Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2005 (version dcfb005)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2005.

723
######## Article 74-0 E bis
724

                        
725
En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.
   

                    
1157 1161
####### Article 91 quater F
1158 1162

                                                                                    
1159 1163
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.
1160 1164

                                                                                    
1161 1165
La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan.
1162 1166

                                                                                    
1163 1167
En cas de restitution d'avoirs fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée 
au 2
aux 2 et 2 bis
 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts comprend ces sommes.
1164 1168

                                                                                    
1165 1169
Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque la restitution par l'Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
   

                    
1167 1171
####### Article 91 quater G
1168 1172

                                                                                    
1169 1173
L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse au service d'assiette dont relève sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :
1170 1174

                                                                                    
1171 1175
a) Les nom, prénom et adresse du titulaire ;
1172 1176

                                                                                    
1173 1177
b) Les références du plan ;
1174 1178

                                                                                    
1175 1179
c) La date d'ouverture du plan.
1176 1180

                                                                                    
1177 1181
Le cas échéant, l'organisme
L'organisme
 fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.
 Lorsque la
1182

                                                                                    
1177 1183
En cas de
 clôture du plan 
intervient avant
avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après
 l'expiration de la cinquième année, il indique 
la
:
1184

                                                                                    
1177 1185
a. La
 valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de 
clôture, diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou à des rachats réalisés, concomitamment à 
la clôture
 et le
, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise ;
1186

                                                                                    
1177 1187
b. Le
 montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du
 plan, diminué du montant des versements correspondant à des retraits ou rachats n'entraînant pas la clôture de ce
 plan.
1178 1188

                                                                                    
1179 1189
L'organisme indique distinctement le montant des produits, 
avoir
avoirs
 fiscaux et crédits d'impôt procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan au cours de l'année civile précédente.
   

                    
1185 1195
####### Article 91 quater I
1186 1196

                                                                                    
1187 1197
Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
1188 1198

                                                                                    
1189 1199
Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire 
est tenu de communiquer
communique
 au nouveau gestionnaire 
la
:
1200

                                                                                    
1189 1201
a. La
 date d'ouverture du plan 
et le
;
1202

                                                                                    
1189 1203
b. Le
 montant cumulé des versements effectués sur le plan
 ainsi que les
, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture ;
1204

                                                                                    
1189 1205
c. Les
 renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales
 ;
1206

                                                                                    
1189 1207
d. Les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la détermination de l'assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement
.
1190 1208

                                                                                    
1191 1209
Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert.
   

                    
1193 1211
####### Article 91 quater J
1194 1212

                                                                                    
1195 1213
En cas de clôture 
d'un
du
 plan avant
 ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après
 l'expiration de la cinquième année, le titulaire 
du
de ce
 plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de 
la
sa
 clôture 
du plan. Cette valeur
diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité. La valeur liquidative
 est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration 
précitée
susmentionnée
 les éléments nécessaires à la détermination de cette correction.
1196 1214

                                                                                    
1197 1215
Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code.
1198 1216

                                                                                    
1199 1217
Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au deuxième alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
   

                    
1219
####### Article 91 quater K
1220

                        
1221
Afin de bénéficier des dispositions du 3 du III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, le titulaire du plan d'épargne en actions adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code.
1222

                        
1223
Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat, le titulaire du plan adresse à l'organisme gestionnaire :
1224

                        
1225
a. En cas d'affectation des sommes au financement de la création d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, la copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise tel que prévu à l'article L. 123-9-1 du code de commerce, à l'article L. 311-2-1 du code rural ou à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ou tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;
1226

                        
1227
b. En cas d'affectation des sommes au financement de la reprise d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au a, la copie du document constatant l'opération, soumis à la formalité de l'enregistrement et mentionné aux articles 635, 638 ou 639 du code général des impôts, accompagnée de tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;
1228

                        
1229
c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la société ou, s'agissant de la reprise d'une entreprise, le cédant, mentionnant la date et le montant des sommes ou valeurs investies dans l'entreprise par le titulaire du plan conformément aux conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité ;
1230

                        
1231
d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant dans la société créée ou reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.
1232

                        
1233
Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas respectée, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du 2 du III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts et, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année du plan, l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code.
   

                    
3029 3063
########## Article 212
3030 3064

                                                                                    
3031 3065
1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée
 [*TVA*] 
, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.
3032 3066

                                                                                    
3033 3067
Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre :
3034 3068

                                                                                    
3035 3069
a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
3036 3070

                                                                                    
3037 3071
b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations.
3038 3072

                                                                                    
3039 3073
Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
3040 3074

                                                                                    
3041 3075
Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.
3042 3076

                                                                                    
3043 3077
L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.
3044 3078

                                                                                    
3045 3079
2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :
3046 3080

                                                                                    
3047 3081
a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
3048 3082

                                                                                    
3049 3083
b
)
.
 Au produit des opérations immobilières et financières 
accessoires 
exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée
 et présentant un caractère accessoire par rapport à
. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec
 l'activité principale de l'entreprise
,
 et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée
 à la 
condition que ce produit représente au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du
valeur de l'acquisition par le
 redevable
 de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation
.
 Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.