Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 18 août 1993 (version a75b10b)
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... ...
@@ -575,6 +575,32 @@ La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur
575 575
 
576 576
 En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement judiciaire, ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.
577 577
 
578
+###### VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
579
+
580
+####### Article 74 S bis
581
+
582
+Les redevables de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration.
583
+
584
+####### Article 74 S ter
585
+
586
+Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 150 V sexies du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.
587
+
588
+La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
589
+
590
+Elle est appuyée :
591
+
592
+Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé,
593
+
594
+Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France,
595
+
596
+Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe,
597
+
598
+Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
599
+
600
+L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L'option exercée est irrévocable.
601
+
602
+Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article 150 V quater du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
603
+
578 604
 ###### VII : Dispositions communes
579 605
 
580 606
 ####### 1 : Conditions d'exonération des contrats de location ou sous-location de logements.
... ...
@@ -1087,19 +1113,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code précité, seu
1087 1113
 
1088 1114
 Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
1089 1115
 
1090
-######## Article 95 B
1091
-
1092
-Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
1093
-
1094
-1° La Banque de France ;
1116
+######## 199 quinquies C du code général des impôts sont :    1° La Banque de France ;    La Caisse des dépôts et consignations ;    Les établissements de crédit ;    Les sociétés de bourse ;    Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1095 1117
 
1096
-La Caisse des dépôts et consignations ;
1097
-
1098
-Les établissements de crédit ;
1099
-
1100
-Les sociétés de bourse ;
1101
-
1102
-Les établissements visés à l'article 99 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1118
+######### Article 95 B
1103 1119
 
1104 1120
 2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
1105 1121
 
... ...
@@ -1175,36 +1191,6 @@ Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des im
1175 1191
 
1176 1192
 ##### Section I : Détermination du bénéfice imposable
1177 1193
 
1178
-###### Article 96
1179
-
1180
-1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises par actions qui ont été constituées ou qui ont procédé à des augmentations de capital depuis la date d'entrée en vigueur du décret no 57-967 du 29 août 1957 jusqu'au 31 décembre 1965, peuvent déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion desdites opérations et représentant des apports en numéraire.
1181
-
1182
-Toutefois, cette faculté ne peut être exercée, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, que pendant chacun des sept premiers exercices suivant la réalisation de l'augmentation de capital [*délai*] et, en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées ou les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution, qu'à partir du quatrième exercice et jusque, inclusivement, au dixième exercice suivant celui de leur constitution.
1183
-
1184
-En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 5 % [*pourcentage*] du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports visés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.
1185
-
1186
-2. L'application des dispositions du 1 est subordonnée aux deux conditions suivantes :
1187
-
1188
-1° Que la constitution de la société ou l'augmentation de capital ait été agréée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social;
1189
-
1190
-2° Que l'ensemble des actions de la société ait été introduit à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'augmentation de son capital, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, ou d'un délai de six ans à compter de sa constitution [*point de départ*], en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées et les sociétés qui ont procédé à une augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution. Cette deuxième condition n'est pas suspensive. Si elle n'est pas réalisée, la société se trouvera déchue du bénéfice des dispositions prévues au 1 à compter du jour où elle en aura profité.
1191
-
1192
-3. En ce qui concerne les augmentations de capital en numéraire, l'opération est considérée comme réalisée au sens du 1, à la date de la signature de la déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.
1193
-
1194
-###### Article 97
1195
-
1196
-Dans le cas où une société a procédé, après la publication du décret n° 57-967 du 29 août 1957 et avant de réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 96, à une réduction de son capital non motivée par des pertes sociales, les dividendes alloués aux actions représentatives de cette augmentation et correspondant à des apports en numéraire sont exclus du bénéfice des dispositions de cet article dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant de la réduction.
1197
-
1198
-De même en sont exclus les dividendes alloués aux actions représentatives d'une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 96 et correspondant à des apports en numéraire, dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant d'une réduction de capital non motivée par des pertes sociales, qui serait consécutive à cette augmentation.
1199
-
1200
-###### Article 98
1201
-
1202
-Les dispositions des articles 145 et 216-I et II du code général des impôts ne sont pas applicables aux dividendes attribués, postérieurement à la publication de la loi no 61-1396 du 21 décembre 1961, aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés.
1203
-
1204
-###### Article 99
1205
-
1206
-Par dérogation aux dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, les sommes distraites du bénéfice imposable en application des dispositions de l'article 96 [*déduction des sommes allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion d'augmentations de capital et représentant des apports en numéraire*] sont considérées comme des revenus distribués pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
1207
-
1208 1194
 ###### Article 100
1209 1195
 
1210 1196
 Les dispositions des articles 27 à 29 sont applicables pour la détermination des bénéfices servant de base à l'impôt sur les sociétés.
... ...
@@ -1219,60 +1205,6 @@ Les dispositions des articles 210 A et 219-I-a du code général des impôts son
1219 1205
 
1220 1206
 Les dispositions de l'article 210-1 à 4 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées au cours des exercices ou périodes d'imposition définis au premier alinéa.
1221 1207
 
1222
-###### Régime fiscal temporaire des dividendes alloués aux actions représentant des apports en numéraire.
1223
-
1224
-####### Article 102 A
1225
-
1226
-Les actions représentatives d'apports en numéraire, mentionnées à l'article 214 A-I du code général des impôts, sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice ou qui proviennent de la conversion d'obligations souscrites en numéraire.
1227
-
1228
-####### Article 102 B
1229
-
1230
-I. Une société par actions est considérée comme constituée [*date de constitution*] :
1231
-
1232
-a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;
1233
-
1234
-b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
1235
-
1236
-II. Une augmentation de capital faite dans les conditions prévues à l'article 192 modifié de la loi du 24 juillet 1966, est considérée comme réalisée :
1237
-
1238
-a. A la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article 191-1 de la loi précitée en cas d'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire ;
1239
-
1240
-b. A la date du certificat du notaire ou du commissaire aux comptes qui tient lieu du certificat du dépositaire en cas de libération des actions par compensation de créances sur la société.
1241
-
1242
-III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :
1243
-
1244
-a. Au jour du certificat mentionné au II-b, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée ;
1245
-
1246
-b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.
1247
-
1248
-####### Article 102 C
1249
-
1250
-Les dividendes déductibles au titre d'un exercice sont ceux mis en paiement au cours de cet exercice.
1251
-
1252
-En cas de versement d'acomptes à valoir sur les dividendes, la déduction est opérée sur les résultats fiscaux de l'exercice de mise en paiement du solde.
1253
-
1254
-####### Article 102 D
1255
-
1256
-I Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1992 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
1257
-
1258
-II Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1992 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept, dix, huit ou six ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
1259
-
1260
-La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1727 du code général des impôts.
1261
-
1262
-####### Article 102 E
1263
-
1264
-Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I-3 du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués.
1265
-
1266
-Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette limite est constituée par l'accroissement des fonds propres résultant des opérations mentionnées audit article.
1267
-
1268
-####### Article 102 F
1269
-
1270
-Les dividendes reçus par une société mère d'une filiale qui bénéficie du régime spécial de déduction sont exclus du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216-I et II du code général des impôts, proportionnellement au montant des dividendes venant en déduction du bénéfice imposable de la filiale par rapport au montant global des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice considéré.
1271
-
1272
-####### Article 102 G
1273
-
1274
-Les fonds propres correspondant aux actions admises au bénéfice du régime spécial doivent être inscrits en comptabilité sur une ligne distincte du sous-compte "Capital appelé non amorti" et s'il y a lieu, du compte "Primes d'émission".
1275
-
1276 1208
 ###### 1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole
1277 1209
 
1278 1210
 ####### Article 102 H
... ...
@@ -2117,11 +2049,11 @@ Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du trav
2117 2049
 
2118 2050
 1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
2119 2051
 
2120
-Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts.
2052
+Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis O du code général des impôts.
2121 2053
 
2122 2054
 2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts.
2123 2055
 
2124
-Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu du troisième alinéa du 3° del'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
2056
+Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu du troisième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
2125 2057
 
2126 2058
 Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
2127 2059
 
... ...
@@ -2143,12 +2075,10 @@ Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps inc
2143 2075
 
2144 2076
 ##### Article 163 septdecies
2145 2077
 
2146
-Le prélèvement spécial de 30 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent (1).
2078
+Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent.
2147 2079
 
2148 2080
 La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
2149 2081
 
2150
-(1) Le taux de 25 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
2151
-
2152 2082
 ##### Article 163 octodecies
2153 2083
 
2154 2084
 Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.
... ...
@@ -2692,9 +2622,9 @@ L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours o
2692 2622
 
2693 2623
 ####### Article 203
2694 2624
 
2695
-Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire, la déduction des taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évaluée lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel.
2625
+Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire, la déduction des taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évaluée lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel sous réserve des dispositions du 6 de l'article 271 A du code général des impôts.
2696 2626
 
2697
-Toutefois, pour les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, la déduction de la taxe est effectuée selon les modalités prévues à l'article 208.
2627
+Toutefois, pour les biens ne constituant pas des immobilisation et les services, la déduction de la taxe est effectuée selon les modalités prévues à l'article 208.
2698 2628
 
2699 2629
 ####### Article 204
2700 2630
 
... ...
@@ -2920,9 +2850,9 @@ Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la com
2920 2850
 
2921 2851
 ######## Article 230
2922 2852
 
2923
-1 La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. [**] Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale.
2853
+1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale.
2924 2854
 
2925
-2 En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées ci-après en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.
2855
+2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.
2926 2856
 
2927 2857
 ######## A : Limitations concernant certaines entreprises
2928 2858
 
... ...
@@ -3014,12 +2944,6 @@ Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation
3014 2944
 
3015 2945
 (1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
3016 2946
 
3017
-######## Article 242-0 B
3018
-
3019
-Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année [*calcul*].
3020
-
3021
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.
3022
-
3023 2947
 ######## Article 242-0 C
3024 2948
 
3025 2949
 I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.
... ...
@@ -3054,7 +2978,7 @@ Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un
3054 2978
 
3055 2979
 ######## Article 242-0 G
3056 2980
 
3057
-Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les redevables mentionnés à l'article 240-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article.
2981
+Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.
3058 2982
 
3059 2983
 ######## Article 242-0 H
3060 2984
 
... ...
@@ -3226,18 +3150,122 @@ Le remboursement prévu par l'article 242-0 A porte sur le crédit de taxe dédu
3226 3150
 
3227 3151
 ####### Article 242 octies
3228 3152
 
3229
-Les organismes agissant sans but lucratif, désignés à l'article 261-7-1°-a du code général des impôts, demeurent soumis, lorsqu'ils réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations prévues aux articles 286 à 289 du code général des impôts, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
3153
+Les organismes agissant sans but lucratif, désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, demeurent soumis, lorsqu'ils réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations prévues aux articles 286 à 289 C du code général des impôts, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
3230 3154
 
3231 3155
 Ces organismes doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de l'article 290 quater du même code.
3232 3156
 
3233 3157
 Les organismes qui réalisent de manière permanente des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne mentionnent les ventes qu'ils consentent à leurs membres et les déductions correspondantes que globalement en fin d'année civile sur la déclaration afférente aux opérations du dernier mois ou du dernier trimestre.
3234 3158
 
3235
-Les organismes qui ne réalisent des opérations imposables qu'à titre occasionnel sont dispensés de souscrire les déclarations prévues à l'article 286-1° et 2° du code général des impôts. Ils souscrivent les déclarations prescrites par l'article 287 de ce code, dans les trente jours suivant la réalisation des opérations imposables, auprès du service des impôts dont dépend leur siège. En ce qui concerne les ventes qu'ils consentent à leurs membres, les règles du troisième alinéa sont applicables.
3159
+Les organismes qui ne réalisent des opérations imposables qu'à titre occasionnel sont dispensés de souscrire les déclarations prévues aux 1° et 2° de l'article 286 du code général des impôts. Ils souscrivent les déclarations prescrites par l'article 287 de ce code, dans les trente jours suivant la réalisation des opérations imposables, auprès du service des impôts dont dépend leur siège. En ce qui concerne les ventes qu'ils consentent à leurs membres, les règles du troisième alinéa sont applicables.
3236 3160
 
3237
-Lorsqu'ils organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle ils entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-7-1°-c du code général des impôts, les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas en informent le service des impôts de leur siège au moins vingt-quatre heures avant le début de la manifestation [*délai*].
3161
+Lorsqu'ils organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle ils entendent bénéficier de l'exonération prévue au c du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas en informent le service des impôts de leur siège au moins vingt-quatre heures avant le début de la manifestation.
3238 3162
 
3239 3163
 Dans les trente jours qui suivent une manifestation exonérée, les organisateurs adressent au même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à la manifestation.
3240 3164
 
3165
+###### III : Factures
3166
+
3167
+####### Article 242 nonies
3168
+
3169
+Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître :
3170
+
3171
+Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;
3172
+
3173
+La date de l'opération ;
3174
+
3175
+Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;
3176
+
3177
+Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération.
3178
+
3179
+###### IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
3180
+
3181
+####### Article 242 decies
3182
+
3183
+Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement.
3184
+
3185
+En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE.
3186
+
3187
+Conformément au 2° de l'article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d'identification.
3188
+
3189
+###### V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
3190
+
3191
+####### Article 242 undecies
3192
+
3193
+Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :
3194
+
3195
+1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;
3196
+
3197
+2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;
3198
+
3199
+3° L'identification complète du moyen de transport :
3200
+
3201
+a) Nature ;
3202
+
3203
+b) Genre ;
3204
+
3205
+c) Marque ;
3206
+
3207
+d) Type ;
3208
+
3209
+e) Numéro dans la série du type ;
3210
+
3211
+f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;
3212
+
3213
+g) Poids total au décollage pour un aéronef ;
3214
+
3215
+h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;
3216
+
3217
+i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;
3218
+
3219
+j) Numéro ou marque d'immatriculation ;
3220
+
3221
+4° La date de la livraison ;
3222
+
3223
+5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;
3224
+
3225
+6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;
3226
+
3227
+7° La mention : "exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts".
3228
+
3229
+####### Article 242 duodecies
3230
+
3231
+Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.
3232
+
3233
+Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.
3234
+
3235
+La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.
3236
+
3237
+Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :
3238
+
3239
+a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;
3240
+
3241
+b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;
3242
+
3243
+c) De l'original ou d'une copie certifiée :
3244
+
3245
+De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
3246
+
3247
+Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;
3248
+
3249
+Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.
3250
+
3251
+###### V : Moyens de transport neufs.
3252
+
3253
+####### Article 242 terdecies
3254
+
3255
+I. Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
3256
+
3257
+II. Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.
3258
+
3259
+####### Article 242 quaterdecies
3260
+
3261
+I. Pour l'application de l'article 242 terdecies :
3262
+
3263
+1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, demandent au centre des impôts, dans le ressort duquel ils ont le siège de leur activité, la délivrance d'un certificat indiquant, selon le cas, que la taxe doit être portée sur leur déclaration de chiffre d'affaires ou qu'au vu des renseignements communiqués, l'acquisition n'est pas taxable ;
3264
+
3265
+2° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° demandent à la recette des impôts de leur domicile ou du siège de leur activité, la délivrance d'un certificat justifiant, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée auprès de cette recette ou qu'au vu des renseignements communiqués, aucune taxe n'est due au titre de cette opération.
3266
+
3267
+II. Les certificats délivrés par la recette ou le service des impôts sont conformes aux modèles prescrits par l'administration.
3268
+
3241 3269
 ##### Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
3242 3270
 
3243 3271
 ###### I : Dispositions relatives aux livraisons à soi-même
... ...
@@ -3530,29 +3558,6 @@ Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le
3530 3558
 
3531 3559
 II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.
3532 3560
 
3533
-#### Chapitre II : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
3534
-
3535
-##### Article 267 quater D
3536
-
3537
-Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration [*formalité obligatoire*].
3538
-
3539
-##### Article 267 quater E
3540
-
3541
-Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 302 bis E du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.
3542
-
3543
-La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
3544
-
3545
-Elle est appuyée :
3546
-
3547
-- soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé,
3548
-- soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France,
3549
-- soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe,
3550
-- soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
3551
-
3552
-L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L'option exercée est irrévocable.
3553
-
3554
-Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 302 bis C du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
3555
-
3556 3561
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
3557 3562
 
3558 3563
 #### Chapitre premier : Régimes simplifiés d'imposition
... ...
@@ -3607,6 +3612,28 @@ Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civ
3607 3612
 
3608 3613
 ### Titre III : Contributions indirectes
3609 3614
 
3615
+#### Chapitre 0I : Boisson. Vins et cidres
3616
+
3617
+##### Section unique : Production
3618
+
3619
+###### 1° : Déclarations
3620
+
3621
+####### Article 267 octies
3622
+
3623
+Les déclarations prévues aux articles 407 et 408 de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.
3624
+
3625
+Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.
3626
+
3627
+Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.
3628
+
3629
+Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.
3630
+
3631
+###### 2° : Mesurage des appareils et vaisseaux
3632
+
3633
+####### Article 267 nonies
3634
+
3635
+Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logement et au transport de liquides soumis à un droit indirect sont tenus de présenter au service des douanes et droits indirects dont ils relèvent, pour chacun de ces appareils ou vaisseaux et avant toute utilisation, le certificat de mesurage établi et remis au détenteur par le service des instruments de mesure en application de l'article 1er du décret n° 70-791 du 2 septembre 1970 et de tenir ensuite ce document à la disposition des agents chargés du contrôle, à tout moment, et notamment pendant les transports pour les récipients affectés au transport.
3636
+
3610 3637
 #### Chapitre premier : Régime économique de l'alcool
3611 3638
 
3612 3639
 ##### Article 268
... ...
@@ -3637,6 +3664,16 @@ L'option pour le paiement du droit de garantie lors de la présentation des ouvr
3637 3664
 
3638 3665
 ###### 0I : Définition des tabacs manufacturés.
3639 3666
 
3667
+####### Article 275 E bis
3668
+
3669
+Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
3670
+
3671
+1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
3672
+
3673
+2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
3674
+
3675
+3° Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au dernier alinéa de l'article 275 E.
3676
+
3640 3677
 ###### I : Régime économique.
3641 3678
 
3642 3679
 ####### Article 276
... ...
@@ -4295,6 +4332,72 @@ En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation net
4295 4332
 
4296 4333
 Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements et créations d'emplois répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.
4297 4334
 
4335
+####### Article 310 HB octies
4336
+
4337
+I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd [*gas-oil, fuel*] ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II.
4338
+
4339
+Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des réglementations nationales ou communautaires.
4340
+
4341
+II. A. - Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont les suivantes :
4342
+
4343
+1. Unités de désulfuration :
4344
+
4345
+Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents ;
4346
+
4347
+Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers ;
4348
+
4349
+Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées ;
4350
+
4351
+2. Unités de conversion profonde :
4352
+
4353
+Unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou résidus pétroliers.
4354
+
4355
+3. Unités connexes :
4356
+
4357
+Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour extraction de l'hydrogène sulfuré ;
4358
+
4359
+Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre ;
4360
+
4361
+Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série ;
4362
+
4363
+Unités de purification de l'hydrogène ;
4364
+
4365
+Unités de production d'hydrogène :
4366
+
4367
+Vaporéformage du naphta ;
4368
+
4369
+Oxydation partielle de résidus pétroliers.
4370
+
4371
+L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs, décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.
4372
+
4373
+B.1. Les unités mentionnées au A et énumérées ci-dessous sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes :
4374
+
4375
+a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents : teneur en soufre totale des produits obtenus :
4376
+
4377
+inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse ;
4378
+
4379
+b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 1 p. 100 en masse ;
4380
+
4381
+c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à 98 p. 100 ;
4382
+
4383
+d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série : taux de récupération défini au 2 :
4384
+
4385
+supérieur ou égal à 98 p. 100.
4386
+
4387
+2. Le taux de récupération cité aux c et d du 1 est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de traitement des gaz de queue.
4388
+
4389
+3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées au 1 :
4390
+
4391
+Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents : NF T 60 142 ;
4392
+
4393
+Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :
4394
+
4395
+NF M 07 025.
4396
+
4397
+Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente.
4398
+
4399
+En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies au 1. L'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.
4400
+
4298 4401
 ###### III : Base d'imposition
4299 4402
 
4300 4403
 ####### Article 310 HC
... ...
@@ -4317,6 +4420,18 @@ Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à
4317 4420
 
4318 4421
 Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
4319 4422
 
4423
+####### Article 310 HF
4424
+
4425
+Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :
4426
+
4427
+1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945;
4428
+
4429
+2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements;
4430
+
4431
+3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte.
4432
+
4433
+4° Les limites de 400.000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
4434
+
4320 4435
 ####### Article 310 HG
4321 4436
 
4322 4437
 Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
... ...
@@ -4339,20 +4454,6 @@ Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du terr
4339 4454
 
4340 4455
 Les bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à celle-ci sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
4341 4456
 
4342
-###### Base d'imposition.
4343
-
4344
-####### Article 310 HF
4345
-
4346
-Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :
4347
-
4348
-1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945;
4349
-
4350
-2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements;
4351
-
4352
-3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte; cette valeur n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire;
4353
-
4354
-4° Les limites de 400.000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
4355
-
4356 4457
 ###### IV : Disposition transitoire
4357 4458
 
4358 4459
 ####### Article 310 HJ
... ...
@@ -5275,23 +5376,23 @@ Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des production
5275 5376
 
5276 5377
 ##### Article 361 bis
5277 5378
 
5278
-Il est institué pour les campagnes 1990-1991 et 1991-1992 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 90-1039 du 22 novembre 1990.
5379
+Il est institué pour les campagnes 1992-1993 à 1996-1997 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 92-1385 du 30 décembre 1992.
5279 5380
 
5280 5381
 Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
5281 5382
 
5282
-II. La taxe est due [*fait générateur*] lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
5383
+II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
5283 5384
 
5284
-Elle est assise [*assiette*] sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
5385
+Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
5285 5386
 
5286 5387
 Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
5287 5388
 
5288
-III. La taxe est perçue [*perception*], pour le compte de chacun des organismes, par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
5389
+III. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
5289 5390
 
5290 5391
 L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
5291 5392
 
5292
-IV. Le montant maximum de la taxe est fixé à 7 F par hectolitre.
5393
+IV. Le montant maximum de la taxe est fixé à 6 F par hectolitre.
5293 5394
 
5294
-Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1).
5395
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et du développement rural fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1).
5295 5396
 
5296 5397
 (1) Voir annexe IV art. 159 AM bis.
5297 5398
 
... ...
@@ -5307,6 +5408,12 @@ I. Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A les ventes, y compris à
5307 5408
 
5308 5409
 II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.
5309 5410
 
5411
+##### Article 363 B
5412
+
5413
+I. - Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A, les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les exportations, les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] en application de l'article 258 A du même code, réalisées par les fabricants des produits d'ameublement relevant de la classe 36-1 de la Nomenclature d'activités françaises approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion des produits relevant des postes 36-11-13 pour les sièges pliants à ossature métallique, 36-11-14 pour les parties de sièges pliants à ossature métallique, 36-12-11 pour le mobilier métallique de magasin, 36-14-11 pour les mobiliers métalliques, 36-14-14 pour les meubles en matière plastique, 36-14-15 pour les mécanismes et accessoires métalliques divers et 36-15 pour la literie de la même nomenclature. "
5414
+
5415
+II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.
5416
+
5310 5417
 ##### Article 363 B bis
5311 5418
 
5312 5419
 Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
... ...
@@ -5315,45 +5422,49 @@ Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'
5315 5422
 
5316 5423
 #### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
5317 5424
 
5318
-##### Taxe parafiscale sur certaines viandes.
5425
+##### Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
5319 5426
 
5320 5427
 ###### Article 363 D
5321 5428
 
5322
-I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement agricole [*ANDA organisme bénéficiaire*], pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés.
5429
+I. Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement communautaire du 14 décembre 1990 susvisé.
5430
+
5431
+II. La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
5323 5432
 
5324
-Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1992 [*date limite*].
5433
+La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
5325 5434
 
5326
-II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
5435
+III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5327 5436
 
5328
-III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :
5437
+49,50 F par tonne pour la viande de boeuf, la viande de veau u et les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
5329 5438
 
5330
-- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,40 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;
5331
-- Pour la viande de porc : 0,40 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ;
5332
-- Pour la viande de mouton : 0,15 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
5439
+52,50 F par tonne pour la viande de porc ;
5333 5440
 
5334
-Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1).
5441
+46,50 F par tonne pour la viande de mouton.
5335 5442
 
5336
-IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
5443
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus les montants de la taxe.
5337 5444
 
5338
-Elle est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au code général des impôts.
5445
+IV. La taxe est constatée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
5339 5446
 
5340
-(1) Annexe IV, art. 159 AO.
5447
+Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au code général des impôts.
5341 5448
 
5342
-##### Taxe parafiscale sur les vins.
5449
+##### Section II : Taxe parafiscale sur les vins.
5343 5450
 
5344 5451
 ###### Article 363 E
5345 5452
 
5346
-I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1992 [*date limite*].
5453
+I. Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1995.
5454
+
5455
+II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication . Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.
5456
+
5457
+III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5347 5458
 
5348
-II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.
5459
+2,50 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
5349 5460
 
5350
-III. - Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximal de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimités de qualité supérieure, le montant maximal de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.
5461
+1,60 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
5351 5462
 
5352
-Pour les autres vins, le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à 2,70 p. 100 du prix d'orientation du degré hectolitre fixé par le Conseil des communautés européennes pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n° 340-79 en date du 5 février 1979 dudit conseil.
5463
+0,80 F par hectolitre pour les autres vins.
5353 5464
 
5354
-Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue. Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au II du présent article donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au I.
5465
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque année, dans ces limites, les montants de la taxe (1).
5355 5466
 
5356
-IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons.
5467
+IV. La taxe est liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les impôts indirects sur les boissons.
5357 5468
 
5358 5469
 (1) Annexe IV, art. 159 AP.
5359 5470
 
... ...
@@ -5495,33 +5606,41 @@ Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants d
5495 5606
 
5496 5607
 ##### Article 363 AE
5497 5608
 
5498
-Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 et pendant les quatre campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
5609
+I. Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1992-1993 et pendant les deux campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
5499 5610
 
5500
-Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
5611
+Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
5501 5612
 
5502
-II. (Sans objet : Loi 90-1169 1990-12-29 art. 51 II).
5613
+II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
5503 5614
 
5504
-III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*], le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages.
5615
+Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
5505 5616
 
5506
-Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AI, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 % [*pourcentage minimal*], celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %.
5617
+Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement. "
5507 5618
 
5508 5619
 ##### Article 363 AF
5509 5620
 
5510
-Le fait générateur [*définition*] de la taxe est la livraison de céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
5621
+Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
5511 5622
 
5512 5623
 ##### Article 363 AG
5513 5624
 
5514
-" Pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le seigle, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
5625
+Le taux maximal est fixé à :
5515 5626
 
5516
-" Pour le blé dur, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
5627
+6,10 F par tonne pour le blé tendre ;
5517 5628
 
5518
-" 0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur et le sorgho ;
5629
+6,10 F par tonne pour l'orge ;
5519 5630
 
5520
-" 0,60 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine ;
5631
+6,10 F par tonne pour le maïs ;
5521 5632
 
5522
-" 0,60 p. 100 du prix d'intervention pour le riz.
5633
+6,05 F par tonne pour le blé dur ;
5523 5634
 
5524
-" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent. "
5635
+5,65 F par tonne pour le seigle ;
5636
+
5637
+3,85 F par tonne pour le sorgho ;
5638
+
5639
+3,85 F par tonne pour l'avoine ;
5640
+
5641
+5,75 F par tonne pour le riz ;
5642
+
5643
+5,65 F par tonne pour le triticale.
5525 5644
 
5526 5645
 ##### Article 363 AH
5527 5646
 
... ...
@@ -5529,13 +5648,9 @@ La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les col
5529 5648
 
5530 5649
 ##### Article 363 AI
5531 5650
 
5532
-" Pour chaque campagne, un arrêté (1) conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les modalités d'application des articles 363 AE à 363 AH.
5533
-
5534
-" Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis à l'article 363 AG aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
5651
+Pour chaque campagne, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG.
5535 5652
 
5536
-" Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à l'article 363 AE. "
5537
-
5538
-(1) Pour la campagne 1987-1988, arrêté du 17 août 1987 (JO du 19).
5653
+Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.
5539 5654
 
5540 5655
 #### Chapitre XIII : Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5541 5656
 
... ...
@@ -5575,9 +5690,11 @@ Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5575 5690
 
5576 5691
 ##### Article 365
5577 5692
 
5578
-Il est institué, jusqu'au 30 septembre 1992, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
5693
+Il est institué, à compter du 1er octobre 1992 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
5694
+
5695
+Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. cent de leur chiffre d'affaires total.
5579 5696
 
5580
-Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ne collectant pas de ressources publicitaires et ne diffusant pas de messages publicitaires.
5697
+Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.
5581 5698
 
5582 5699
 ##### Article 365 A
5583 5700
 
... ...
@@ -5585,21 +5702,99 @@ La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la
5585 5702
 
5586 5703
 ##### Article 365 B
5587 5704
 
5588
-Le tarif d'imposition est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget et de la communication. Il est fixé par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes :
5705
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
5589 5706
 
5590 5707
 I. - Publicité radiodiffusée
5591 5708
 
5592
-De 300 000 F à 1,5 million inclus : 3.450 F De 1,5 à 3 millions inclus : 8.620 F De 3 à 6 millions inclus : 18.110 F De 6 à 9 millions inclus : 31.050 F De 9 à 15 millions inclus : 51.750 F De 15 à 21 millions inclus : 81.940 F De 21 à 30 millions inclus : 117.300 F De 30 à 45 millions inclus : 172.500 F De 45 à 60 millions inclus : 250.120 F De 60 à 90 millions inclus : 357.070 F De 90 à 120 millions inclus : 500.250 F De 120 à 150 millions inclus : 672.750 F De 150 à 180 millions inclus : 828.000 F De 180 à 210 millions inclus : 983.250 F De 210 à 240 millions inclus : 1.138.500 F De 240 à 270 millions inclus : 1.293.750 F De 270 à 300 millions inclus : 1.449.000 F De 300 à 330 millions inclus : 1.604.250 F De 330 à 360 millions inclus : 1.759.500 F De 360 à 390 millions inclus : 1.914.750 F De 390 à 420 millions inclus : 2.070.000 F Au-dessus de 420 millions : 2.259.750 F
5709
+De 300 000 F à 1,5 million inclus : 3.450 F
5710
+
5711
+De 1,5 à 3 millions inclus : 8.620 F
5712
+
5713
+De 3 à 6 millions inclus : 18.110 F
5714
+
5715
+De 6 à 9 millions inclus : 31.050 F
5716
+
5717
+De 9 à 15 millions inclus : 51.750 F
5718
+
5719
+De 15 à 21 millions inclus : 81.940 F
5720
+
5721
+De 21 à 30 millions inclus : 117.300 F
5722
+
5723
+De 30 à 45 millions inclus : 172.500 F
5724
+
5725
+De 45 à 60 millions inclus : 250.120 F
5726
+
5727
+De 60 à 90 millions inclus : 357.070 F
5728
+
5729
+De 90 à 120 millions inclus : 500.250 F
5730
+
5731
+De 120 à 150 millions inclus : 672.750 F
5732
+
5733
+De 150 à 180 millions inclus : 828.000 F
5734
+
5735
+De 180 à 210 millions inclus : 983.250 F
5736
+
5737
+De 210 à 240 millions inclus : 1.138.500 F
5738
+
5739
+De 240 à 270 millions inclus : 1.293.750 F
5740
+
5741
+De 270 à 300 millions inclus : 1.449.000 F
5742
+
5743
+De 300 à 330 millions inclus : 1.604.250 F
5744
+
5745
+De 330 à 360 millions inclus : 1.759.500 F
5746
+
5747
+De 360 à 390 millions inclus : 1.914.750 F
5748
+
5749
+De 390 à 420 millions inclus : 2.070.000 F
5750
+
5751
+Au-dessus de 420 millions : 2.259.750 F
5593 5752
 
5594 5753
 II. - Publicité télévisée
5595 5754
 
5596
-Jusqu'à 3 millions inclus : 4.430 F De 3 à 6 millions inclus : 13.140 F De 6 à 15 millions inclus : 31.050 F De 15 à 30 millions inclus : 78.860 F De 30 à 60 millions inclus : 181.370 F De 60 à 120 millions inclus : 413.010 F De 120 à 180 millions inclus : 813.210 F De 180 à 240 millions inclus : 1.271.570 F De 240 à 300 millions inclus : 1.641.210 F De 300 à 360 millions inclus : 2.030.570 F De 360 à 420 millions inclus : 2.434.710 F De 420 à 480 millions inclus : 2.809.290 F De 480 à 540 millions inclus : 3.203.570 F De 540 à 600 millions inclus : 3.597.860 F De 600 à 660 millions inclus : 3.992.140 F De 660 à 720 millions inclus : 4.386.400 F De 720 à 780 millions inclus : 4.780.710 F De 780 à 840 millions inclus : 5.175.000 F De 840 à 900 millions inclus : 5.569.270 F
5755
+Jusqu'à 3 millions inclus : 4.430 F
5756
+
5757
+De 3 à 6 millions inclus : 13.140 F
5758
+
5759
+De 6 à 15 millions inclus : 31.050 F
5760
+
5761
+De 15 à 30 millions inclus : 78.860 F
5762
+
5763
+De 30 à 60 millions inclus : 181.370 F
5764
+
5765
+De 60 à 120 millions inclus : 413.010 F
5766
+
5767
+De 120 à 180 millions inclus : 813.210 F
5768
+
5769
+De 180 à 240 millions inclus : 1.271.570 F
5770
+
5771
+De 240 à 300 millions inclus : 1.641.210 F
5772
+
5773
+De 300 à 360 millions inclus : 2.030.570 F
5774
+
5775
+De 360 à 420 millions inclus : 2.434.710 F
5776
+
5777
+De 420 à 480 millions inclus : 2.809.290 F
5778
+
5779
+De 480 à 540 millions inclus : 3.203.570 F
5780
+
5781
+De 540 à 600 millions inclus : 3.597.860 F
5782
+
5783
+De 600 à 660 millions inclus : 3.992.140 F
5784
+
5785
+De 660 à 720 millions inclus : 4.386.400 F
5786
+
5787
+De 720 à 780 millions inclus : 4.780.710 F
5788
+
5789
+De 780 à 840 millions inclus : 5.175.000 F
5790
+
5791
+De 840 à 900 millions inclus : 5.569.270 F
5597 5792
 
5598 5793
 Au-dessus de 900 millions : 5.963.570 F.
5599 5794
 
5600 5795
 ##### Article 365 C
5601 5796
 
5602
-La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds de soutien à l'expression radiophonique, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
5797
+La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
5603 5798
 
5604 5799
 ##### Article 365 D
5605 5800
 
... ...
@@ -5613,14 +5808,6 @@ Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transf
5613 5808
 
5614 5809
 ### Chapitre premier : Obligations des contribuables
5615 5810
 
5616
-#### Section I bis : Façonniers.
5617
-
5618
-##### Article 370 B
5619
-
5620
-Le registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts est conservé dans chaque établissement ou lieu de stockage. Il indique pour chacun des donneurs d'ordres les entrées, les sorties ainsi que les stocks de produits détenus.
5621
-
5622
-Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu dudit registre.
5623
-
5624 5811
 #### Section II : Forains
5625 5812
 
5626 5813
 ##### Article 371
... ...
@@ -6388,7 +6575,7 @@ Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article
6388 6575
 
6389 6576
 ##### Article 383
6390 6577
 
6391
-L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 de l'annexe III à ce code.
6578
+L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.
6392 6579
 
6393 6580
 #### VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
6394 6581
 
... ...
@@ -6414,37 +6601,37 @@ Comme il est dit à l'article R 960-9 du code du travail, les emplois de fonds q
6414 6601
 
6415 6602
 Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
6416 6603
 
6417
-###### Article 383 bis D
6604
+##### Article 383 bis D
6418 6605
 
6419
-Les dispositions de l'article 382 A sont applicables aux fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts.
6606
+Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas employés conformément à l'article R. 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.
6420 6607
 
6421
-### Section I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
6608
+#### VII : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.
6422 6609
 
6423
-#### I : Taxe sur la valeur ajoutée
6610
+##### Article 383 bis E
6424 6611
 
6425
-##### Article 383 ter
6612
+I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré :
6426 6613
 
6427
-Les versements effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.
6614
+a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
6428 6615
 
6429
-En cas d'insuffisance de versements, le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.
6616
+b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
6430 6617
 
6431
-En cas d'excédent de versements, celui-ci est imputé sur les sommes ultérieurement exigibles.
6618
+c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
6432 6619
 
6433
-#### II : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.
6620
+d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
6434 6621
 
6435
-##### Article 383 quater
6622
+II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
6436 6623
 
6437
-I. - Le versement de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts est opéré :
6624
+### Section I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
6438 6625
 
6439
-a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
6626
+#### I : Taxe sur la valeur ajoutée
6440 6627
 
6441
-b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
6628
+##### Article 383 ter
6442 6629
 
6443
-c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
6630
+Les versements effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.
6444 6631
 
6445
-d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
6632
+En cas d'insuffisance de versements, le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.
6446 6633
 
6447
-II Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
6634
+En cas d'excédent de versements, celui-ci est imputé sur les sommes ultérieurement exigibles.
6448 6635
 
6449 6636
 ### Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
6450 6637