Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3886 |
####### Article 46 AZ |
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3887 | ||
3888 |
Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant : |
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3889 | ||
3890 |
1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ; |
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3891 | ||
3892 |
2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ; |
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3893 | ||
3894 |
3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ; |
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3895 | ||
3896 |
4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ; |
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3897 | ||
3898 |
5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation. |
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3900 |
####### Article 46 AZ bis |
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3901 | ||
3902 |
Les contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise : |
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3903 | ||
3904 |
1° l'attestation établie par le prêteur ; |
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3905 | ||
3906 |
2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt. |