Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 15 novembre 2015 (version 9aaf7b1)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2015.

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###### Article 384 A bis
6929 6929

                                                                                    
6930 6930
I. L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles visés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.
6931 6931

                                                                                    
6932 6932
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
6933 6933

                                                                                    
6934 6934
II. 
L'offre est adressée par le service des impôts ou le service de la publicité foncière à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature (1).
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6936
Avant de se prononcer, cette commission consulte le
6934
(Abrogé)
6935

                                                                                    
6936 6936
III. Après avoir recueilli l'avis du
 Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
.
6937

                                                                                    
6938
La commission émet un avis sur la situation et l'intérêt écologique ou paysager du bien offert ainsi que, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, sur sa valeur libératoire.
6939

                                                                                    
6940 6936
III. Au vu de l'avis de la commission
, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
6941 6937

                                                                                    
6942 6938
IV. La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
6943 6939

                                                                                    
6944 6940
V. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.