Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -28,16 +28,388 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
28 28
 
29 29
 ####### 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
30 30
 
31
+######## Article 2 duodecies
32
+
33
+Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
34
+
35
+a) Pour les baux conclus en 2007, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,35 euros par mètre carré en zone A, 10,68 euros en zone B et 7,73 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur. L'indice mentionné ci-dessus est le dernier indice connu au 1er novembre qui précède la date de référence.
36
+
37
+Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
38
+
39
+La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
40
+
41
+b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
42
+
43
+Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
44
+
45
+COMPOSITION du foyer locataire :
46
+
47
+Personne seule
48
+
49
+LIEU DE LA LOCATION
50
+
51
+Zone A : 33 233 euros
52
+
53
+Zone B : 25 685 euros
54
+
55
+Zone C : 22 475 euros
56
+
57
+COMPOSITION du foyer locataire :
58
+
59
+Couple
60
+
61
+LIEU DE LA LOCATION
62
+
63
+Zone A : 49 668 euros
64
+
65
+Zone B : 34 298 euros
66
+
67
+Zone C : 30 209 euros
68
+
69
+COMPOSITION du foyer locataire :
70
+
71
+Personne seule ou couple ayant une personne à charge
72
+
73
+LIEU DE LA LOCATION
74
+
75
+Zone A : 59 704 euros
76
+
77
+Zone B : 41 246 euros
78
+
79
+Zone C : 36 165 euros
80
+
81
+COMPOSITION du foyer locataire :
82
+
83
+Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
84
+
85
+LIEU DE LA LOCATION
86
+
87
+Zone A : 71 516 euros
88
+
89
+Zone B : 49 792 euros
90
+
91
+Zone C : 43 768 euros
92
+
93
+COMPOSITION du foyer locataire :
94
+
95
+Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
96
+
97
+LIEU DE LA LOCATION
98
+
99
+Zone A : 84 661 euros
100
+
101
+Zone B : 58 573 euros
102
+
103
+Zone C : 51 370 euros
104
+
105
+COMPOSITION du foyer locataire :
106
+
107
+Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
108
+
109
+LIEU DE LA LOCATION
110
+
111
+Zone A : 95 267 euros
112
+
113
+Zone B : 66 009 euros
114
+
115
+Zone C : 57 946 euros
116
+
117
+COMPOSITION du foyer locataire :
118
+
119
+Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
120
+
121
+LIEU DE LA LOCATION
122
+
123
+Zone A : + 10 617 euros
124
+
125
+Zone B : + 7 362 euros
126
+
127
+Zone C : + 6 580 euros
128
+
129
+Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
130
+
131
+Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
132
+
133
+######## Article 2 duodecies A
134
+
135
+Pour l'application du troisième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
136
+
137
+a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2007, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 9,44 euros par mètre carré en zone A, 5,35 euros en zone B et 4,78 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
138
+
139
+Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
140
+
141
+b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
142
+
143
+Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
144
+
145
+EN EUROS
146
+
147
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
148
+
149
+LIEU DE LA LOCATION
150
+
151
+Zone A : 16 617
152
+
153
+Zone B : 12 844
154
+
155
+Zone C : 11 238
156
+
157
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple
158
+
159
+LIEU DE LA LOCATION
160
+
161
+Zone A : 24 835
162
+
163
+Zone B : 17 149
164
+
165
+Zone C : 15 106
166
+
167
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant une personne à charge
168
+
169
+LIEU DE LA LOCATION
170
+
171
+Zone A : 29 854
172
+
173
+Zone B : 20 625
174
+
175
+Zone C : 18 084
176
+
177
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
178
+
179
+LIEU DE LA LOCATION
180
+
181
+Zone A : 35 758
182
+
183
+Zone B : 24 898
184
+
185
+Zone C : 21 886
186
+
187
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
188
+
189
+LIEU DE LA LOCATION
190
+
191
+Zone A : 42 331
192
+
193
+Zone B : 29 288
194
+
195
+Zone C : 25 687
196
+
197
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
198
+
199
+LIEU DE LA LOCATION
200
+
201
+Zone A : 47 635
202
+
203
+Zone B : 33 006
204
+
205
+Zone C : 28 974
206
+
207
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
208
+
209
+LIEU DE LA LOCATION
210
+
211
+Zone A : + 5 309
212
+
213
+Zone B : + 3 681
214
+
215
+Zone C : + 3 292
216
+
217
+Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
218
+
219
+Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
220
+
31 221
 ######## Article 2 terdecies
32 222
 
33 223
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
34 224
 
35
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 14,25 euros par mètre carré en zone I bis, 12,61 euros en zone I, 9,73 euros en zone II et 9,18 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
225
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 14,65 euros par mètre carré en zone I bis, 12,97 euros en zone I, 10,01 euros en zone II et 9,44 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
36 226
 
37 227
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
38 228
 
39 229
 b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
40 230
 
231
+######## Article 2 terdecies A
232
+
233
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2007, à 20,45 euros par mètre carré en zone A, 14,21 euros en zone B et 10,22 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
234
+
235
+Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
236
+
237
+######## Article 2 terdecies B
238
+
239
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2007, à 20,45 euros par mètre carré en zone A, 14,21 euros en zone B 1, 11,62 euros en zone B 2 et 8,52 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
240
+
241
+Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
242
+
243
+######## Article 2 terdecies C
244
+
245
+Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
246
+
247
+a. Pour les baux conclus en 2007, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.
248
+
249
+Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
250
+
251
+b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
252
+
253
+Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
254
+
255
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
256
+
257
+Personne seule.
258
+
259
+LIEU DE LOCATION :
260
+
261
+Zone A :
262
+
263
+33 233 euros
264
+
265
+Zone B1 :
266
+
267
+24 685 euros
268
+
269
+Zone B2 :
270
+
271
+22 628 euros
272
+
273
+Zone C :
274
+
275
+22 475 euros
276
+
277
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
278
+
279
+Couple.
280
+
281
+LIEU DE LOCATION :
282
+
283
+Zone A :
284
+
285
+49 668 euros
286
+
287
+Zone B1 :
288
+
289
+36 250 euros
290
+
291
+Zone B2 :
292
+
293
+33 230 euros
294
+
295
+Zone C :
296
+
297
+30 209 euros
298
+
299
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
300
+
301
+Personne seule ou couple ayant une personne à charge.
302
+
303
+LIEU DE LOCATION :
304
+
305
+Zone A :
306
+
307
+59 704 euros
308
+
309
+Zone B1 :
310
+
311
+43 398 euros
312
+
313
+Zone B2 :
314
+
315
+39 782 euros
316
+
317
+Zone C :
318
+
319
+36 165 euros
320
+
321
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
322
+
323
+Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge.
324
+
325
+LIEU DE LOCATION :
326
+
327
+Zone A :
328
+
329
+71 516 euros
330
+
331
+Zone B1 :
332
+
333
+52 521 euros
334
+
335
+Zone B2 :
336
+
337
+48 145 euros
338
+
339
+Zone C :
340
+
341
+43 768 euros
342
+
343
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
344
+
345
+Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge.
346
+
347
+LIEU DE LOCATION :
348
+
349
+Zone A :
350
+
351
+84 661 euros
352
+
353
+Zone B1 :
354
+
355
+61 644 euros
356
+
357
+Zone B2 :
358
+
359
+56 507 euros
360
+
361
+Zone C :
362
+
363
+51 370 euros
364
+
365
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
366
+
367
+Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge.
368
+
369
+LIEU DE LOCATION :
370
+
371
+Zone A :
372
+
373
+95 267 euros
374
+
375
+Zone B1 :
376
+
377
+69 535 euros
378
+
379
+Zone B2 :
380
+
381
+63 740 euros
382
+
383
+Zone C :
384
+
385
+57 946 euros
386
+
387
+COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE :
388
+
389
+Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième :
390
+
391
+LIEU DE LOCATION :
392
+
393
+Zone A :
394
+
395
++ 10 617 euros
396
+
397
+Zone B1 :
398
+
399
++ 7 897 euros
400
+
401
+Zone B2 :
402
+
403
++ 7 239 euros
404
+
405
+Zone C :
406
+
407
++ 6 580 euros
408
+
409
+Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
410
+
411
+Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
412
+
41 413
 ######## Article 2 quaterdecies
42 414
 
43 415
 I. – Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut :
... ...
@@ -1657,7 +2029,7 @@ b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième de
1657 2029
 
1658 2030
 4° Aléas économiques :
1659 2031
 
1660
-a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production au sens du II de l'article 73 du code général des impôts ;
2032
+a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ;
1661 2033
 
1662 2034
 b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;
1663 2035
 
... ...
@@ -2363,7 +2735,7 @@ b. De la date de mise en distribution ;
2363 2735
 
2364 2736
 c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;
2365 2737
 
2366
-d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 214-10 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
2738
+d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 214-10 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
2367 2739
 
2368 2740
 e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
2369 2741
 
... ...
@@ -2395,11 +2767,11 @@ L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices ann
2395 2767
 
2396 2768
 ######## Article 41 sexdecies E
2397 2769
 
2398
-I - En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition et de la part de cet acompte éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.
2770
+I. – En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition et de la part de cet acompte éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.
2399 2771
 
2400
-II - Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des crédits d'impôt attachés à ces produits.
2772
+II. – Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des crédits d'impôt attachés à ces produits.
2401 2773
 
2402
-III - Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.
2774
+III. – Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.
2403 2775
 
2404 2776
 ######## Article 41 sexdecies F
2405 2777
 
... ...
@@ -2417,25 +2789,25 @@ Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des acti
2417 2789
 
2418 2790
 ######## Article 41 sexdecies H
2419 2791
 
2420
-1. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés ou organismes mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code précité de celle non éligible à cette réfaction.
2792
+1. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés ou organismes mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code précité de celle non éligible à cet abattement.
2421 2793
 
2422 2794
 La ventilation de ces distributions ou répartitions est communiquée à l'établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité lors de leur mise en paiement, et est tenue à la disposition des actionnaires, des porteurs de parts et de tout établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter qui en feraient la demande, ainsi que de l'administration fiscale.
2423 2795
 
2424
-La part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au premier alinéa est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés et organismes mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les organismes mentionnés au b du 4° du 3 du même article 158.
2796
+La part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au premier alinéa est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés et organismes mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les organismes mentionnés au b du 4° du 3 du même article 158.
2425 2797
 
2426
-2. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 prélèvent les revenus distribués ou répartis éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code précité sur les revenus identifiés comme tels dans les conditions du 3 dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.
2798
+2. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 prélèvent les revenus distribués ou répartis éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code précité sur les revenus identifiés comme tels dans les conditions du 3 dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.
2427 2799
 
2428
-3. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 identifient les revenus perçus au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon les modalités suivantes :
2800
+3. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 identifient les revenus perçus au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon les modalités suivantes :
2429 2801
 
2430
-1° Elles identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables ou à répartir mais non distribués ou non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants ;
2802
+1° Elles identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables ou à répartir mais non distribués ou non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 précité et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants ;
2431 2803
 
2432
-2° Elles identifient la part des revenus qu'elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005 éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 1°.
2804
+2° Elles identifient la part des revenus qu'elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005 éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 1°.
2433 2805
 
2434 2806
 4. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 établissent et produisent à toute demande de l'administration fiscale un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant un modèle établi par l'administration fiscale.
2435 2807
 
2436 2808
 ######## Article 41 sexdecies I
2437 2809
 
2438
-Le contribuable qui perçoit directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts des revenus distribués déclare le montant de ces revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du code général des impôts en distinguant parmi ceux-ci la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du même code.
2810
+Le contribuable qui perçoit directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts des revenus distribués déclare le montant de ces revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du code général des impôts en distinguant parmi ceux-ci la part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du même code.
2439 2811
 
2440 2812
 ######## Article 41 sexdecies J
2441 2813
 
... ...
@@ -2823,26 +3195,6 @@ c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérat
2823 3195
 
2824 3196
 d) Associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent article.
2825 3197
 
2826
-###### 0I ter : Opérations de réaménagement d'immeubles situés dans les zones franches urbaines
2827
-
2828
-####### Article 41 DP
2829
-
2830
-La convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts doit comporter l'engagement des propriétaires de l'immeuble de procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une personne unique, la convention revêt la forme d'un engagement du propriétaire de procéder à une telle réhabilitation. Ce document doit, lorsque le ou les propriétaires entendent bénéficier des dispositions du b quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, comporter la description des travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles ainsi que des travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants rendus nécessaires par ces démolitions.
2831
-
2832
-####### Article 41 DQ
2833
-
2834
-Pour l'application des dispositions du b quater du 1° du I de l'article 31 et du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle ils demandent le bénéfice de ces dispositions :
2835
-
2836
-1° Une note établie sur papier libre comportant l'identité et l'adresse du contribuable, l'adresse du logement concerné et l'engagement de le louer non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans ;
2837
-
2838
-2° Une copie du document mentionné à l'article 41 DP revêtu de l'approbation du représentant de l'Etat dans le département.
2839
-
2840
-####### Article 41 DR
2841
-
2842
-Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 41 DQ incombent à cette société.
2843
-
2844
-L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, établi sur papier libre, est joint à la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle l'associé demande le bénéfice des dispositions visées à l'article 41 DQ.
2845
-
2846 3198
 ###### I : Monuments historiques - Charges déductibles
2847 3199
 
2848 3200
 ####### Article 41 E
... ...
@@ -3025,50 +3377,6 @@ En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du co
3025 3377
 
3026 3378
 2° sur le relevé prévu à l'article 41 duovicies G les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.
3027 3379
 
3028
-###### II quater : Copropriété de navires.
3029
-
3030
-####### Article 41 ZQ
3031
-
3032
-Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
3033
-
3034
-La livraison des navires s'entend de la recette du navire apr ès essais.
3035
-
3036
-La date de mise en service du navire est celle qui est précis ée dans le contrat d'affrètement coque nue.
3037
-
3038
-####### Article 41 ZR
3039
-
3040
-Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 41 ZS ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.
3041
-
3042
-####### Article 41 ZS
3043
-
3044
-La copropriété de navire fournit, en double exemplaire, à ses membres un état individuel qui comporte les éléments suivants :
3045
-
3046
-a) La dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'identité du gérant, l'objet social et la date de création de la copropriété ;
3047
-
3048
-b) Le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de mise en service du navire ;
3049
-
3050
-c) Les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement coque nue ainsi que l'identification du fréteur (dénomination sociale, objet social, siège social) ;
3051
-
3052
-d) L'identité et l'adresse du copropriétaire, le numéro des parts acquises, leur date d'acquisition, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire.
3053
-
3054
-La copropriété adresse un exemplaire de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social.
3055
-
3056
-####### Article 41 ZT
3057
-
3058
-La copropriété adresse à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social les documents énumérés ci-après :
3059
-
3060
-a) Avant la livraison du navire : un certificat d'inscription prévu à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 et un engagement d'affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq ans à compter de sa mise en service ;
3061
-
3062
-b) En annexe de la première déclaration de résultats : une copie du procès-verbal de recette du navire après essais ainsi qu'une copie du contrat d'affrétement coque nue du navire ;
3063
-
3064
-c) Avant le 16 février de chaque année qui suit la livraison du navire, un état individuel mentionnant la date, le prix, le numéro des parts cédées ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.
3065
-
3066
-Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de la copropriété et des propriétaires de parts.
3067
-
3068
-####### Article 41 ZU
3069
-
3070
-En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 41 ZS en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement.
3071
-
3072 3380
 ###### II sexies : Epargne retraite
3073 3381
 
3074 3382
 ####### Article 41 ZZ bis
... ...
@@ -3091,7 +3399,7 @@ Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le m
3091 3399
 
3092 3400
 La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
3093 3401
 
3094
-La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;
3402
+La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.
3095 3403
 
3096 3404
 Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49 F.
3097 3405
 
... ...
@@ -3369,15 +3677,105 @@ Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclarativ
3369 3677
 
3370 3678
 Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats.
3371 3679
 
3372
-Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
3680
+Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
3681
+
3682
+####### Article 46 AG undecies
3683
+
3684
+Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
3685
+
3686
+a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants ;
3687
+
3688
+b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
3689
+
3690
+####### Article 46 AG duodecies
3691
+
3692
+Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3693
+
3694
+1. Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3695
+
3696
+1° 140 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3697
+
3698
+2° 180 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3699
+
3700
+Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
3701
+
3702
+a) Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3703
+
3704
+b) En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3705
+
3706
+c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3707
+
3708
+2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3709
+
3710
+Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3711
+
3712
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule
3713
+
3714
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3715
+
3716
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 26 939
3717
+
3718
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 26 144
3719
+
3720
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Couple
3721
+
3722
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3723
+
3724
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 49 824
3725
+
3726
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 48 354
3727
+
3728
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant une personne à charge :
3729
+
3730
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3731
+
3732
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 52 706
3733
+
3734
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 51 151
3735
+
3736
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge :
3737
+
3738
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3739
+
3740
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 55 588
3741
+
3742
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 53 948
3743
+
3744
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge :
3745
+
3746
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3747
+
3748
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 59 440
3749
+
3750
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 57 684
3751
+
3752
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge :
3753
+
3754
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3755
+
3756
+Départements d'outre-mer et Mayotte : 63 291
3757
+
3758
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 61 423
3759
+
3760
+COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Majoration pour personne à charge à partir de la cinquième :
3761
+
3762
+PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
3763
+
3764
+Départements d'outre-mer et Mayotte : + 4 042
3765
+
3766
+Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : + 3 923
3767
+
3768
+Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3769
+
3770
+Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3373 3771
 
3374
-####### Article 46 AG undecies
3772
+3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3375 3773
 
3376
-Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
3774
+a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3377 3775
 
3378
-a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants ;
3776
+b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3379 3777
 
3380
-b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
3778
+c) Des ressources du sous-locataire.
3381 3779
 
3382 3780
 ####### Article 46 AG terdecies
3383 3781
 
... ...
@@ -3587,12 +3985,6 @@ Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés
3587 3985
 
3588 3986
 Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables.
3589 3987
 
3590
-###### 8° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.
3591
-
3592
-####### Article 46 AO bis
3593
-
3594
-Ainsi qu'il est dit au quinzième alinéa de l'article D. 129-11 du code du travail, l'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
3595
-
3596 3988
 ###### 10° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles
3597 3989
 
3598 3990
 ####### Article 46 AS
... ...
@@ -3611,13 +4003,13 @@ III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhic
3611 4003
 
3612 4004
 ####### Article 46 AT
3613 4005
 
3614
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts :
4006
+Pour l'application des dispositions du 3 du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts :
3615 4007
 
3616 4008
 I. - La remise d'une voiture particulière en vue de sa destruction à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement est effectuée directement par le propriétaire du véhicule ou pour son compte par un professionnel du négoce de véhicules.
3617 4009
 
3618 4010
 L'organisme veille à la destruction complète du véhicule et remet au bénéficiaire du crédit d'impôt directement ou par l'intermédiaire du professionnel du négoce de véhicules un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour l'acquisition de véhicules neufs fonctionnant au moyen d'une énergie non polluante.
3619 4011
 
3620
-Le propriétaire du véhicule retiré de la circulation dont l'identité figure sur le certificat d'immatriculation et sur le bon d'enlèvement et le bénéficiaire du crédit d'impôt prévu au deuxième alinéa du I de l'article 200 quinquies précité doivent appartenir au même foyer fiscal.
4012
+Le propriétaire du véhicule retiré de la circulation dont l'identité figure sur le certificat d'immatriculation et sur le bon d'enlèvement et le bénéficiaire du crédit d'impôt prévu au 3 du I de l'article 200 quinquies précité doivent appartenir au même foyer fiscal.
3621 4013
 
3622 4014
 II. - Le véhicule acquis ou faisant l'objet d'une première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans :
3623 4015
 
... ...
@@ -3647,50 +4039,6 @@ f) N'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 32
3647 4039
 
3648 4040
 IV. - La destruction d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au III, réalisée conformément aux dispositions du I, et l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au II sont concomitantes.
3649 4041
 
3650
-###### 11° : Réduction d'impôt pour intérêts des prêts à la consommation
3651
-
3652
-####### Article 46 AU
3653
-
3654
-I. - Pour l'application de l'article 199 vicies du code général des impôts et en ce qui concerne les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation, la fraction des intérêts payés susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt est égale :
3655
-
3656
-a) Pour 2004, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er mai et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus au cours de cette même période d'une part, et le montant total de l'encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté de ces mêmes prêts et fonds d'autre part ;
3657
-
3658
-b) Pour 2005, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er janvier et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 d'une part, et le montant total de l'encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2005 d'autre part.
3659
-
3660
-II. - Pour les contrats de location-vente et les contrats de location avec option d'achat, l'assiette de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 vicies du code général des impôts correspond au coût annuel du financement effectivement payé au titre de chacune des années 2004 et 2005.
3661
-
3662
-Ce coût est égal aux loyers hors prestations autres que celles entrant dans la définition du taux effectif global visé à l'article L. 313-1 du code de la consommation payés au cours de l'année considérée sous déduction de la différence qui existe :
3663
-
3664
-a) Pour 2004, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'achat intermédiaire après paiement du dernier loyer de l'année ;
3665
-
3666
-b) Pour 2005, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après paiement du dernier loyer de l'année.
3667
-
3668
-III. - Lorsqu'un prêt, autre qu'une ouverture de crédit mentionnée à l'article L. 311-9 du code de la consommation, est partiellement utilisé, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou de services, la fraction des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt est égale, pour chacune des années concernées, au produit du montant des intérêts payés par le rapport qui existe entre le montant du prêt effectivement utilisé pour cette acquisition et le montant total du prêt.
3669
-
3670
-Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation, cette fraction correspond au produit du montant des intérêts défini au I par le rapport qui existe :
3671
-
3672
-a) Pour 2004, entre le montant des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai et le 31 décembre qui sont effectivement utilisés, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou services et le montant total des prêts obtenus et des fonds reçus au cours de cette même période ;
3673
-
3674
-b) Pour 2005, entre le montant des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 qui sont effectivement utilisés, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou services et le montant total des prêts obtenus et des fonds reçus au cours de la même période.
3675
-
3676
-####### Article 46 AV
3677
-
3678
-Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 199 vicies du code général des impôts délivrent à chaque emprunteur concerné une attestation mentionnant, pour chacune des années 2004 et 2005 :
3679
-
3680
-a) Pour la généralité des crédits : l'identité et l'adresse du prêteur et de l'emprunteur, la nature et la date de conclusion du contrat, le montant du capital emprunté et la durée du prêt, la désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés et le montant annuel des intérêts payés, qui s'entendent de l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
3681
-
3682
-b) Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation : l'identité et l'adresse du prêteur et de l'emprunteur, la nature et la date de conclusion du contrat, le montant des prêts accordés entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005, y compris sous la forme de versement de fonds, et la fraction des intérêts payés susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt, telle qu'elle est définie au I de l'article 46 AU. Les intérêts payés s'entendent de l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
3683
-
3684
-c) Pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat : l'identité et l'adresse du bailleur et du locataire, la nature et la date de conclusion du contrat, la désignation du bien financé, le montant et la durée du financement et le coût annuel du financement effectivement payé, tel qu'il est défini au II de l'article 46 AU.
3685
-
3686
-####### Article 46 AW
3687
-
3688
-Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 vicies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
3689
-
3690
-a) L'attestation établie par le prêteur ou le loueur ;
3691
-
3692
-b) La copie des factures d'achats de biens ou services ou la copie des attestations de vente délivrées par le fournisseur lorsque l'établissement d'une facture n'est pas obligatoire, pour les prêts non affectés et les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation.
3693
-
3694 4042
 ###### 12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
3695 4043
 
3696 4044
 ####### Article 46 AX bis
... ...
@@ -4535,7 +4883,7 @@ L'option est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des
4535 4883
 
4536 4884
 ###### Article 46 quater-0 ZS bis A
4537 4885
 
4538
-Les entreprises qui ont exercé l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B doivent joindre aux déclarations de résultat qu'elles sont tenues de souscrire un état de détermination des bénéfices conforme au modèle établi par l'administration.
4886
+Les entreprises qui ont exercé l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B du code général des impôts doivent joindre aux déclarations de résultat qu'elles sont tenues de souscrire un état de détermination des bénéfices conforme au modèle établi par l'administration.
4539 4887
 
4540 4888
 ##### Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies
4541 4889
 
... ...
@@ -4833,7 +5181,7 @@ Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bi
4833 5181
 
4834 5182
 ###### Article 46 quindecies E
4835 5183
 
4836
-Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 septdecies et 217 septies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
5184
+Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 septies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
4837 5185
 
4838 5186
 L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
4839 5187
 
... ...
@@ -5477,28 +5825,6 @@ V. - Une copie de la déclaration spéciale mentionnée aux I, II et III et de l
5477 5825
 
5478 5826
 La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt peut être vérifiée dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales.
5479 5827
 
5480
-##### Section V bis : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.
5481
-
5482
-###### Article 49 septies S
5483
-
5484
-La revalorisation des dépenses de formation prévue au I de l'article 244 quater C du code général des impôts est égale au pourcentage d'augmentation du montant des salaires versés par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport au montant des salaires de l'année précédente.
5485
-
5486
-###### Article 49 septies-0 T
5487
-
5488
-Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235 ter E du même code.
5489
-
5490
-###### Article 49 septies T
5491
-
5492
-Le crédit d'impôt en faveur de la formation est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
5493
-
5494
-###### Article 49 septies U
5495
-
5496
-I. - L'option pour le crédit d'impôt-formation mentionnée à l'article 244 quater C du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit.
5497
-
5498
-II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A ou 97 du code général des impôts.
5499
-
5500
-III. - L'option mentionnée au I doit être formulée selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs au premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de déclaration de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
5501
-
5502 5828
 ##### Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
5503 5829
 
5504 5830
 ###### Article 49 septies WB
... ...
@@ -5881,31 +6207,29 @@ Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général d
5881 6207
 
5882 6208
 ###### Article 50-0
5883 6209
 
5884
-Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge fiscale en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
6210
+Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge en application du premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, est fixé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 811 du même code.
5885 6211
 
5886 6212
 ###### Article 50-0 bis
5887 6213
 
5888
-Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année considérée.
5889
-
5890
-##### Section I : Taxe sur les salaires
6214
+Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 du code du travail est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 118-7 du code précité pour la métropole et aux dispositions du 5° de l'article D. 811 du même code pour les départements d'outre-mer.
5891 6215
 
5892
-###### I : Champ d'application.
6216
+###### Article 50-0 ter
5893 6217
 
5894
-####### Article 50
6218
+Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 118-6 du code précité pour la métropole et aux dispositions du 6° de l'article D. 811 du même code pour les départements d'outre-mer.
5895 6219
 
5896
-A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des rémunérations et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369 et 374, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces rémunérations.
6220
+##### Section I : Taxe sur les salaires
5897 6221
 
5898 6222
 ###### II : Base de la taxe
5899 6223
 
5900 6224
 ####### Article 51
5901 6225
 
5902
-1. Sans objet.
6226
+1. (Disposition devenue sans objet).
5903 6227
 
5904
-2. La taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
6228
+2. La taxe à la charge des personnes ou organismes mentionnés à l'article 231 du code général des impôts est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes ou organismes à l'ensemble de leur personnel-y compris la valeur des avantages en nature-quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
5905 6229
 
5906 6230
 3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
5907 6231
 
5908
-4. Sans objet.
6232
+4. (Disposition devenue sans objet).
5909 6233
 
5910 6234
 ###### III : Dispositions spéciales aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale
5911 6235
 
... ...
@@ -5915,7 +6239,7 @@ Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les s
5915 6239
 
5916 6240
 ####### Article 53 bis
5917 6241
 
5918
-Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et par les I et IV de l'article 1754 dudit code et 50, 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
6242
+Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et par les I et IV de l'article 1754 dudit code et 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
5919 6243
 
5920 6244
 Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural ;
5921 6245
 
... ...
@@ -5963,6 +6287,12 @@ L'organisme ou l'union doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'act
5963 6287
 
5964 6288
 2. L'agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée indéterminée. Si l'une ou l'autre des conditions mentionnées au 1 cesse d'être remplie et après que l'organisme ou l'union a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département du lieu du siège de l'organisme à but non lucratif ou de l'union d'économie sociale.
5965 6289
 
6290
+###### Article 58-0 A bis
6291
+
6292
+I. – Pour l'application du 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
6293
+
6294
+II. – Les contribuables doivent pouvoir justifier, sur demande de l'administration, de la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, du montant des travaux de réhabilitation effectivement payé et du montant de la subvention versée à ce titre par l'Agence nationale de l'habitat.
6295
+
5966 6296
 ###### Article 58 A
5967 6297
 
5968 6298
 La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du service des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
... ...
@@ -5971,25 +6301,7 @@ La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code généra
5971 6301
 
5972 6302
 ###### Article 58 J
5973 6303
 
5974
-Conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :
5975
-
5976
-a. L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;
5977
-
5978
-b. Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;
5979
-
5980
-c. La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;
5981
-
5982
-d. Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ;
5983
-
5984
-e. Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;
5985
-
5986
-f. Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;
5987
-
5988
-g. Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;
5989
-
5990
-h. Selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ;
5991
-
5992
-i. Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts.
6304
+La déclaration prévue à l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation doit indiquer les éléments mentionnés à l'article R. 313-4 du même code.
5993 6305
 
5994 6306
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
5995 6307
 
... ...
@@ -6623,16 +6935,6 @@ f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire d
6623 6935
 
6624 6936
 Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur.
6625 6937
 
6626
-######## 3 : Concerts
6627
-
6628
-######### Article 87 bis
6629
-
6630
-Pour l'application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts, sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments, ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
6631
-
6632
-######### Article 87 ter
6633
-
6634
-Les établissements visés au b bis a de l'article 279 du code général des impôts doivent être titulaires d'une licence de débit de boissons.
6635
-
6636 6938
 ####### D : Taux particuliers
6637 6939
 
6638 6940
 ######## Article 89 ter
... ...
@@ -7695,6 +7997,60 @@ La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro corr
7695 7997
 
7696 7998
 2° Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux au lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès du service des douanes et droits indirects dont ils dépendent.
7697 7999
 
8000
+###### Article 111 H ter
8001
+
8002
+I. - Pour l'application des articles 614 et 614 A du code général des impôts, la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :
8003
+
8004
+1° Au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ;
8005
+
8006
+2° Au moyen de la marque fiscale apposée sur les documents susmentionnés, numérotés dans une série séquentielle continue, dits "documents prévalidés" ;
8007
+
8008
+3° Sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects, au moyen d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique.
8009
+
8010
+La validation des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité est assurée, à la réception des produits, au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3°.
8011
+
8012
+La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M dudit code est obligatoire à la réception si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
8013
+
8014
+II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut attribuer à une personne des documents prévalidés mentionnés au 2° du I, ou l'autoriser à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, si cette personne justifie d'une bonne moralité fiscale et fournit un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.
8015
+
8016
+Les conditions dans lesquelles l'administration des douanes et droits indirects fournit les documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
8017
+
8018
+Les conditions et les modalités d'utilisation des documents prévalidés, d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
8019
+
8020
+III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats et des organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés :
8021
+
8022
+1° A valider pour le compte des entrepositaires agréés des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, pour les leur remettre ;
8023
+
8024
+2° A délivrer des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2° du I, ou à les prévalider pour les remettre aux entrepositaires agréés.
8025
+
8026
+Afin de bénéficier des autorisations mentionnées au 1 et au 2°, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés doivent justifier d'une bonne moralité fiscale, fournir un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés et présenter une liste des entrepositaires agréés bénéficiaires.
8027
+
8028
+IV. - Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser les entrepositaires agréés, selon le cas, à faire valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou à se faire remettre ces documents prévalidés par un groupement d'entrepositaires agréés, un syndicat ou un organisme professionnel représentant les entrepositaires agréés, si ces entrepositaires agréés justifient d'une bonne moralité fiscale et fournissent un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.
8029
+
8030
+V. - Les entrepositaires agréés, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés autorisés à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2 du I, informent l'administration des douanes et droits indirects des réceptions et des expéditions de produits.
8031
+
8032
+Les entrepositaires agréés précisent, sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du même code, qu'ils doivent transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement compétent les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période.
8033
+
8034
+Les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés transmettent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état récapitulatif par entrepositaire agréé autorisé, précisant selon le cas les numéros d'empreinte, les numéros et les catégories de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M dudit code remis par leurs soins au cours du mois précédent.
8035
+
8036
+VI. - Les entrepositaires agréés auxquels ne sont pas attribués de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou auxquels n'est pas déléguée la possibilité de valider ces documents d'accompagnement au moyen d'un des matériels de validation mentionnés au 3° du I informent l'administration des douanes et droits indirects :
8037
+
8038
+1° Des mouvements de produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au I de l'article 302 M dudit code. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes informations, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects ;
8039
+
8040
+2° Des mouvements de produits expédiés sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes renseignements, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
8041
+
8042
+Ces entrepositaires agréés sont dispensés de déposer au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts, pour chaque réception effectuée sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises.
8043
+
8044
+VII. - Les personnes et groupements mentionnés du II au VI, qu'ils soient ou non bénéficiaires de la délégation mentionnée au 3° du I, informent l'administration des douanes et droits indirects des expéditions réalisées sous le régime de la suspension des droits d'accises, au moyen d'une transmission électronique contenant les informations du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts ou de tout autre document comportant les mêmes informations. Les modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.
8045
+
8046
+VIII. - Les autorisations accordées en vertu des II, III et IV peuvent être suspendues ou révoquées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent :
8047
+
8048
+1° En cas de manquements du bénéficiaire aux obligations fixées aux I à VI ainsi qu'aux articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 570 du code général des impôts ;
8049
+
8050
+2° En cas d'infraction fiscale ou économique à caractère frauduleux au titre de la réglementation des contributions indirectes commise par le bénéficiaire ;
8051
+
8052
+3° En cas de modification de la réglementation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels de validation informatiques sécurisés, des machines à timbrer, de tout autre matériel mécanique ou des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés à l'article 302 M du même code.
8053
+
7698 8054
 ###### Article 111 H quater
7699 8055
 
7700 8056
 La justification de l'apurement des opérations d'expédition, sous le régime de la suspension de l'impôt, prévue aux articles 302 O et 302 P du code général des impôts, doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois.
... ...
@@ -8023,6 +8379,38 @@ Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des condit
8023 8379
 
8024 8380
 ####### Petites brasseries indépendantes
8025 8381
 
8382
+######## Article 178-0 bis A
8383
+
8384
+Pour l'application des taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, une petite brasserie indépendante s'entend d'une brasserie établie dans un Etat membre de la Communauté européenne qui respecte cumulativement les critères suivants :
8385
+
8386
+1° elle produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière ;
8387
+
8388
+2° elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie ;
8389
+
8390
+3° elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie ;
8391
+
8392
+4° elle ne produit pas sous licence.
8393
+
8394
+Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
8395
+
8396
+######## Article 178-0 bis B
8397
+
8398
+I. – La production annuelle d'une petite brasserie indépendante s'entend de la production de bière réalisée par cette brasserie au cours des douze mois de son exercice commercial après déduction du taux annuel forfaitaire de pertes mentionné à l'article 111-00 C.
8399
+
8400
+Pour l'application des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, le volume de bière à prendre en compte est celui effectivement produit au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent.
8401
+
8402
+II. – Les brasseries concernées transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du mois qui suit la clôture de la comptabilité matières relative à l'exercice commercial écoulé, une déclaration de production reprenant les quantités produites, au sens du premier alinéa du I.
8403
+
8404
+III. – Pour les brasseries nouvellement créées, les taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts s'appliquent sur la base d'une déclaration prévisionnelle des quantités qu'elles envisagent de produire transmise au service des douanes territorialement compétent.
8405
+
8406
+Le montant du droit spécifique acquitté au titre du premier exercice est, le cas échéant, réajusté à l'issue de cet exercice au moment du dépôt de la déclaration prévue au II.
8407
+
8408
+IV. – En cas de demande de compensation ou de remboursement mentionnée à l'article 286 M de l'annexe II au même code, l'entrepositaire agréé doit présenter au service des douanes et droits indirects compétent tout justificatif attestant du taux du droit spécifique acquitté ou supporté pour les bières faisant l'objet de la demande.
8409
+
8410
+######## Article 178-0 bis C
8411
+
8412
+Les personnes qui mettent à la consommation des bières brassées par des petites brasseries indépendantes doivent, pour bénéficier des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, produire, à l'appui de la déclaration de mise à la consommation, une attestation certifiée par l'autorité administrative compétente du lieu de production que les bières en cause ont bien été produites par une brasserie qui respecte les conditions fixées par l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992.
8413
+
8026 8414
 ##### Section V : Régimes particuliers
8027 8415
 
8028 8416
 ###### I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
... ...
@@ -8303,6 +8691,14 @@ Les poinçons de maître et de responsabilité, les poinçons de garantie utilis
8303 8691
 
8304 8692
 Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.
8305 8693
 
8694
+###### Article 184
8695
+
8696
+Les poinçons de garantie utilisés par les professionnels habilités, par les organismes de contrôle agréés et par les services de la garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par la Monnaie de Paris. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
8697
+
8698
+###### Article 186
8699
+
8700
+Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par la Monnaie de Paris, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et aux opérateurs bénéficiaires d'une convention d'habilitation et en conserve les matrices.
8701
+
8306 8702
 ###### Article 186 bis
8307 8703
 
8308 8704
 Les ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995.
... ...
@@ -8445,150 +8841,6 @@ Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.
8445 8841
 
8446 8842
 Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles.
8447 8843
 
8448
-#### Chapitre III bis : Régime économique du sucre.
8449
-
8450
-##### Article 219 A
8451
-
8452
-Les fabricants de sucre sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des vaisseaux, silos et magasins de toute nature, destinés à contenir les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines.
8453
-
8454
-En cas de transformation apportée à des usines existantes,
8455
-
8456
-une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
8457
-
8458
-##### Article 219 B
8459
-
8460
-Les fabricants de sucre doivent souscrire chaque année une déclaration de commencement et de fin de fabrication au bureau de déclarations mentionné à l'article 219 A.
8461
-
8462
-##### Article 219 C
8463
-
8464
-Les fabricants de sucre sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières saccharifères, les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines en leur possession (1).
8465
-
8466
-(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
8467
-
8468
-##### Article 219 D
8469
-
8470
-Dans chaque sucrerie ou sucrerie-raffinerie, le fabricant doit tenir journellement, pour chaque campagne sucrière, un compte général de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
8471
-
8472
-##### Article 219 E
8473
-
8474
-Dans chaque sucrerie, sucrerie-raffinerie ou entreprise au sens de la réglementation économique européenne, il est ouvert, pour chaque campagne sucrière, un compte économique. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
8475
-
8476
-##### Article 219 F
8477
-
8478
-Un compte spécial est ouvert pour les sucres détenus en entrepôts ou magasins généraux. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
8479
-
8480
-##### Article 219 H
8481
-
8482
-Les fabricants de sucre doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage des sucres et sirops.
8483
-
8484
-Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires pour le pesage, le comptage et le mesurage des sucres et sirops lors des exercices, des recensements, des inventaires et autres contrôles de la production.
8485
-
8486
-##### Article 219 I
8487
-
8488
-Pour chaque usine, les fabricants de sucre sont tenus de faire une déclaration des stocks de sucre qu'ils possèdent en magasins, silos ou entrepôts à la date du 15 septembre à 0 heure.
8489
-
8490
-Ils indiquent séparément :
8491
-
8492
-Les sucres fabriqués au cours des campagnes précédentes dont la commercialisation est libre ;
8493
-
8494
-Les sucres produits au-delà du quota maximum et non encore exportés ;
8495
-
8496
-Les sucres excédentaires de la campagne précédente reportés sur la nouvelle campagne.
8497
-
8498
-Cette déclaration doit être déposée avant le 20 septembre au bureau de déclarations dans le ressort duquel est située l'usine.
8499
-
8500
-##### Article 219 J
8501
-
8502
-Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités de sucre existantes.
8503
-
8504
-Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.
8505
-
8506
-Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".
8507
-
8508
-A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.
8509
-
8510
-##### Article 219 K
8511
-
8512
-Les opérations de dénaturation des sucres sont placées sous la surveillance des agents du service des douanes et droits indirects. Elles doivent être déclarées au bureau de déclarations au moins quarante-huit heures à l'avance.
8513
-
8514
-##### Article 219 N
8515
-
8516
-Les dispositions prévues aux articles 219 A à 219 K sont applicables dans les départements d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sous réserve des adaptations fixées par arrêté (1) pris après avis de chacun des conseils généraux intéressés.
8517
-
8518
-(1) Annexe IV, art. 56 A ter à 56 D ter.
8519
-
8520
-##### Article 219 O
8521
-
8522
-Les modalités d'application des articles 219 A à 219 K seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
8523
-
8524
-#### Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.
8525
-
8526
-##### Article 219 P
8527
-
8528
-Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières.
8529
-
8530
-En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
8531
-
8532
-##### Article 219 Q
8533
-
8534
-Les fabricants d'isoglucose sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession (1).
8535
-
8536
-(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L27 et R27-1.
8537
-
8538
-##### Article 219 R
8539
-
8540
-Dans chaque unité de fabrication d'isoglucose, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches.
8541
-
8542
-##### Article 219 S
8543
-
8544
-Les fabricants d'isoglucose doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production.
8545
-
8546
-##### Article 219 T
8547
-
8548
-Avant le 20 de chaque mois, les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
8549
-
8550
-Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.
8551
-
8552
-##### Article 219 U
8553
-
8554
-Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes (1).
8555
-
8556
-Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 R et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
8557
-
8558
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R27-2.
8559
-
8560
-#### Chapitre III ter A : Régime économique du sirop d'inuline.
8561
-
8562
-##### Article 219 V bis
8563
-
8564
-Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de souscrire, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir le sirop d'inuline et ses matières premières.
8565
-
8566
-En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
8567
-
8568
-##### Article 219 V ter
8569
-
8570
-Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production de sirop d'inuline, le sirop d'inuline ainsi que les produits finis élaborés à partir du sirop d'inuline en leur possession.
8571
-
8572
-##### Article 219 V quater
8573
-
8574
-Dans chaque unité de fabrication de sirop d'inuline, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches.
8575
-
8576
-##### Article 219 V quinquies
8577
-
8578
-Les fabricants de sirop d'inuline doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production.
8579
-
8580
-##### Article 219 V sexies
8581
-
8582
-Avant le 20 de chaque mois, les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
8583
-
8584
-Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants de sirop d'inuline doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à 0 heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
8585
-
8586
-##### Article 219 V septies
8587
-
8588
-Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent procéder en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités de sirop d'inuline existantes.
8589
-
8590
-Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 V quater et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
8591
-
8592 8844
 #### Chapitre VI : Tabacs
8593 8845
 
8594 8846
 ##### Article 244 sexies
... ...
@@ -9252,6 +9504,48 @@ Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des i
9252 9504
 
9253 9505
 Il est alloué un salaire fixe de 8 € pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
9254 9506
 
9507
+######## Article 287
9508
+
9509
+Il est alloué un salaire fixe de 15 euros :
9510
+
9511
+pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
9512
+
9513
+1° pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;
9514
+
9515
+2° pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;
9516
+
9517
+3° pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues à l'article 43 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
9518
+
9519
+4° pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
9520
+
9521
+5° pour la mention prévue à l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
9522
+
9523
+6° pour la radiation de la saisie ;
9524
+
9525
+7° pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
9526
+
9527
+8° pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
9528
+
9529
+9° pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
9530
+
9531
+10° pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
9532
+
9533
+11° pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
9534
+
9535
+12° pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
9536
+
9537
+13° pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
9538
+
9539
+14° pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ;
9540
+
9541
+15° pour la publication :
9542
+
9543
+a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-18 du code de la propriété des personnes publiques ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ;
9544
+
9545
+b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité ;
9546
+
9547
+16° pour la publication de chaque déclaration établie pour l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.
9548
+
9255 9549
 ######## Article 288
9256 9550
 
9257 9551
 I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :
... ...
@@ -9428,16 +9722,6 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté d
9428 9722
 
9429 9723
 (1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.
9430 9724
 
9431
-###### III : Timbre des quittances
9432
-
9433
-####### Article 308
9434
-
9435
-Le paiement sur états constitue le seul mode de paiement autorisé pour les droits afférents aux tickets de pari mutuel *PMU*.
9436
-
9437
-Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
9438
-
9439
-(1) Annexe IV, art. 99 à 101.
9440
-
9441 9725
 ##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
9442 9726
 
9443 9727
 ###### IV : Droits d'inscription à certains examens
... ...
@@ -9572,6 +9856,16 @@ La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a p
9572 9856
 
9573 9857
 La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
9574 9858
 
9859
+######## Article 315-0 bis
9860
+
9861
+Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification.
9862
+
9863
+Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
9864
+
9865
+Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département.
9866
+
9867
+Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1384 C du code général des impôts, la convention conclue avec l'Etat mentionnée à cet article est celle prévue au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
9868
+
9575 9869
 ######## Article 315-0 bis A
9576 9870
 
9577 9871
 Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent :
... ...
@@ -10876,13 +11170,13 @@ La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de
10876 11170
 
10877 11171
 ###### Article 331 L
10878 11172
 
10879
-La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
11173
+La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
10880 11174
 
10881
-Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 76 300 euros, les éditeurs déclarent chaque année au service des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité "édition". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas pour le paiement de la première échéance annuelle.
11175
+Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 76 300 €, les éditeurs déclarent chaque année au service des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité " édition ". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas pour le paiement de la première échéance annuelle.
10882 11176
 
10883
-Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité, le chiffre d'affaires de la branche d'activité "édition" s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris, des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
11177
+Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité, le chiffre d'affaires de la branche d'activité " édition " s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris, des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
10884 11178
 
10885
-La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou, s'il y a lieu, du deuxième et du quatrième trimestres.
11179
+La taxe est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou, s'il y a lieu, du deuxième et du quatrième trimestres.
10886 11180
 
10887 11181
 A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes, dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
10888 11182
 
... ...
@@ -10890,15 +11184,13 @@ A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes, dans
10890 11184
 
10891 11185
 ###### Article 331 M
10892 11186
 
10893
-Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reprographie (1) sont considérées comme fabricants de ces appareils lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale elles les ont façonnés transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
10894
-
10895
-Les entreprises soumises à la redevance doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la redevance. Elles doivent également y mentionner que la redevance facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
11187
+Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reproduction ou d'impression sont considérées comme fabricants de ces appareils, lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale, elles les ont façonnés, transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
10896 11188
 
10897
-Toute personne qui facture la redevance s'en constitue redevable de ce seul fait.
11189
+Les entreprises soumises à la taxe doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la taxe. Elles doivent également y mentionner que la taxe facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
10898 11190
 
10899
-En ce qui concerne les appareils de reprographie importés, la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
11191
+Toute personne qui facture la taxe s'en constitue redevable de ce seul fait.
10900 11192
 
10901
-(1) Annexe IV, art. 159 AD.
11193
+En ce qui concerne les appareils de reproduction ou d'impression importés, la taxe est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
10902 11194
 
10903 11195
 ##### Section III : Taxe spéciale sur les huiles
10904 11196
 
... ...
@@ -10960,58 +11252,6 @@ Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligat
10960 11252
 
10961 11253
 A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.
10962 11254
 
10963
-##### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
10964
-
10965
-###### Article 331 V bis
10966
-
10967
-Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
10968
-
10969
-Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.
10970
-
10971
-###### Article 331 V quater
10972
-
10973
-L'appartenance d'une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d'après les résultats de l'année civile précédente. Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.
10974
-
10975
-###### Article 331 V quinquies
10976
-
10977
-Par dérogation aux dispositions de l'article 331 V quater, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année, ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois ; s'il y a lieu, une régularisation est faite en fin d'année.
10978
-
10979
-###### Article 331 V sexies
10980
-
10981
-Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l'administration.
10982
-
10983
-###### Article 331 V septies
10984
-
10985
-1. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année.
10986
-
10987
-Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d'une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année.
10988
-
10989
-Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques l'option est exercée salle par salle.
10990
-
10991
-2. Lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce de théâtre cinématographique n'exploite pas directement ce fonds, l'option visée au 1 n'est recevable que si elle est exercée conjointement par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
10992
-
10993
-3. La situation au regard du régime de soutien financier d'une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d'année même dans le cas de changement d'exploitant.
10994
-
10995
-###### Article 331 V octies
10996
-
10997
-Lorsqu'un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une avance sur ses droits à soutien financier il ne peut exercer sa faculté d'option avant le début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avance consentie a été remboursée.
10998
-
10999
-###### Article 331 V nonies
11000
-
11001
-L'option visée à l'article 331 V septies ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.
11002
-
11003
-Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique.
11004
-
11005
-La déclaration est établie par l'exploitant ; elle est visée par le service des impôts.
11006
-
11007
-###### Article 331 V decies
11008
-
11009
-Lorsqu'une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l'objet d'un déclassement ou lorsque la dénonciation de l'option visée à l'article 331 V septies intervient la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du 1er janvier de l'année en cours.
11010
-
11011
-###### Article 331 V undecies
11012
-
11013
-La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et en particulier de l'envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes.
11014
-
11015 11255
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
11016 11256
 
11017 11257
 ##### Section I ter A : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
... ...
@@ -11036,6 +11276,14 @@ La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée
11036 11276
 
11037 11277
 Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
11038 11278
 
11279
+###### Article 333 H quinquies
11280
+
11281
+Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
11282
+
11283
+Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle.
11284
+
11285
+Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.
11286
+
11039 11287
 #### Chapitre III : Enregistrement
11040 11288
 
11041 11289
 ##### Section I : Contribution alimentant le fonds commun des accidents du travail agricole
... ...
@@ -11084,6 +11332,12 @@ La taxe mentionnée à l'article 1635 bis du code général des impôts est reco
11084 11332
 
11085 11333
 Les taxes prévues aux articles 1635-0 bis et 1635 bis-0A du code général des impôts sont perçues dans les conditions prévues à l'article 344 quinquies.
11086 11334
 
11335
+##### Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles
11336
+
11337
+###### Article 344 undecies
11338
+
11339
+Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-5 du code rural et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par le premier alinéa de l'article D. 361-52 du code rural.
11340
+
11087 11341
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
11088 11342
 
11089 11343
 ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
... ...
@@ -11238,6 +11492,16 @@ Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts prod
11238 11492
 
11239 11493
 Les déclarations sont déposées au service des grandes entreprises ou à la direction des services fiscaux du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant lorsque ce dernier ne relève pas de la compétence de ce service.
11240 11494
 
11495
+###### Article 344 G quinquies
11496
+
11497
+La déclaration prévue à l'article 334 G quater comprend :
11498
+
11499
+1° L'identification du déclarant : dénomination sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
11500
+
11501
+2° L'identification du bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt et, le cas échéant, de son cocontractant : nom de famille, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;
11502
+
11503
+3° Les caractéristiques de l'avance consentie : numéro et date du contrat, montant de l'avance, durée du remboursement. Cette déclaration peut être souscrite soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
11504
+
11241 11505
 ##### I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
11242 11506
 
11243 11507
 ###### Article 344 GA
... ...
@@ -11500,25 +11764,25 @@ La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
11500 11764
 
11501 11765
 1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
11502 11766
 
11503
-2° (Sans objet) ;
11767
+2° (Dispositions devenues sans objet) ;
11504 11768
 
11505 11769
 3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du même code ;
11506 11770
 
11507 11771
 4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
11508 11772
 
11509
-5° (sans objet).
11773
+5° (Dispositions devenues sans objet) ;
11510 11774
 
11511 11775
 6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
11512 11776
 
11513
-7° (sans objet).
11777
+7° (Dispositions devenues sans objet) ;
11514 11778
 
11515 11779
 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
11516 11780
 
11517 11781
 9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;
11518 11782
 
11519
-10° La déclaration mentionnée à l'article 1565 quinquies du code général des impôts ;
11783
+10° (Dispositions devenues sans objet) ;
11520 11784
 
11521
-11° (Sans objet).
11785
+11° (Dispositions devenues sans objet).
11522 11786
 
11523 11787
 ##### Article 350 sexies
11524 11788
 
... ...
@@ -11640,7 +11904,7 @@ Le comptable du Trésor établit un contrat en double exemplaire qui fixe l'éch
11640 11904
 
11641 11905
 ###### Article 359
11642 11906
 
11643
-1. Chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code.
11907
+1. Sous réserve des dispositions des cinquième à neuvième alinéas du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 du même article des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code.
11644 11908
 
11645 11909
 Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré.
11646 11910
 
... ...
@@ -11882,7 +12146,7 @@ Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les
11882 12146
 
11883 12147
 ###### Article 381 KB
11884 12148
 
11885
-1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ;
12149
+1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Livret de développement durable) ;
11886 12150
 
11887 12151
 2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
11888 12152
 
... ...
@@ -11896,7 +12160,7 @@ Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligatio
11896 12160
 
11897 12161
 3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
11898 12162
 
11899
-4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.
12163
+4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des livrets de développement durable.
11900 12164
 
11901 12165
 ###### Article 381 KC
11902 12166
 
... ...
@@ -11930,8 +12194,6 @@ Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
11930 12194
 
11931 12195
 Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.
11932 12196
 
11933
-###### Codevi - Retenue à la source afférente aux obligations faisant l'objet d'une gestion collective.
11934
-
11935 12197
 ##### 9 : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
11936 12198
 
11937 12199
 ###### Article 381 R
... ...
@@ -12100,7 +12362,7 @@ Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des
12100 12362
 
12101 12363
 1° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;
12102 12364
 
12103
-2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 868 du même code dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts ;
12365
+2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 924-3 du même code, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts ;
12104 12366
 
12105 12367
 3° Lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés à l'article 404 A, pour les droits dus sur la part du conjoint survivant.
12106 12368
 
... ...
@@ -12375,8 +12637,6 @@ la mention "droit de timbre payé sur état" ;
12375 12637
 
12376 12638
 la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.
12377 12639
 
12378
-L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits dus sur les tickets de pari mutuel.
12379
-
12380 12640
 ###### Article 406
12381 12641
 
12382 12642
 1. Dans tous les cas où le droit de timbre est payé sur états le recouvrement à défaut de versement dans les délais et dans les formes prescrites est poursuivi comme en matière de timbre.