Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 2006 (version fe3cf58)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2006.

3886
####### Article 46 AZ
3887

                        
3888
Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :
3889

                        
3890
1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;
3891

                        
3892
2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;
3893

                        
3894
3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;
3895

                        
3896
4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;
3897

                        
3898
5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
   

                    
3900
####### Article 46 AZ bis
3901

                        
3902
Les contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
3903

                        
3904
1° l'attestation établie par le prêteur ;
3905

                        
3906
2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt.