Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 1983 (version 1a920d0)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1983.

139 139
##### Article 333 octies
140 140

                                                                                    
141 141
Les organisateurs de manifestations sportives pour lesquelles il est délivré des billets d'entrée d'un montant supérieur à 
25
34
 F doivent en faire la déclaration vingt-quatre heures à l'avance [*délai*] au bureau de déclaration de la direction générale des impôts le plus proche du lieu de la réunion.
142 142

                                                                                    
143 143
Cette déclaration doit indiquer la qualité et l'adresse de l'organisateur ainsi que la nature la date et le lieu de la manifestation [*mentions*].
144 144

                                                                                    
145 145
Toutefois les organisateurs permanents peuvent sur autorisation de l'administration être dispensés de cette déclaration.
   

                    
151 151
##### Article 333 decies
152 152

                                                                                    
153 153
Le prix à retenir pour l'application du tarif s'entend du prix effectif du billet d'entrée tous droits et taxes compris
 à l'exclusion de la taxe spéciale elle-même
.