Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 28 décembre 2005 (version dcfb005)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2005.

... ...
@@ -720,6 +720,10 @@ En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente v
720 720
 
721 721
 Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur.
722 722
 
723
+######## Article 74-0 E bis
724
+
725
+En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.
726
+
723 727
 ######## Article 74-0 F
724 728
 
725 729
 Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant :
... ...
@@ -1160,7 +1164,7 @@ L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit d
1160 1164
 
1161 1165
 La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan.
1162 1166
 
1163
-En cas de restitution d'avoirs fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée au 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts comprend ces sommes.
1167
+En cas de restitution d'avoirs fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée aux 2 et 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts comprend ces sommes.
1164 1168
 
1165 1169
 Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque la restitution par l'Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
1166 1170
 
... ...
@@ -1174,9 +1178,15 @@ b) Les références du plan ;
1174 1178
 
1175 1179
 c) La date d'ouverture du plan.
1176 1180
 
1177
-Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan.
1181
+L'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.
1182
+
1183
+En cas de clôture du plan avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de la cinquième année, il indique :
1184
+
1185
+a. La valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture, diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou à des rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise ;
1186
+
1187
+b. Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à des retraits ou rachats n'entraînant pas la clôture de ce plan.
1178 1188
 
1179
-L'organisme indique distinctement le montant des produits, avoir fiscaux et crédits d'impôt procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan au cours de l'année civile précédente.
1189
+L'organisme indique distinctement le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan au cours de l'année civile précédente.
1180 1190
 
1181 1191
 ####### Article 91 quater H
1182 1192
 
... ...
@@ -1186,18 +1196,42 @@ Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d
1186 1196
 
1187 1197
 Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
1188 1198
 
1189
-Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales.
1199
+Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire communique au nouveau gestionnaire :
1200
+
1201
+a. La date d'ouverture du plan ;
1202
+
1203
+b. Le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture ;
1204
+
1205
+c. Les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales ;
1206
+
1207
+d. Les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la détermination de l'assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement.
1190 1208
 
1191 1209
 Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert.
1192 1210
 
1193 1211
 ####### Article 91 quater J
1194 1212
 
1195
-En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan. Cette valeur est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration précitée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction.
1213
+En cas de clôture du plan avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de la cinquième année, le titulaire de ce plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de sa clôture diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité. La valeur liquidative est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration susmentionnée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction.
1196 1214
 
1197 1215
 Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code.
1198 1216
 
1199 1217
 Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au deuxième alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
1200 1218
 
1219
+####### Article 91 quater K
1220
+
1221
+Afin de bénéficier des dispositions du 3 du III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, le titulaire du plan d'épargne en actions adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code.
1222
+
1223
+Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat, le titulaire du plan adresse à l'organisme gestionnaire :
1224
+
1225
+a. En cas d'affectation des sommes au financement de la création d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, la copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise tel que prévu à l'article L. 123-9-1 du code de commerce, à l'article L. 311-2-1 du code rural ou à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ou tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;
1226
+
1227
+b. En cas d'affectation des sommes au financement de la reprise d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au a, la copie du document constatant l'opération, soumis à la formalité de l'enregistrement et mentionné aux articles 635, 638 ou 639 du code général des impôts, accompagnée de tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;
1228
+
1229
+c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la société ou, s'agissant de la reprise d'une entreprise, le cédant, mentionnant la date et le montant des sommes ou valeurs investies dans l'entreprise par le titulaire du plan conformément aux conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité ;
1230
+
1231
+d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant dans la société créée ou reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.
1232
+
1233
+Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas respectée, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du 2 du III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts et, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année du plan, l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code.
1234
+
1201 1235
 ###### VI : Déduction des pensions alimentaires
1202 1236
 
1203 1237
 ####### Article 91 quinquies
... ...
@@ -3028,7 +3062,7 @@ La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 bi
3028 3062
 
3029 3063
 ########## Article 212
3030 3064
 
3031
-1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] , ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.
3065
+1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.
3032 3066
 
3033 3067
 Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre :
3034 3068
 
... ...
@@ -3046,7 +3080,7 @@ L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent l
3046 3080
 
3047 3081
 a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
3048 3082
 
3049
-b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du redevable.
3083
+b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur de l'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.
3050 3084
 
3051 3085
 ########## Article 213
3052 3086