Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 janvier 1982 (version c99c519)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1982.

5367
###### Article 333 G bis
5368

                        
5369
La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement.
5370

                        
5371
Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 333 A.
5372

                        
5373
A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.