Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 juin 2006 (version fe3cf58)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2006.

... ...
@@ -3881,6 +3881,30 @@ La réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des imp
3881 3881
 
3882 3882
 La date à laquelle il convient d'apprécier l'existence du handicap du bénéficiaire de l'aide est celle de la conclusion de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts.
3883 3883
 
3884
+###### 14° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
3885
+
3886
+####### Article 46 AZ
3887
+
3888
+Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :
3889
+
3890
+1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;
3891
+
3892
+2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;
3893
+
3894
+3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;
3895
+
3896
+4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;
3897
+
3898
+5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
3899
+
3900
+####### Article 46 AZ bis
3901
+
3902
+Les contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
3903
+
3904
+1° l'attestation établie par le prêteur ;
3905
+
3906
+2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt.
3907
+
3884 3908
 ##### Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières
3885 3909
 
3886 3910
 ###### Article 46 B