Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 janvier 1982 (version c99c519)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1982.

... ...
@@ -5364,6 +5364,14 @@ Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le d
5364 5364
 
5365 5365
 L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 333 A à 333 F.
5366 5366
 
5367
+###### Article 333 G bis
5368
+
5369
+La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement.
5370
+
5371
+Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 333 A.
5372
+
5373
+A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.
5374
+
5367 5375
 ##### Section I ter : Taxe sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
5368 5376
 
5369 5377
 ###### Article 333 H