Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 1982 (version df2af0a)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 1982.

135 5283
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##### Article 331-0 D
136 5284

                                                                                    
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Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 
3,40 %.
4,05 % (1).
5286

                                                                                    
5287
(1) Taux applicable à compter de 1982.