Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er juillet 1999 (version 0a4a717)
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... ...
@@ -2901,26 +2901,6 @@ III. En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entrepr
2901 2901
 
2902 2902
 (1) Voir art. 242 septies G.
2903 2903
 
2904
-####### Article 204 ter A
2905
-
2906
-((Les entreprises placées de plein droit ou sur option sous le régime simplifié d'imposition)) (M) peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 204 ter.
2907
-
2908
-L'option est exercée pour cinq ans : elle n'est possible qu'au terme d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle doit faire l'objet d'une notification jointe à la première déclaration déposée en application du paragraphe I de l'article 287 du code général des impôts.
2909
-
2910
-Sauf option pour la déclaration mensuelle de la taxe exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, ces entreprises déposent quatre déclarations par an, selon le calendrier précisé à l'article 242 septies A.
2911
-
2912
-Elles indiquent sur la déclaration déposée en avril de chaque année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
2913
-
2914
-(M) Modification.
2915
-
2916
-####### Article 204 quater
2917
-
2918
-Sont exclues du régime simplifié, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires :
2919
-
2920
-- les importations ;
2921
-- les opérations visées aux 6° et 7° de l'article 257 du code général des impôts ;
2922
-- les opérations effectuées à titre occasionnel.
2923
-
2924 2904
 ####### Article 204 quinquies
2925 2905
 
2926 2906
 Pour les contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient prévu au I de l'article 204 ter est égal au rapport existant, l'année précédant celle de l'imposition, entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et, d'autre part, le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise.
... ...
@@ -3185,20 +3165,6 @@ Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation
3185 3165
 
3186 3166
 (1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
3187 3167
 
3188
-######## Article 242-0 C
3189
-
3190
-I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.
3191
-
3192
-2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
3193
-
3194
-Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
3195
-
3196
-II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F.
3197
-
3198
-2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel. Ils donnent lieu à régularisation annuelle.
3199
-
3200
-Pour les assujettis qui déposent leurs déclarations dans les conditions fixées à l'article 242 septies A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions visées au 1 ci-dessus.
3201
-
3202 3168
 ######## Article 242-0 D
3203 3169
 
3204 3170
 1. (Abrogé).
... ...
@@ -3211,12 +3177,6 @@ Pour les assujettis qui déposent leurs déclarations dans les conditions fixée
3211 3177
 
3212 3178
 Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.
3213 3179
 
3214
-######## Article 242-0 F
3215
-
3216
-Les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.
3217
-
3218
-Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A à 242-0 D.
3219
-
3220 3180
 ######## Article 242-0 G
3221 3181
 
3222 3182
 Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.
... ...
@@ -3307,72 +3267,12 @@ Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent la première option
3307 3267
 
3308 3268
 Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié annexent, à la première des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater qu'elles déposent, un document mentionnant les éléments de calcul du coefficient prévu aux 1 et 2 de l'article 204 ter.
3309 3269
 
3310
-######## Article 242 sexies
3311
-
3312
-Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent ((au plus tard le 30 avril)) (M) de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente.
3313
-
3314
-(M) Modification.
3315
-
3316 3270
 ######## Article 242 septies
3317 3271
 
3318 3272
 En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
3319 3273
 
3320 3274
 ####### 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
3321 3275
 
3322
-######## Article 242 septies A
3323
-
3324
-1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un trimestre civil ou qui ont opté pour la déclaration mensuelle prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
3325
-
3326
-L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.
3327
-
3328
-2. Sauf option pour la déclaration mensuelle exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 1 déposent leurs déclarations abrégées selon la périodicité suivante :
3329
-
3330
-PERIODE : Avril, mai, juin
3331
-
3332
-DATE DE DEPOT : Juillet
3333
-
3334
-PERIODE : Juillet, août, septembre
3335
-
3336
-DATE DE DEPOT : Octobre
3337
-
3338
-PERIODE : Octobre, novembre
3339
-
3340
-DATE DE DEPOT : Décembre
3341
-
3342
-PERIODE : Décembre, janvier, février, mars
3343
-
3344
-DATE DE DEPOT : Avril.
3345
-
3346
-######## Article 242 septies B
3347
-
3348
-Les entreprises qui exercent l'option mentionnée au I de l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette option, une déclaration de régularisation conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.
3349
-
3350
-######## Article 242 septies C
3351
-
3352
-Lorsque, pendant la durée d'effet de l'option, un exercice est clôturé en cours de mois, chacune des deux périodes du mois donne lieu au dépôt de la déclaration abrégée prévue par l'article 242 quater.
3353
-
3354
-######## Article 242 septies D
3355
-
3356
-Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration de régularisation est déposée ((au plus tard le 30 avril)) (M) de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.
3357
-
3358
-(M) Modification.
3359
-
3360
-######## Article 242 septies E
3361
-
3362
-Les entreprises qui dénoncent l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite ((au plus tard le 30 avril)) (M) de l'année suivante.
3363
-
3364
-(M) Modification.
3365
-
3366
-######## Article 242 septies F
3367
-
3368
-Les entreprises ayant exercé l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A qui deviennent imposables d'après le chiffre d'affaires réel, doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite ((au plus tard le 30 avril)) (M) de l'année suivante.
3369
-
3370
-(M) Modification.
3371
-
3372
-######## Article 242 septies G
3373
-
3374
-Le coefficient prévu à l'article 204 ter qui sert à déterminer les versements mensuels ou trimestriels d'impôt pendant chacune des périodes d'imposition donnant lieu au dépôt d'une déclaration de régularisation est calculé à partir des éléments de la période d'imposition couverte par la précédente déclaration de régularisation.
3375
-
3376 3276
 ######## Article 242 septies H
3377 3277
 
3378 3278
 Pour l'application de la franchise ou d'une décote, et lorsque la déclaration de régularisation porte sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, les chiffres limites prévus à l'article 282 du code général des impôts sont respectivement réduits ou augmentés au prorata de la durée de cette période. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.
... ...
@@ -3383,18 +3283,6 @@ Pour l'application de la décote spéciale, la rémunération du travail et le c
3383 3283
 
3384 3284
 Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
3385 3285
 
3386
-######## Article 242 septies J
3387
-
3388
-Le remboursement prévu par l'article 242-0 A porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque période d'imposition si ce crédit est d'un montant au moins égal à 1.000 F. La demande de remboursement doit être déposée avec la déclaration afférente à la période d'imposition. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de cette même déclaration.
3389
-
3390
-######## Article 242 septies L
3391
-
3392
-En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises souscrivent ((dans les soixante jours)) (M) (1) une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
3393
-
3394
-(M) Modification.
3395
-
3396
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux changements de lieu d'imposition réalisés à compter du 1er janvier 1999.
3397
-
3398 3286
 ###### II : Organismes sans but lucratif
3399 3287
 
3400 3288
 ####### Article 242 octies
... ...
@@ -3815,28 +3703,6 @@ II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non
3815 3703
 
3816 3704
 #### Chapitre premier : Régimes simplifiés d'imposition
3817 3705
 
3818
-##### 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires.
3819
-
3820
-###### Article 267 quinquies
3821
-
3822
-I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
3823
-
3824
-Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.
3825
-
3826
-II. (périmé).
3827
-
3828
-III. 1. ((Les options mentionnées au I)) (M) sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
3829
-
3830
-Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, ((du régime simplifié)) (M), exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.
3831
-
3832
-Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
3833
-
3834
-2. Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
3835
-
3836
-(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.
3837
-
3838
-(M) Modification.
3839
-
3840 3706
 ##### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux.
3841 3707
 
3842 3708
 ###### Article 267 septies B
... ...
@@ -7233,14 +7099,6 @@ II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière
7233 7099
 
7234 7100
 #### I : Taxe sur la valeur ajoutée
7235 7101
 
7236
-##### Article 383 ter
7237
-
7238
-Les versements effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.
7239
-
7240
-En cas d'insuffisance de versements, le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.
7241
-
7242
-En cas d'excédent de versements, celui-ci est imputé sur les sommes ultérieurement exigibles.
7243
-
7244 7102
 ### Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
7245 7103
 
7246 7104
 #### 00I : Droit forfaitaire de délivrance d'ampliation.