Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1999 (version 0a4a717)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1999.

2904
####### Article 204 ter A
2905

                        
2906
((Les entreprises placées de plein droit ou sur option sous le régime simplifié d'imposition)) (M) peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 204 ter.
2907

                        
2908
L'option est exercée pour cinq ans : elle n'est possible qu'au terme d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle doit faire l'objet d'une notification jointe à la première déclaration déposée en application du paragraphe I de l'article 287 du code général des impôts.
2909

                        
2910
Sauf option pour la déclaration mensuelle de la taxe exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, ces entreprises déposent quatre déclarations par an, selon le calendrier précisé à l'article 242 septies A.
2911

                        
2912
Elles indiquent sur la déclaration déposée en avril de chaque année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
2913

                        
2914
(M) Modification.
   

                    
2916
####### Article 204 quater
2917

                        
2918
Sont exclues du régime simplifié, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires :
2919

                        
2920
- les importations ;
2921
- les opérations visées aux 6° et 7° de l'article 257 du code général des impôts ;
2922
- les opérations effectuées à titre occasionnel.
   

                    
3188
######## Article 242-0 C
3189

                        
3190
I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.
3191

                        
3192
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
3193

                        
3194
Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
3195

                        
3196
II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F.
3197

                        
3198
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel. Ils donnent lieu à régularisation annuelle.
3199

                        
3200
Pour les assujettis qui déposent leurs déclarations dans les conditions fixées à l'article 242 septies A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions visées au 1 ci-dessus.
   

                    
3214
######## Article 242-0 F
3215

                        
3216
Les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.
3217

                        
3218
Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A à 242-0 D.
   

                    
3310
######## Article 242 sexies
3311

                        
3312
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent ((au plus tard le 30 avril)) (M) de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente.
3313

                        
3314
(M) Modification.
   

                    
3322
######## Article 242 septies A
3323

                        
3324
1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un trimestre civil ou qui ont opté pour la déclaration mensuelle prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
3325

                        
3326
L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.
3327

                        
3328
2. Sauf option pour la déclaration mensuelle exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 1 déposent leurs déclarations abrégées selon la périodicité suivante :
3329

                        
3330
PERIODE : Avril, mai, juin
3331

                        
3332
DATE DE DEPOT : Juillet
3333

                        
3334
PERIODE : Juillet, août, septembre
3335

                        
3336
DATE DE DEPOT : Octobre
3337

                        
3338
PERIODE : Octobre, novembre
3339

                        
3340
DATE DE DEPOT : Décembre
3341

                        
3342
PERIODE : Décembre, janvier, février, mars
3343

                        
3344
DATE DE DEPOT : Avril.
   

                    
3346
######## Article 242 septies B
3347

                        
3348
Les entreprises qui exercent l'option mentionnée au I de l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette option, une déclaration de régularisation conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.
   

                    
3350
######## Article 242 septies C
3351

                        
3352
Lorsque, pendant la durée d'effet de l'option, un exercice est clôturé en cours de mois, chacune des deux périodes du mois donne lieu au dépôt de la déclaration abrégée prévue par l'article 242 quater.
   

                    
3354
######## Article 242 septies D
3355

                        
3356
Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration de régularisation est déposée ((au plus tard le 30 avril)) (M) de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.
3357

                        
3358
(M) Modification.
   

                    
3360
######## Article 242 septies E
3361

                        
3362
Les entreprises qui dénoncent l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite ((au plus tard le 30 avril)) (M) de l'année suivante.
3363

                        
3364
(M) Modification.
   

                    
3366
######## Article 242 septies F
3367

                        
3368
Les entreprises ayant exercé l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A qui deviennent imposables d'après le chiffre d'affaires réel, doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite ((au plus tard le 30 avril)) (M) de l'année suivante.
3369

                        
3370
(M) Modification.
   

                    
3372
######## Article 242 septies G
3373

                        
3374
Le coefficient prévu à l'article 204 ter qui sert à déterminer les versements mensuels ou trimestriels d'impôt pendant chacune des périodes d'imposition donnant lieu au dépôt d'une déclaration de régularisation est calculé à partir des éléments de la période d'imposition couverte par la précédente déclaration de régularisation.
   

                    
3386
######## Article 242 septies J
3387

                        
3388
Le remboursement prévu par l'article 242-0 A porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque période d'imposition si ce crédit est d'un montant au moins égal à 1.000 F. La demande de remboursement doit être déposée avec la déclaration afférente à la période d'imposition. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de cette même déclaration.
   

                    
3390
######## Article 242 septies L
3391

                        
3392
En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises souscrivent ((dans les soixante jours)) (M) (1) une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
3393

                        
3394
(M) Modification.
3395

                        
3396
(1) Ces dispositions s'appliquent aux changements de lieu d'imposition réalisés à compter du 1er janvier 1999.
   

                    
3820
###### Article 267 quinquies
3821

                        
3822
I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
3823

                        
3824
Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.
3825

                        
3826
II. (périmé).
3827

                        
3828
III. 1. ((Les options mentionnées au I)) (M) sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
3829

                        
3830
Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, ((du régime simplifié)) (M), exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.
3831

                        
3832
Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
3833

                        
3834
2. Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
3835

                        
3836
(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.
3837

                        
3838
(M) Modification.
   

                    
7236
##### Article 383 ter
7237

                        
7238
Les versements effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.
7239

                        
7240
En cas d'insuffisance de versements, le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.
7241

                        
7242
En cas d'excédent de versements, celui-ci est imputé sur les sommes ultérieurement exigibles.