Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2004 (version 37c9332)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2004.

485 485
######## Article 47
486 486

                                                                                    
487 487
Tout redressement
Toute rectification
 du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera 
pris
prise
 en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.
   

                    
7455 7455
### Article 409
7456 7456

                                                                                    
7457 7457
Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
7458 7458

                                                                                    
7459 7459
Les fonctions dont il s'agit sont :
7460 7460

                                                                                    
7461 7461
- celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;
7462 7462
- celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la 
notification des redressements
proposition des rectifications
 ;
7463 7463
- celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.