Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mai 2003 (version 47533fa)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2003.

2084
###### Article 140 A
2085

                        
2086
La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :
2087

                        
2088
1° Le montant global des rémunérations déterminées conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versées par l'employeur ;
2089

                        
2090
2° Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;
2091

                        
2092
3° Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;
2093

                        
2094
4° Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts.
2095

                        
2096
La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.
   

                    
2104
###### Article 140 C
2105

                        
2106
La demande d'exonération, rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé, doit être jointe à la déclaration accompagnée, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements.
2107

                        
2108
Le receveur des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération.
   

                    
2136
###### Article 140 F
2137

                        
2138
Les demandes d'exonération sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2139

                        
2140
Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration.
   

                    
2142
###### Article 140 G
2143

                        
2144
La décision du comité départemental est motivée. Elle est notifiée par le préfet à l'intéressé et au service des impôts.
   

                    
2154
###### Article 140 I
2155

                        
2156
Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 du livre des procédures fiscales et les articles 416 A à 416 D de l'annexe III au code général des impôts.
2157

                        
2158
Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au receveur des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.