Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 septembre 1985 (version fbc868c)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1985.

... ...
@@ -6281,6 +6281,26 @@ Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissée
6281 6281
 
6282 6282
 Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts en vertu des articles 335 et 336 il est opéré un prélèvement de 3 % pour frais d'assiette et de perception.
6283 6283
 
6284
+##### Section 1 quater : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse.
6285
+
6286
+###### Article 340 quinquies
6287
+
6288
+1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
6289
+
6290
+a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
6291
+
6292
+b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :
6293
+
6294
+Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
6295
+
6296
+Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% [*pourcentage*] des primes.
6297
+
6298
+2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
6299
+
6300
+Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
6301
+
6302
+(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
6303
+
6284 6304
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
6285 6305
 
6286 6306
 ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt