Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 septembre 1985 (version fbc868c)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1985.

6286
###### Article 340 quinquies
6287

                        
6288
1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
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6290
a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
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b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :
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6294
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
6295

                        
6296
Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% [*pourcentage*] des primes.
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6298
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
6299

                        
6300
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
6301

                        
6302
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.