Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 7 mai 1976 (version 515fd91)

30/08/1972
# Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

## Première partie : Impôts d'État

31/12/1975
### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

#### Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

##### Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

###### III : Bénéfices industriels et commerciaux

####### D : Provisions pour reconstitution des gisements

######## a : Entreprises de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures.

######### Article 10 B

1. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder, pour chaque exercice :

Ni 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ;

Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires et pays visés à l'article 10 A.

2. Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265 du code des douanes.

Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.

Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10 E, serait rapportée aux bases de l'impôt.

Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes.

En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

30/08/1972
### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

#### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

##### Section I : Dispositions générales

###### I : Des formalités

####### B : Accomplissement des formalités

######## 2 : Modalités d'exécution

######### a : Enregistrement

########## Article 252

I.-Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts.

II.-Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.

III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :

1° Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts ;

2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;

3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;

4° (Abrogé) ;

5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.

# Livre II : Recouvrement de l'impôt

## Chapitre premier : Paiement de l'impôt

### Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre

#### V : Droits de timbre

##### C : Paiement par apposition de timbres mobiles

###### Article 405 D

Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :

a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;

b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;

c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;

d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits de la souscription des effets et pour les warrants du premier endossement.

Ils sont immédiatement oblitérés.

07/05/1976
## Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts

### Section II : Juridiction gracieuse

#### C : Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs

##### 2 : Sursis de versement et décharge de responsabilité

###### c : Dispositions communes

####### Article 442

Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France,les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances,font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées.

29/09/1967
# RECOUVREMENT DE L'IMPOT

## PAIEMENT DE L'IMPOT

### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.

07/05/1976
## DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS

### JURIDICTION GRACIEUSE.

#### Article 443

La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :

Le préfet ou son représentant président;

Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant;

Le directeur des services fiscaux ou son représentant;

Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux;

Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.

En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.