Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 31 décembre 1987 (version 99ef2a2)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1987.

1327
######## Article 39
1328

                        
1329
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
1330

                        
1331
1° Concernant le déclarant :
1332

                        
1333
a) Les nom et prénoms ou raison sociale, adresse et numéro SIRET. Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
1334

                        
1335
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
1336

                        
1337
c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
1338

                        
1339
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
1340

                        
1341
a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
1342

                        
1343
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
1344

                        
1345
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ;
1346

                        
1347
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ;
1348

                        
1349
- le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
1350
- le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
1351
- la valeur et le type des avantages en nature ;
1352
- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
1353
- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.
1354

                        
1355
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
1356

                        
1357
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
1358

                        
1359
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
1360

                        
1361
- le montant brut servant de base à la taxe ;
1362
- l'assiette des taux majorés ;
1363
- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
1364

                        
1365
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
   

                    
3250
######### Article 88
3251

                        
3252
La liste des prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants, prévue à l'article 280-2-b du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
3253

                        
3254
Soins donnés par les établissements hospitaliers, dispensaires, cliniques, homes d'enfants, maisons de repos, de convalescence ou de retraite, pouponnières, établissements thermaux ou de thalassothérapie, à l'exclusion des soins de beauté et de ceux qui ne présentent pas un caractère médical;
3255

                        
3256
Locations de radium à usage médical;
3257

                        
3258
Soins de coiffure fournis par les salons qui ne sont pas classés dans la première catégorie;
3259

                        
3260
Droits d'entrée dans les établissements de bains-douches;
3261

                        
3262
Droits d'entrée dans les piscines, stades, gymnases;
3263

                        
3264
Opérations de blanchisserie, teinturerie et nettoyage de linge et vêtements;
3265

                        
3266
Location de linge;
3267

                        
3268
Services assurés par les entreprises de pompes funèbres à l'occasion des inhumations et transports funéraires;
3269

                        
3270
Enseignement général, agricole, ménager, professionnel ou artistique;
3271

                        
3272
Droits d'entrée pour la visite des musées, monuments et grottes, sites et parcs aménagés autres que les parcs zoologiques, botaniques et les parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel passibles du taux réduit (1);
3273

                        
3274
Locations d'emplacements sur les terrains de camping qui ne bénéficient pas du taux réduit (2);
3275

                        
3276
Services d'enlèvement et de destruction des ordures ménagères;
3277

                        
3278
Opérations de désinfection;
3279

                        
3280
Locations de compteurs de gaz et d'électricité;
3281

                        
3282
Opérations de déménagement;
3283

                        
3284
Services rendus par les administrateurs de biens et syndics de copropriété pour la gestion des immeubles bâtis;
3285

                        
3286
Opérations relevant de l'agence de location ou de l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières;
3287

                        
3288
Location de vêtements de travail;
3289

                        
3290
Services consistant dans la fourniture de spectacles;
3291

                        
3292
Réparations de chaussures;
3293

                        
3294
Services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires;
3295

                        
3296
Services rendus par les chaînes et groupements d'achats à leurs membres qui ne font pas l'objet d'une rémunération propre, mais sont couverts par une cotisation non proportionnelle au montant des livraisons faites aux adhérents;
3297

                        
3298
Prestations de chauffage des bâtiments;
3299

                        
3300
Transports de lettres, télégrammes et colis postaux effectués pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, quel que soit le moyen de transport utilisé;
3301

                        
3302
Locations d'emplacements de vente non aménagés consenties aux usagers dans les marchés d'intérêt national;
3303

                        
3304
Opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux dans le cadre du contrat qui les lie aux collectivités publiques, à l'exclusion de toute opération accessoire à cette activité;
3305

                        
3306
Prestations de services relatives aux insertions d'annonces de demandes d'emploi dans les journaux et publications qui bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts
3307

                        
3308
1) Voir code général des impôts, art. 279-b ter.
3309

                        
3310
2) Voir code général des impôts, art. 279-a ter.
   

                    
3314
######## Article 89
3315

                        
3316
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après :
3317

                        
3318
1° Ouvrages composés en entier ou en partie de perles fines, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées, de platine, d'or et d'argent;
3319

                        
3320
(Sans objet , 18 août 1993).
3321

                        
3322
2° Sous réserve des dispositions de l'article 89 bis, diapositives, vues stéréoscopiques et films cinématographiques; surfaces sensibles, à l'exception de celles qui sont destinées à la réalisation de matrices d'impression par tous procédés photomécaniques; appareils de prise de vues, de projection ou de vision; pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires de ces appareils, matériels et fournitures;
3323

                        
3324
(Sans objet, 18 août 1993).
3325

                        
3326
3° Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision ; sous réserve des dispositions de l'article 281 bis J du code général des impôts, disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports;
3327

                        
3328
(Sans objet, 18 août 1993).
3329

                        
3330
4° (Abrogé).
3331

                        
3332
5° (Devenu sans objet).
3333

                        
3334
6° Tabacs ;
3335

                        
3336
(Sans objet, 18 août 1993).
3337

                        
3338
7° (Abrogé).
   

                    
3554
##### Article 111 quater G
3555

                        
3556
Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage en vue de la vente de volailles ou d'animaux mentionnés à l'article 320 bis G du code général des impôts doit :
3557

                        
3558
1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage; 2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes; 3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe. Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du s mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1.000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la taxe correspondante par trimestre. Lors du dépôt de la déclaration, un relevé des éléments figurant sur cette dernière doit être adressé par chaque redevable au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. " Les obligations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application. "