
11652 11916

                                                                                    
11653 11917
3. Sont dispensés de verser des acomptes, les redevables pour lesquels le montant de l'impôt de référence mentionné aux alinéas précédents n'excède pas 3 000 euros.
   

                    
11883 12147
###### Article 381 KB
11884 12148

                                                                                    
11885 12149
1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (
Codevi
Livret de développement durable
) ;
11886 12150

                                                                                    
11887 12151
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
11888 12152

                                                                                    
11889 12153
Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
11890 12154

                                                                                    
11891 12155
Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
11892 12156

                                                                                    
11893 12157
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
11894 12158

                                                                                    
11895 12159
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
11896 12160

                                                                                    
11897 12161
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
11898 12162

                                                                                    
11899 12163
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit 
Codevi.
des livrets de développement durable.
   

                    
12097 12359
####### Article 397
12098 12360

                                                                                    
12099 12361
Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :
12100 12362

                                                                                    
12101 12363
1° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;
12102 12364

                                                                                    
12103 12365
2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832
-1
 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 
868
924-3
 du même code
,
 dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts ;
12104 12366

                                                                                    
12105 12367
3° Lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés à l'article 404 A, pour les droits dus sur la part du conjoint survivant.
   

                    
12368 12630
###### Article 405 I
12369 12631

                                                                                    
12370 12632
Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.
12371 12633

                                                                                    
12372 12634
La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant :
12373 12635

                                                                                    
12374 12636
la mention "droit de timbre payé sur état" ;
12375 12637

                                                                                    
12376 12638
la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.
12377

                                                                                    
12378
L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits dus sur les tickets de pari mutuel.