Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 31 décembre 1987 (version 99ef2a2)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1987.

... ...
@@ -1324,6 +1324,46 @@ Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83
1324 1324
 
1325 1325
 ####### D : Obligations des employeurs
1326 1326
 
1327
+######## Article 39
1328
+
1329
+La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
1330
+
1331
+1° Concernant le déclarant :
1332
+
1333
+a) Les nom et prénoms ou raison sociale, adresse et numéro SIRET. Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
1334
+
1335
+b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
1336
+
1337
+c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
1338
+
1339
+2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
1340
+
1341
+a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
1342
+
1343
+b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
1344
+
1345
+c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ;
1346
+
1347
+d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ;
1348
+
1349
+- le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
1350
+- le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
1351
+- la valeur et le type des avantages en nature ;
1352
+- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
1353
+- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.
1354
+
1355
+e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
1356
+
1357
+f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
1358
+
1359
+g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
1360
+
1361
+- le montant brut servant de base à la taxe ;
1362
+- l'assiette des taux majorés ;
1363
+- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
1364
+
1365
+3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
1366
+
1327 1367
 ######## Article 39 B
1328 1368
 
1329 1369
 Sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :
... ...
@@ -3203,8 +3243,100 @@ Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les
3203 3243
 
3204 3244
 Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement.
3205 3245
 
3246
+####### B : Taux intermédiaire
3247
+
3248
+######## Prestations de services de caractère social, culturel ou répondant à des besoins courants.
3249
+
3250
+######### Article 88
3251
+
3252
+La liste des prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants, prévue à l'article 280-2-b du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
3253
+
3254
+Soins donnés par les établissements hospitaliers, dispensaires, cliniques, homes d'enfants, maisons de repos, de convalescence ou de retraite, pouponnières, établissements thermaux ou de thalassothérapie, à l'exclusion des soins de beauté et de ceux qui ne présentent pas un caractère médical;
3255
+
3256
+Locations de radium à usage médical;
3257
+
3258
+Soins de coiffure fournis par les salons qui ne sont pas classés dans la première catégorie;
3259
+
3260
+Droits d'entrée dans les établissements de bains-douches;
3261
+
3262
+Droits d'entrée dans les piscines, stades, gymnases;
3263
+
3264
+Opérations de blanchisserie, teinturerie et nettoyage de linge et vêtements;
3265
+
3266
+Location de linge;
3267
+
3268
+Services assurés par les entreprises de pompes funèbres à l'occasion des inhumations et transports funéraires;
3269
+
3270
+Enseignement général, agricole, ménager, professionnel ou artistique;
3271
+
3272
+Droits d'entrée pour la visite des musées, monuments et grottes, sites et parcs aménagés autres que les parcs zoologiques, botaniques et les parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel passibles du taux réduit (1);
3273
+
3274
+Locations d'emplacements sur les terrains de camping qui ne bénéficient pas du taux réduit (2);
3275
+
3276
+Services d'enlèvement et de destruction des ordures ménagères;
3277
+
3278
+Opérations de désinfection;
3279
+
3280
+Locations de compteurs de gaz et d'électricité;
3281
+
3282
+Opérations de déménagement;
3283
+
3284
+Services rendus par les administrateurs de biens et syndics de copropriété pour la gestion des immeubles bâtis;
3285
+
3286
+Opérations relevant de l'agence de location ou de l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières;
3287
+
3288
+Location de vêtements de travail;
3289
+
3290
+Services consistant dans la fourniture de spectacles;
3291
+
3292
+Réparations de chaussures;
3293
+
3294
+Services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires;
3295
+
3296
+Services rendus par les chaînes et groupements d'achats à leurs membres qui ne font pas l'objet d'une rémunération propre, mais sont couverts par une cotisation non proportionnelle au montant des livraisons faites aux adhérents;
3297
+
3298
+Prestations de chauffage des bâtiments;
3299
+
3300
+Transports de lettres, télégrammes et colis postaux effectués pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, quel que soit le moyen de transport utilisé;
3301
+
3302
+Locations d'emplacements de vente non aménagés consenties aux usagers dans les marchés d'intérêt national;
3303
+
3304
+Opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux dans le cadre du contrat qui les lie aux collectivités publiques, à l'exclusion de toute opération accessoire à cette activité;
3305
+
3306
+Prestations de services relatives aux insertions d'annonces de demandes d'emploi dans les journaux et publications qui bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts
3307
+
3308
+1) Voir code général des impôts, art. 279-b ter.
3309
+
3310
+2) Voir code général des impôts, art. 279-a ter.
3311
+
3206 3312
 ####### C : Taux majoré.
3207 3313
 
3314
+######## Article 89
3315
+
3316
+Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après :
3317
+
3318
+1° Ouvrages composés en entier ou en partie de perles fines, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées, de platine, d'or et d'argent;
3319
+
3320
+(Sans objet , 18 août 1993).
3321
+
3322
+2° Sous réserve des dispositions de l'article 89 bis, diapositives, vues stéréoscopiques et films cinématographiques; surfaces sensibles, à l'exception de celles qui sont destinées à la réalisation de matrices d'impression par tous procédés photomécaniques; appareils de prise de vues, de projection ou de vision; pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires de ces appareils, matériels et fournitures;
3323
+
3324
+(Sans objet, 18 août 1993).
3325
+
3326
+3° Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision ; sous réserve des dispositions de l'article 281 bis J du code général des impôts, disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports;
3327
+
3328
+(Sans objet, 18 août 1993).
3329
+
3330
+4° (Abrogé).
3331
+
3332
+5° (Devenu sans objet).
3333
+
3334
+6° Tabacs ;
3335
+
3336
+(Sans objet, 18 août 1993).
3337
+
3338
+7° (Abrogé).
3339
+
3208 3340
 ######## Article 89 bis
3209 3341
 
3210 3342
 Les dispositions de l'article 89 ne s'appliquent pas aux biens désignés ci-après :
... ...
@@ -3419,6 +3551,12 @@ Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l
3419 3551
 
3420 3552
 La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux en vue de la vente. Elle est assise sur le poids de viande fraîche net tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E constaté lors de la pesée.
3421 3553
 
3554
+##### Article 111 quater G
3555
+
3556
+Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage en vue de la vente de volailles ou d'animaux mentionnés à l'article 320 bis G du code général des impôts doit :
3557
+
3558
+1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage; 2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes; 3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe. Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du s mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1.000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la taxe correspondante par trimestre. Lors du dépôt de la déclaration, un relevé des éléments figurant sur cette dernière doit être adressé par chaque redevable au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. " Les obligations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application. "
3559
+
3422 3560
 ##### Article 111 quater H
3423 3561
 
3424 3562
 Les dispositions relatives au forfait prévu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.