Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 24 mars 1985 (version 186d6fe)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 1985.

7012 6533
###
#### Article 396
7013 6534

                                                                                    
7014 6535
Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :
7015 6536

                                                                                    
7016 6537
1° des mutations par décès ;
7017 6538

                                                                                    
7018 6539
2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précité
 
;
7019 6540

                                                                                    
7020 6541
3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes
 
;
7021 6542

                                                                                    
7022 6543
4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices
 
;
7023 6544

                                                                                    
7024 6545
5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.
7025 6546

                                                                                    
7026 6547
Des donations d'entreprises portant :
7027

                                                                                    
7028
- soit sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ;
7029
- soit sur les parts sociales ou les actions d'une société non cotée en bourse à la condition que le bénéficiaire reçoive la majorité du capital social.
6547
(Abrogé)
   

                    
7041 6591
###
#### Article 402
7042 6592

                                                                                    
7043 6593
Le
Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le
 premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.
7044 6594

                                                                                    
7045 6595
Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 G.
7046 6596

                                                                                    
7047 6597
Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance
 [*date, délai*]
.
   

                    
7057 6607
####
#### Article 404 A
7058 6608

                                                                                    
7059 6609
I.-Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu 
a
au 1° de
 l'article 396
-1°
 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue 
à
au 2 de
 l'article 1929
-2
 du code général des impôts.
7060

                                                                                    
7061 6609
 
Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
7062 6610

                                                                                    
7063 6611
Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus puisse être supérieur à dix.
7064 6612

                                                                                    
7065 6613
Pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
7066 6614

                                                                                    
7067 6615
Brevets d'invention ;
7068 6616

                                                                                    
7069 6617
Clientèles ;
7070 6618

                                                                                    
7071 6619
Créances non exigibles au décès ;
7072 6620

                                                                                    
7073 6621
Droits d'auteur
 ;
7074

                                                                                    
7075 6621
; 
Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;
7076 6622

                                                                                    
7077 6623
Immeubles ;
7078 6624

                                                                                    
7079 6625
Matériels agricoles
,
 bestiaux et récoltes ;
7080 6626

                                                                                    
7081 6627
Offices ministériels ;
7082 6628

                                                                                    
7083 6629
Parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
7084 6630

                                                                                    
7085 6631
Valeurs mobilières non cotées en Bourse.
7086 6632

                                                                                    
7087 6633
II.-
La possibilité d'étaler sur une période maximale de dix ans le paiement ds droits de succession prévue pour les héritiers en ligne directe par le quatrième alinéa du I est étendue, sous les mêmes conditions, à tous les héritiers et légataires pour les biens mentionnés à l'article 396-6°.
(Abrogé).
   

                    
7089
#### Article 404 CA
7090

                        
7091
Les droits exigibles sur les donations d'entreprises et dont le paiement est fractionné en application de l'article 396-6° sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai prévu pour l'enregistrement de la donation.
7092

                        
7093
Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 404 A sont applicables.
   

                    
6559
######## Article 397 A
6560

                        
6561
I. Le paiement des droits de succession peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :
6562

                        
6563
a. Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le défunt ;
6564

                        
6565
b. Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en Bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social.
6566

                        
6567
II. Les règles de paiement prévues au I s'appliquent également aux droits de mutation dus sur les donations entre vifs lorsqu'elles portent sur la pleine propriété des biens visés au I et que l'entreprise est exploitée par le donateur.
   

                    
6702
######## Article 404 GD
6703

                        
6704
La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.