Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5367 |
###### Article 333 G bis |
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5368 | ||
5369 |
La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement. |
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5370 | ||
5371 |
Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 333 A. |
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5372 | ||
5373 |
A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités. |