Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 1993 (version a75b10b)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 1993.

1090 1118
#
######## Article 95 B
1091

                                                                                    
1092
Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
1093

                                                                                    
1094
1° La Banque de France ;
1095

                                                                                    
1096
La Caisse des dépôts et consignations ;
1097

                                                                                    
1098
Les établissements de crédit ;
1099

                                                                                    
1100
Les sociétés de bourse ;
1101

                                                                                    
1102
Les établissements visés à l'article 99 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1103 1119

                                                                                    
1104 1120
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
1105 1121

                                                                                    
1106 1122
Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
1107 1123

                                                                                    
1108 1124
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
1109 1125

                                                                                    
1110 1126
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
1111 1127

                                                                                    
1112 1128
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
1113 1129

                                                                                    
1114 1130
Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.
1115 1131

                                                                                    
1116 1132
Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
   

                    
1178
###### Article 96
1179

                        
1180
1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises par actions qui ont été constituées ou qui ont procédé à des augmentations de capital depuis la date d'entrée en vigueur du décret no 57-967 du 29 août 1957 jusqu'au 31 décembre 1965, peuvent déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion desdites opérations et représentant des apports en numéraire.
1181

                        
1182
Toutefois, cette faculté ne peut être exercée, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, que pendant chacun des sept premiers exercices suivant la réalisation de l'augmentation de capital [*délai*] et, en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées ou les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution, qu'à partir du quatrième exercice et jusque, inclusivement, au dixième exercice suivant celui de leur constitution.
1183

                        
1184
En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 5 % [*pourcentage*] du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports visés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.
1185

                        
1186
2. L'application des dispositions du 1 est subordonnée aux deux conditions suivantes :
1187

                        
1188
1° Que la constitution de la société ou l'augmentation de capital ait été agréée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social;
1189

                        
1190
2° Que l'ensemble des actions de la société ait été introduit à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'augmentation de son capital, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, ou d'un délai de six ans à compter de sa constitution [*point de départ*], en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées et les sociétés qui ont procédé à une augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution. Cette deuxième condition n'est pas suspensive. Si elle n'est pas réalisée, la société se trouvera déchue du bénéfice des dispositions prévues au 1 à compter du jour où elle en aura profité.
1191

                        
1192
3. En ce qui concerne les augmentations de capital en numéraire, l'opération est considérée comme réalisée au sens du 1, à la date de la signature de la déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.
   

                    
1194
###### Article 97
1195

                        
1196
Dans le cas où une société a procédé, après la publication du décret n° 57-967 du 29 août 1957 et avant de réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 96, à une réduction de son capital non motivée par des pertes sociales, les dividendes alloués aux actions représentatives de cette augmentation et correspondant à des apports en numéraire sont exclus du bénéfice des dispositions de cet article dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant de la réduction.
1197

                        
1198
De même en sont exclus les dividendes alloués aux actions représentatives d'une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 96 et correspondant à des apports en numéraire, dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant d'une réduction de capital non motivée par des pertes sociales, qui serait consécutive à cette augmentation.
   

                    
1200
###### Article 98
1201

                        
1202
Les dispositions des articles 145 et 216-I et II du code général des impôts ne sont pas applicables aux dividendes attribués, postérieurement à la publication de la loi no 61-1396 du 21 décembre 1961, aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés.
   

                    
1204
###### Article 99
1205

                        
1206
Par dérogation aux dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, les sommes distraites du bénéfice imposable en application des dispositions de l'article 96 [*déduction des sommes allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion d'augmentations de capital et représentant des apports en numéraire*] sont considérées comme des revenus distribués pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
   

                    
1224
####### Article 102 A
1225

                        
1226
Les actions représentatives d'apports en numéraire, mentionnées à l'article 214 A-I du code général des impôts, sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice ou qui proviennent de la conversion d'obligations souscrites en numéraire.
   

                    
1228
####### Article 102 B
1229

                        
1230
I. Une société par actions est considérée comme constituée [*date de constitution*] :
1231

                        
1232
a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;
1233

                        
1234
b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
1235

                        
1236
II. Une augmentation de capital faite dans les conditions prévues à l'article 192 modifié de la loi du 24 juillet 1966, est considérée comme réalisée :
1237

                        
1238
a. A la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article 191-1 de la loi précitée en cas d'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire ;
1239

                        
1240
b. A la date du certificat du notaire ou du commissaire aux comptes qui tient lieu du certificat du dépositaire en cas de libération des actions par compensation de créances sur la société.
1241

                        
1242
III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :
1243

                        
1244
a. Au jour du certificat mentionné au II-b, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée ;
1245

                        
1246
b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.
   

                    
1248
####### Article 102 C
1249

                        
1250
Les dividendes déductibles au titre d'un exercice sont ceux mis en paiement au cours de cet exercice.
1251

                        
1252
En cas de versement d'acomptes à valoir sur les dividendes, la déduction est opérée sur les résultats fiscaux de l'exercice de mise en paiement du solde.
   

                    
1254
####### Article 102 D
1255

                        
1256
I Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1992 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
1257

                        
1258
II Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1992 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept, dix, huit ou six ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
1259

                        
1260
La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1727 du code général des impôts.
   

                    
1262
####### Article 102 E
1263

                        
1264
Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I-3 du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués.
1265

                        
1266
Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette limite est constituée par l'accroissement des fonds propres résultant des opérations mentionnées audit article.
   

                    
1268
####### Article 102 F
1269

                        
1270
Les dividendes reçus par une société mère d'une filiale qui bénéficie du régime spécial de déduction sont exclus du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216-I et II du code général des impôts, proportionnellement au montant des dividendes venant en déduction du bénéfice imposable de la filiale par rapport au montant global des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice considéré.
   

                    
1272
####### Article 102 G
1273

                        
1274
Les fonds propres correspondant aux actions admises au bénéfice du régime spécial doivent être inscrits en comptabilité sur une ligne distincte du sous-compte "Capital appelé non amorti" et s'il y a lieu, du compte "Primes d'émission".
   

                    
580
####### Article 74 S bis
581

                        
582
Les redevables de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration.
   

                    
584
####### Article 74 S ter
585

                        
586
Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 150 V sexies du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.
587

                        
588
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
589

                        
590
Elle est appuyée :
591

                        
592
Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé,
593

                        
594
Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France,
595

                        
596
Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe,
597

                        
598
Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
599

                        
600
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L'option exercée est irrévocable.
601

                        
602
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article 150 V quater du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
   

                    
2116 2048
###### Article 163 decies
2117 2049

                                                                                    
2118 2050
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
2119 2051

                                                                                    
2120 2052
Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis 
N
O
 du code général des impôts.
2121 2053

                                                                                    
2122 2054
2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts.
2123 2055

                                                                                    
2124 2056
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu du troisième alinéa du 3° 
del'article
de l'article
 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
2125 2057

                                                                                    
2126 2058
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
2127 2059

                                                                                    
2128 2060
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82 du code général des impôts.
   

                    
2144 2076
##### Article 163 septdecies
2145 2077

                                                                                    
2146 2078
Le prélèvement spécial
 de 30 %
 prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent
 (1)
.
2147 2079

                                                                                    
2148 2080
La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
2149

                                                                                    
2150
(1) Le taux de 25 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
   

                    
2693 2623
####### Article 203
2694 2624

                                                                                    
2695 2625
Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire, la déduction des taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évaluée lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel
 sous réserve des dispositions du 6 de l'article 271 A du code général des impôts
.
2696 2626

                                                                                    
2697 2627
Toutefois, pour les biens ne constituant pas des 
immobilisations
immobilisation
 et les services, la déduction de la taxe est effectuée selon les modalités prévues à l'article 208.
   

                    
2921 2851
######## Article 230
2922 2852

                                                                                    
2923 2853
1
.
 La taxe sur la valeur ajoutée
 [*TVA*]
 ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation.
 [**]
 Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale.
2924 2854

                                                                                    
2925 2855
2
.
 En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées 
ci-après
aux articles 231 à 242
 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.
   

                    
3017
######## Article 242-0 B
3018

                        
3019
Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année [*calcul*].
3020

                        
3021
Les dispositions du présent article ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.
   

                    
3055 2979
######## Article 242-0 G
3056 2980

                                                                                    
3057 2981
Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.
 Toutefois, pour les redevables mentionnés à l'article 240-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article.
   

                    
3227 3151
####### Article 242 octies
3228 3152

                                                                                    
3229 3153
Les organismes agissant sans but lucratif, désignés 
à
au a du 1° du 7 de
 l'article 261
-7-1°-a
 du code général des impôts, demeurent soumis, lorsqu'ils réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations prévues aux articles 286 à 289
 C
 du code général des impôts, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
3230 3154

                                                                                    
3231 3155
Ces organismes doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de l'article 290 quater du même code.
3232 3156

                                                                                    
3233 3157
Les organismes qui réalisent de manière permanente des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne mentionnent les ventes qu'ils consentent à leurs membres et les déductions correspondantes que globalement en fin d'année civile sur la déclaration afférente aux opérations du dernier mois ou du dernier trimestre.
3234 3158

                                                                                    
3235 3159
Les organismes qui ne réalisent des opérations imposables qu'à titre occasionnel sont dispensés de souscrire les déclarations prévues 
à
aux 1° et 2° de
 l'article 286
-1° et 2°
 du code général des impôts. Ils souscrivent les déclarations prescrites par l'article 287 de ce code, dans les trente jours suivant la réalisation des opérations imposables, auprès du service des impôts dont dépend leur siège. En ce qui concerne les ventes qu'ils consentent à leurs membres, les règles du troisième alinéa sont applicables.
3236 3160

                                                                                    
3237 3161
Lorsqu'ils organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle ils entendent bénéficier de l'exonération prévue 
à
au c du 1° du 7 de
 l'article 261
-7-1°-c
 du code général des impôts, les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas en informent le service des impôts de leur siège au moins vingt-quatre heures avant le début de la manifestation
 [*délai*]
.
3238 3162

                                                                                    
3239 3163
Dans les trente jours qui suivent une manifestation exonérée, les organisateurs adressent au même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à la manifestation.
   

                    
3167
####### Article 242 nonies
3168

                        
3169
Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître :
3170

                        
3171
Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;
3172

                        
3173
La date de l'opération ;
3174

                        
3175
Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;
3176

                        
3177
Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération.
   

                    
3181
####### Article 242 decies
3182

                        
3183
Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement.
3184

                        
3185
En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE.
3186

                        
3187
Conformément au 2° de l'article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d'identification.
   

                    
3191
####### Article 242 undecies
3192

                        
3193
Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :
3194

                        
3195
1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;
3196

                        
3197
2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;
3198

                        
3199
3° L'identification complète du moyen de transport :
3200

                        
3201
a) Nature ;
3202

                        
3203
b) Genre ;
3204

                        
3205
c) Marque ;
3206

                        
3207
d) Type ;
3208

                        
3209
e) Numéro dans la série du type ;
3210

                        
3211
f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;
3212

                        
3213
g) Poids total au décollage pour un aéronef ;
3214

                        
3215
h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;
3216

                        
3217
i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;
3218

                        
3219
j) Numéro ou marque d'immatriculation ;
3220

                        
3221
4° La date de la livraison ;
3222

                        
3223
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;
3224

                        
3225
6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;
3226

                        
3227
7° La mention : "exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts".
   

                    
3229
####### Article 242 duodecies
3230

                        
3231
Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.
3232

                        
3233
Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.
3234

                        
3235
La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.
3236

                        
3237
Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :
3238

                        
3239
a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;
3240

                        
3241
b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;
3242

                        
3243
c) De l'original ou d'une copie certifiée :
3244

                        
3245
De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
3246

                        
3247
Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;
3248

                        
3249
Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.
   

                    
3253
####### Article 242 terdecies
3254

                        
3255
I. Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
3256

                        
3257
II. Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.
   

                    
3259
####### Article 242 quaterdecies
3260

                        
3261
I. Pour l'application de l'article 242 terdecies :
3262

                        
3263
1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, demandent au centre des impôts, dans le ressort duquel ils ont le siège de leur activité, la délivrance d'un certificat indiquant, selon le cas, que la taxe doit être portée sur leur déclaration de chiffre d'affaires ou qu'au vu des renseignements communiqués, l'acquisition n'est pas taxable ;
3264

                        
3265
2° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° demandent à la recette des impôts de leur domicile ou du siège de leur activité, la délivrance d'un certificat justifiant, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée auprès de cette recette ou qu'au vu des renseignements communiqués, aucune taxe n'est due au titre de cette opération.
3266

                        
3267
II. Les certificats délivrés par la recette ou le service des impôts sont conformes aux modèles prescrits par l'administration.
   

                    
3535
##### Article 267 quater D
3536

                        
3537
Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration [*formalité obligatoire*].
   

                    
3539
##### Article 267 quater E
3540

                        
3541
Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 302 bis E du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.
3542

                        
3543
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
3544

                        
3545
Elle est appuyée :
3546

                        
3547
- soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé,
3548
- soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France,
3549
- soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe,
3550
- soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
3551

                        
3552
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L'option exercée est irrévocable.
3553

                        
3554
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 302 bis C du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
   

                    
3621
####### Article 267 octies
3622

                        
3623
Les déclarations prévues aux articles 407 et 408 de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.
3624

                        
3625
Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.
3626

                        
3627
Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.
3628

                        
3629
Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.
   

                    
3633
####### Article 267 nonies
3634

                        
3635
Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logement et au transport de liquides soumis à un droit indirect sont tenus de présenter au service des douanes et droits indirects dont ils relèvent, pour chacun de ces appareils ou vaisseaux et avant toute utilisation, le certificat de mesurage établi et remis au détenteur par le service des instruments de mesure en application de l'article 1er du décret n° 70-791 du 2 septembre 1970 et de tenir ensuite ce document à la disposition des agents chargés du contrôle, à tout moment, et notamment pendant les transports pour les récipients affectés au transport.
   

                    
3667
####### Article 275 E bis
3668

                        
3669
Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
3670

                        
3671
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
3672

                        
3673
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
3674

                        
3675
3° Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au dernier alinéa de l'article 275 E.
   

                    
4335
####### Article 310 HB octies
4336

                        
4337
I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd [*gas-oil, fuel*] ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II.
4338

                        
4339
Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des réglementations nationales ou communautaires.
4340

                        
4341
II. A. - Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont les suivantes :
4342

                        
4343
1. Unités de désulfuration :
4344

                        
4345
Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents ;
4346

                        
4347
Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers ;
4348

                        
4349
Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées ;
4350

                        
4351
2. Unités de conversion profonde :
4352

                        
4353
Unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou résidus pétroliers.
4354

                        
4355
3. Unités connexes :
4356

                        
4357
Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour extraction de l'hydrogène sulfuré ;
4358

                        
4359
Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre ;
4360

                        
4361
Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série ;
4362

                        
4363
Unités de purification de l'hydrogène ;
4364

                        
4365
Unités de production d'hydrogène :
4366

                        
4367
Vaporéformage du naphta ;
4368

                        
4369
Oxydation partielle de résidus pétroliers.
4370

                        
4371
L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs, décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.
4372

                        
4373
B.1. Les unités mentionnées au A et énumérées ci-dessous sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes :
4374

                        
4375
a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents : teneur en soufre totale des produits obtenus :
4376

                        
4377
inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse ;
4378

                        
4379
b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 1 p. 100 en masse ;
4380

                        
4381
c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à 98 p. 100 ;
4382

                        
4383
d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série : taux de récupération défini au 2 :
4384

                        
4385
supérieur ou égal à 98 p. 100.
4386

                        
4387
2. Le taux de récupération cité aux c et d du 1 est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de traitement des gaz de queue.
4388

                        
4389
3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées au 1 :
4390

                        
4391
Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents : NF T 60 142 ;
4392

                        
4393
Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :
4394

                        
4395
NF M 07 025.
4396

                        
4397
Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente.
4398

                        
4399
En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies au 1. L'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.
   

                    
4344 4423
####### Article 310 HF
4345 4424

                                                                                    
4346 4425
Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :
4347 4426

                                                                                    
4348 4427
1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945;
4349 4428

                                                                                    
4350 4429
2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements;
4351 4430

                                                                                    
4352 4431
3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte
; cette valeur n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire;
.
4353 4432

                                                                                    
4354 4433
4° Les limites de 400.000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
   

                    
5276 5377
##### Article 361 bis
5277 5378

                                                                                    
5278 5379
Il est institué pour les campagnes 
1990-1991 et 1991-1992
1992-1993 à 1996-1997
 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 
90-1039 du 22 novembre 1990
92-1385 du 30 décembre 1992
.
5279 5380

                                                                                    
5280 5381
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
5281 5382

                                                                                    
5282 5383
II. La taxe est due
 [*fait générateur*]
 lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
5283 5384

                                                                                    
5284 5385
Elle est assise
 [*assiette*]
 sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
5285 5386

                                                                                    
5286 5387
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
5287 5388

                                                                                    
5288 5389
III. La taxe est perçue
 [*perception*]
, pour le compte de chacun des organismes, par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
5289 5390

                                                                                    
5290 5391
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
5291 5392

                                                                                    
5292 5393
IV. Le montant maximum de la taxe est fixé à 
7
6
 F par hectolitre.
5293 5394

                                                                                    
5294 5395
Un arrêté conjoint du ministre 
d'Etat, ministre 
de l'économie
,
 et
 des finances
 et
, du ministre
 du budget
,
 et du ministre de l'agriculture et 
de la forêt
du développement rural
 fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1).
5295 5396

                                                                                    
5296 5397
(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis.
   

                    
5405
##### Article 363 B
5406

                        
5407
I. - Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A, les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les exportations, les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] en application de l'article 258 A du même code, réalisées par les fabricants des produits d'ameublement relevant de la classe 36-1 de la Nomenclature d'activités françaises approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion des produits relevant des postes 36-11-13 pour les sièges pliants à ossature métallique, 36-11-14 pour les parties de sièges pliants à ossature métallique, 36-12-11 pour le mobilier métallique de magasin, 36-14-11 pour les mobiliers métalliques, 36-14-14 pour les meubles en matière plastique, 36-14-15 pour les mécanismes et accessoires métalliques divers et 36-15 pour la literie de la même nomenclature. "
5408

                        
5409
II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.
   

                    
5320 5427
###### Article 363 D
5321 5428

                                                                                    
5322 5429
I. Il est institué
, jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue
 au profit de 
l'association
l'Association
 nationale pour le développement agricole
 [*ANDA organisme bénéficiaire*]
, pour être versée au 
fonds
Fonds
 national de développement agricole
, une
. Cette
 taxe 
parafiscale
n'est perçue que
 sur les viandes 
de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés.
5323

                                                                                    
5324 5429
Cette taxe est applicable jusqu'au 31
provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement communautaire du 14
 décembre 
1992 [*date limite*]
1990 susvisé
.
5325 5430

                                                                                    
5326 5431
II. 
Cette
La
 taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée 
par la personne qui présente
lors de la présentation de
 cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
5327 5432

                                                                                    
5328
III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :
5329

                                                                                    
5330
- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,40 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;
5331
- Pour la viande de porc : 0,40 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ;
5332
- Pour la viande de mouton : 0,15 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
5333

                                                                                    
5334
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1).
5335

                                                                                    
5336 5433
IV. 
La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
5337 5434

                                                                                    
5338
Elle
5435
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5436

                                                                                    
5437
49,50 F par tonne pour la viande de boeuf, la viande de veau u et les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
5438

                                                                                    
5439
52,50 F par tonne pour la viande de porc ;
5440

                                                                                    
5441
46,50 F par tonne pour la viande de mouton.
5442

                                                                                    
5443
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus les montants de la taxe.
5444

                                                                                    
5338 5445
IV. La taxe
 est constatée et recouvrée suivant les 
mêmes 
règles
,
 et
 sous les
 mêmes
 garanties, privilèges et sanctions 
qu'en
prévus en
 matière de taxe 
sur
à
 la valeur ajoutée.
 
5446

                                                                                    
5338 5447
Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au code général des impôts.
5339

                                                                                    
5340
(1) Annexe IV, art. 159 AO.
   

                    
5344 5451
###### Article 363 E
5345 5452

                                                                                    
5346 5453
I.
 -
 Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 
1992 [*date limite*]
1995
.
5347 5454

                                                                                    
5348 5455
II.
 -
 La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication
 
. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications
, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût
.
5349 5456

                                                                                    
5350 5457
III. 
- Pour
Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5458

                                                                                    
5350 5459
2,50 F par hectolitre pour
 les vins d'appellation d'origine contrôlée
, le montant maximal de la taxe est fixé à 2,10
 ;
5460

                                                                                    
5350 5461
1,60
 F par hectolitre
. Pour
 pour
 les vins délimités de qualité supérieure
, le montant maximal de la taxe est fixé à 1,35
 ;
5462

                                                                                    
5350 5463
0,80
 F par hectolitre
.
5351

                                                                                    
5352 5463
Pour
 pour
 les autres vins
, le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à 2,70 p. 100 du prix d'orientation du degré hectolitre fixé par le Conseil des communautés européennes pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n° 340-79 en date du 5 février 1979 dudit conseil
.
5353 5464

                                                                                    
5354 5465
Un arrêté 
des ministres chargés
conjoint du ministre
 de l'économie
, du budget et
 et des finances, du ministre
 de l'agriculture 
fixe
et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque année,
 dans ces limites
,
 les montants de la taxe 
effectivement perçue. Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au II du présent article donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au I
(1)
.
5355 5466

                                                                                    
5356 5467
IV.
 -
 La taxe est liquidée et recouvrée 
par la direction générale des douanes et droits indirects 
suivant les règles
,
 et
 sous les garanties
, privilèges
 et sanctions 
prévues
prévus
 pour les impôts indirects sur les boissons.
5357 5468

                                                                                    
5358 5469
(1) Annexe IV, art. 159 AP.
   

                    
5496 5607
##### Article 363 AE
5497 5608

                                                                                    
5498 5609
I. 
Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 
1987-1988
1992-1993
 et pendant les 
quatre
deux
 campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
5499 5610

                                                                                    
5500 5611
Toutefois, 
pour la campagne 1992-1993, 
sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de 
semence
semences
 certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
5501 5612

                                                                                    
5502 5613
II
. (Sans objet : Loi 90-1169 1990-12-29 art. 51 II).
5503

                                                                                    
5504 5613
III
. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti 
entre l'office
de la façon suivante :
5614

                                                                                    
5504 5615
Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office
 national interprofessionnel des céréales 
[*ONIC*], le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages.
5505

                                                                                    
5506 5615
Un arrêté, pris dans les formes prévues à
pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de
 l'article 
363 AI, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la
1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
5616

                                                                                    
5506 5617
Une
 partie
 affectée à l'office national interprofessionnel des céréales
, qui
 ne peut être inférieure à 
48 % [*pourcentage minimal*], celle
40 p. 100, est
 affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages
 ne peut être inférieure à 12 %.
, pour l'exécution de ses programmes de développement. "
   

                    
5508 5619
##### Article 363 AF
5509 5620

                                                                                    
5510 5621
Le fait générateur 
[*définition*] 
de la taxe est la livraison 
de
des
 céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
   

                    
5512 5623
##### Article 363 AG
5513 5624

                                                                                    
5514
" Pour
5625
Le taux maximal est fixé à :
5626

                                                                                    
5514 5627
6,10 F par tonne pour
 le blé tendre
,
 ;
5628

                                                                                    
5514 5629
6,10 F par tonne pour
 l'orge
,
 ;
5630

                                                                                    
5514 5631
6,10 F par tonne pour
 le maïs 
et le seigle, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
5515

                                                                                    
5516
" Pour le blé dur, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
5518
" 0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité
5631
;
5518 5631
" 0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité
;
5632

                                                                                    
5518 5633
6,05 F par tonne
 pour le blé dur 
et
;
5634

                                                                                    
5635
5,65 F par tonne pour le seigle ;
5636

                                                                                    
5518 5637
3,85 F par tonne pour
 le sorgho ;
5519 5638

                                                                                    
5520 5639
" 0,60 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité
3,85 F par tonne
 pour l'avoine ;
5521 5640

                                                                                    
5524
" Pour
5641
 ;
5523

                                                                                    
5524 5641
" Pour
 ;
5642

                                                                                    
5524 5643
5,65 F par tonne pour
 le triticale
, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent
.
 "
   

                    
5530 5649
##### Article 363 AI
5531 5650

                                                                                    
5532 5651
" 
Pour chaque campagne, un arrêté 
(1) 
conjoint du
 ministre d'Etat,
 ministre de l'économie et des finances, du ministre 
chargé 
du budget et du ministre de l'agriculture
 et de la forêt
, pris après avis du conseil central de 
l'Office
l'office
 national interprofessionnel des céréales, fixe les 
modalités d'application des articles 363 AE à 363 AH.
5533

                                                                                    
5534 5651
" Il fixe notamment les 
montants de la taxe, 
en francs par tonne de céréales, 
dans les limites 
obtenues en appliquant les taux maximaux définis
fixées
 à l'article 363 AG
 aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours
.
5535 5652

                                                                                    
5536 5653
" 
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires 
visés à
mentionnés au II de
 l'article 363 AE.
 "
5537

                                                                                    
5538
(1) Pour la campagne 1987-1988, arrêté du 17 août 1987 (JO du 19).
   

                    
5576 5691
##### Article 365
5577 5692

                                                                                    
5578 5693
Il est institué, 
jusqu'au 30 septembre 1992
à compter du 1er octobre 1992 et pour une durée de cinq ans
, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
5579 5694

                                                                                    
5580 5695
Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne 
ne collectant pas de
dont les
 ressources 
publicitaires et ne diffusant pas
commerciales provenant
 de messages 
publicitaires.
diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. cent de leur chiffre d'affaires total.
5696

                                                                                    
5697
Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.
   

                    
5586 5703
##### Article 365 B
5587 5704

                                                                                    
5588 5705
Le tarif d'imposition est fixé par
Un
 arrêté conjoint des ministres chargés 
de l'économie, des finances, 
du budget et de la communication
. Il est fixé
 fixe le tarif d'imposition
 par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties
,
 dans les limites suivantes :
5589 5706

                                                                                    
5590 5707
I. - Publicité radiodiffusée
5591 5708

                                                                                    
5592 5709
De 300 000 F à 1,5 million inclus : 3.450 F
 
5710

                                                                                    
5592 5711
De 1,5 à 3 millions inclus : 8.620 F
 
5712

                                                                                    
5592 5713
De 3 à 6 millions inclus : 18.110 F
 
5714

                                                                                    
5592 5715
De 6 à 9 millions inclus : 31.050 F
 
5716

                                                                                    
5592 5717
De 9 à 15 millions inclus : 51.750 F
 
5718

                                                                                    
5592 5719
De 15 à 21 millions inclus : 81.940 F
 
5720

                                                                                    
5592 5721
De 21 à 30 millions inclus : 117.300 F
 
5722

                                                                                    
5592 5723
De 30 à 45 millions inclus : 172.500 F
 
5724

                                                                                    
5592 5725
De 45 à 60 millions inclus : 250.120 F
 
5726

                                                                                    
5592 5727
De 60 à 90 millions inclus : 357.070 F
 
5728

                                                                                    
5592 5729
De 90 à 120 millions inclus : 500.250 F
 
5730

                                                                                    
5592 5731
De 120 à 150 millions inclus : 672.750 F
 
5732

                                                                                    
5592 5733
De 150 à 180 millions inclus : 828.000 F
 
5734

                                                                                    
5592 5735
De 180 à 210 millions inclus : 983.250 F
 
5736

                                                                                    
5592 5737
De 210 à 240 millions inclus : 1.138.500 F
 
5738

                                                                                    
5592 5739
De 240 à 270 millions inclus : 1.293.750 F
 
5740

                                                                                    
5592 5741
De 270 à 300 millions inclus : 1.449.000 F
 
5742

                                                                                    
5592 5743
De 300 à 330 millions inclus : 1.604.250 F
 
5744

                                                                                    
5592 5745
De 330 à 360 millions inclus : 1.759.500 F
 
5746

                                                                                    
5592 5747
De 360 à 390 millions inclus : 1.914.750 F
 
5748

                                                                                    
5592 5749
De 390 à 420 millions inclus : 2.070.000 F
 
5750

                                                                                    
5592 5751
Au-dessus de 420 millions : 2.259.750 F
5593 5752

                                                                                    
5594 5753
II. - Publicité télévisée
5595 5754

                                                                                    
5596 5755
Jusqu'à 3 millions inclus : 4.430 F
 
5756

                                                                                    
5596 5757
De 3 à 6 millions inclus : 13.140 F
 
5758

                                                                                    
5596 5759
De 6 à 15 millions inclus : 31.050 F
 
5760

                                                                                    
5596 5761
De 15 à 30 millions inclus : 78.860 F
 
5762

                                                                                    
5596 5763
De 30 à 60 millions inclus : 181.370 F
 
5764

                                                                                    
5596 5765
De 60 à 120 millions inclus : 413.010 F
 
5766

                                                                                    
5596 5767
De 120 à 180 millions inclus : 813.210 F
 
5768

                                                                                    
5596 5769
De 180 à 240 millions inclus : 1.271.570 F
 
5770

                                                                                    
5596 5771
De 240 à 300 millions inclus : 1.641.210 F
 
5772

                                                                                    
5596 5773
De 300 à 360 millions inclus : 2.030.570 F
 
5774

                                                                                    
5596 5775
De 360 à 420 millions inclus : 2.434.710 F
 
5776

                                                                                    
5596 5777
De 420 à 480 millions inclus : 2.809.290 F
 
5778

                                                                                    
5596 5779
De 480 à 540 millions inclus : 3.203.570 F
 
5780

                                                                                    
5596 5781
De 540 à 600 millions inclus : 3.597.860 F
 
5782

                                                                                    
5596 5783
De 600 à 660 millions inclus : 3.992.140 F
 
5784

                                                                                    
5596 5785
De 660 à 720 millions inclus : 4.386.400 F
 
5786

                                                                                    
5596 5787
De 720 à 780 millions inclus : 4.780.710 F
 
5788

                                                                                    
5596 5789
De 780 à 840 millions inclus : 5.175.000 F
 
5790

                                                                                    
5596 5791
De 840 à 900 millions inclus : 5.569.270 F
5597 5792

                                                                                    
5598 5793
Au-dessus de 900 millions : 5.963.570 F.
   

                    
5600 5795
##### Article 365 C
5601 5796

                                                                                    
5602 5797
La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds
 de soutien à l'expression radiophonique,
 par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
5618
##### Article 370 B
5619

                        
5620
Le registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts est conservé dans chaque établissement ou lieu de stockage. Il indique pour chacun des donneurs d'ordres les entrées, les sorties ainsi que les stocks de produits détenus.
5621

                        
5622
Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu dudit registre.
   

                    
6389 6576
##### Article 383
6390 6577

                                                                                    
6391 6578
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions 
des 1 et 2 bis 
de l'article 231
-1 et 2 bis
 du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 
A, 1679 
bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 
374-1
au 1 de l'article 374
 de l'annexe III à ce code.
   

                    
6417 6604
#
##### Article 383 bis D
6418 6605

                                                                                    
6419 6606
Les
 dispositions de l'article 382 A sont applicables aux
 fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts
 qui ne sont pas employés conformément à l'article R
.
 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.
   

                    
6435
##### Article 383 quater
6436

                        
6437
I. - Le versement de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts est opéré :
6438

                        
6439
a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
6440

                        
6441
b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
6442

                        
6443
c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
6444

                        
6445
d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
6446

                        
6447
II Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
   

                    
6610
##### Article 383 bis E
6611

                        
6612
I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré :
6613

                        
6614
a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
6615

                        
6616
b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
6617

                        
6618
c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
6619

                        
6620
d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
6621

                        
6622
II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.